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08May15

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Verbatim Record of the Public Sitting in the case concerning
Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)


Non corrigé
Uncorrected

CR 2015/21

International Court
of Justice
Cour internationale
de Justice
THE HAGUE LA HAYE

YEAR 2015

Public sitting
held on Friday 8 May 2015, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Abraham presiding,
in the case concerning Obligation to Negotiate Access
to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)

Preliminary Objection

VERBATIM RECORD

ANNÉE 2015

Audience publique
tenue le vendredi 8 mai 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Abraham, président,
dans l'affaire relative à l'Obligation de négocier un accès
à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)

Exception préliminaire

COMPTE RENDU

Present: President Abraham
Vice-President Yusuf
Judges Owada
Tomka
Bennouna
Cançado Trindade
Greenwood
Xue
Donoghue
Gaja
Sebutinde
Bhandari
Robinson
Gevorgian
Judges ad hoc Daudet
Arbour
Registrar Couvreur

Présents : M. Abraham, président
M. Yusuf, vice-président
MM. Owada
Tomka
Bennouna
Cançado Trindade
Greenwood
Mmes Xue
Donoghue
M. Gaja
Mme Sebutinde
MM. Bhandari
Robinson
Gevorgian, juges
M. Daudet
Mme Arbour, juges ad hoc
M. Couvreur, greffier

The Government of Bolivia is represented by:

H.E. Mr. Eduardo Rodríguez Veltzé, former President of Bolivia, former President of the Bolivian Supreme Court of Justice, former Dean of the Law School from the Catholic University of Bolivia, La Paz,

    as Agent;

H.E. Mr. David Choquehuanca Céspedes, Minister for Foreign Affairs of the Plurinational State of Bolivia,

    as National Authority;

Mr. Mathias Forteau, Professor at the University of Paris Ouest, Nanterre-La Défense, member of the International Law Commission,

Mr. Antonio Remiro Brotóns, Professor of International Law, Universidad Autónoma de Madrid, member of the Institut de droit international,

Ms Monique Chemillier-Gendreau, Professor Emeritus of Public Law and Political Science, University of Paris Diderot,

Mr. Payam Akhavan, LL.M. S.J.D. (Harvard) Professor of International Law, McGill University, Montreal, Visiting Fellow at the Kellogg College of Oxford University, member of the State Bar of New York and of the Law Society of Upper Canada,

Ms Amy Sander, member of the English Bar,

    as Counsel and Advocates;

Mr. Hector Arce, Attorney-General of the Plurinational State of Bolivia and Professor of Constitutional Law, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz,

Mr. Reymi Ferreira, Minister of Defence of the Plurinational State of Bolivia,

H.E. Mr. Juan Carlos Alurralde, Vice-Minister for Foreign Affairs of the Plurinational State of Bolivia,

Mr. Emerson Calderon, Secretary General of the Strategic Maritime Vindication Office (DIREMAR), Professor of Public International Law, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz,

H.E. Mr. Sacha Llorenty, Permanent Representative of Bolivia to the United Nations Headquarters in New York,

H.E. Ms Nardy Suxo, Permanent Representative of Bolivia to the United Nations Office in Geneva,

Mr. Rubén Saavedra, Permanent Representative of Bolivia to the Union of South American Nations (UNASUR) in Quito,

    as Advisers;

Mr. Carlos Mesa Gisbert, former President and Vice-President of Bolivia,

    as Special Envoy and Spokesman;

Mr. José Villarroel, DIREMAR, La Paz,

Mr. Osvaldo Torrico, DIREMAR, La Paz,

Mr. Farit Rojas Tudela, Embassy of Bolivia in the Kingdom of the Netherlands,

Mr. Luis Rojas Martinez, Embassy of Bolivia in the Kingdom of the Netherlands,

Mr. Franz Zubieta, State Attorney's Office, La Paz,

    as Technical Advisers;

Ms Gimena González,

Ms Kathleen McFarland,

as Assistant Counsel.

The Government of Chile is represented by:

H.E. Mr. Felipe Bulnes S., Former Minister of Justice and Education of the Republic of Chile, Former Ambassador of Chile to the United States of America, Professor of Civil Law, Pontificia Universidad Católica de Chile,

    as Agent;

H.E. Mr. Heraldo Muñoz V., Minister for Foreign Affairs of Chile,

    as National Authority;

Mr. Claudio Grossman, Dean and R. Geraldson Professor of International Law, American University, Washington College of Law,

H.E. Ms María Teresa Infante C., Ambassador of Chile to the Kingdom of the Netherlands, member of the Institut de droit international,

    as Co-Agents;

Sir Daniel Bethlehem, Q.C., Barrister, Bar of England and Wales, 20 Essex Street Chambers,

Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor at the Graduate Institute of International Studies and Development, Geneva, and University of Paris II (Panthéon-Assas), member of the Institut de droit international,

Mr. Ben Juratowitch, Solicitor admitted in Queensland and in England and Wales, Freshfields Bruckhaus Deringer,

Mr. Harold Hongju Koh, Sterling Professor of International Law, member of the Bars of New York and the District of Columbia,

Ms Mónica Pinto, Professor and Dean of the Law School of the Universidad de Buenos Aires, Argentina,

Mr. Samuel Wordsworth, Q.C., member of the English Bar, member of the Paris Bar, Essex Court Chambers,

    as Counsel and Advocates;

H.E. Mr. Alberto van Klaveren S., Former Vice Minister for Foreign Affairs of Chile, Professor of International Relations, Universidad de Chile,

Ms Ximena Fuentes T., Professor of Public International Law, Universidad Adolfo Ibáñez and Universidad de Chile,

Mr. Andrés Jana L., Professor, Universidad de Chile,

Ms Nienke Grossman, Professor, University of Baltimore, Baltimore, Maryland, USA, member of the Bars of Virginia and the District of Columbia,

Ms Kate Parlett, Solicitor admitted in Queensland and in England and Wales,

Ms Alexandra van der Meulen, Avocat à la Cour and member of the Bar of the State of New York,

Ms Callista Harris, Solicitor admitted in New South Wales,

Ms Mariana Durney, Legal Officer, Ministry of Foreign Affairs,

Ms Maria Alicia Rios, Ministry of Foreign Affairs,

Mr. Juan Enrique Loyer, Third Secretary, Embassy of Chile to the Netherlands,

    as Advisers;

Mr. Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic, member of the North Carolina Bar,

    as Technical Adviser.

Le Gouvernement de la Bolivie est représenté par :

S. Exc. M. Eduardo Rodriguez Veltzé, ancien président de la Bolivie, ancien président de la Cour suprême de justice bolivienne, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université catholique de Bolivie à La Paz,

    comme agent ;

S. Exc. M. David Choquehuanca Céspedes, ministre des affaires étrangères de l'Etat plurinational de Bolivie,

    comme représentant de l'Etat ;

M. Mathias Forteau, professeur à l'Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense, membre de la Commission du droit international,

M. Antonio Remiro Brotóns, professeur de droit international à l'Universidad Autónoma de Madrid, membre de l'Institut de droit international,

Mme Monique Chemillier-Gendreau, professeur émérite de droit public et de sciences politiques de l'Université Paris Diderot,

M. Payam Akhavan, L.L.M., S.J.D. (Harvard), professeur de droit international à l'Université McGill de Montréal, professeur invité au Kellogg College de l'Université d'Oxford, membre du barreau de l'Etat de New York et du barreau du Haut-Canada,

Mme Amy Sander, membre du barreau anglais,

    comme conseils et avocats ;

M. Hector Arce, Attorney-General de l'Etat plurinational de Bolivie et professeur de droit constitutionnel à l'Universidad Mayor de San Andrés de La Paz,

M. Reymi Ferreira, ministre de la défense de l'Etat plurinational de Bolivie,

M. Juan Carlos Alurralde, vice-ministre des affaires étrangères de l'Etat plurinational de Bolivie,

M. Emerson Calderon, secrétaire général du bureau stratégique de reconnaissance des prétentions maritimes (DIREMAR) et professeur de droit international public à l'Universidad Mayor de San Andres de La Paz,

S. Exc. M. Sacha Llorenty, représentant permanent de la Bolivie auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York,

S. Exc. Mme Nardy Suxo, représentant permanent de la Bolivie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève,

M. Rubén Saavedra, représentant permanent de la Bolivie auprès de l'Union des Nations sud-américaines (UNASUR) à Quito,

    comme conseillers ;

M. Carlos Mesa Gisbert, ancien président et vice-président de la Bolivie,

    comme envoyé spécial et porte-parole ;

M. José Villarroel, DIREMAR, La Paz,

M. Osvaldo Torrico, DIREMAR, La Paz,

M. Farit Rojas Tudela, ambassade de Bolivie au Royaume des Pays-Bas,

M. Luis Rojas Martinez, ambassade de Bolivie au Royaume des Pays-Bas,

M. Franz Zubieta, bureau de l'Attorney-General, La Paz,

    comme conseillers techniques ;

Mme Gimena González,

Mme Kathleen McFarland,

    comme conseillers adjoints.

Le Gouvernement du Chili est représenté par :

S. Exc. M. Felipe Bulnes S., ancien ministre de la justice et de l'éducation de la République du Chili, ancien ambassadeur du Chili auprès des Etats-Unis d'Amérique, professeur de droit civil à la Pontificia Universidad Católica de Chile,

    comme agent ;

S. Exc. M. Heraldo Muñoz V., ministre des affaires étrangères du Chili,

    comme représentant de l'Etat ;

M. Claudio Grossman, doyen et professeur de droit international, titulaire de la chaire R. Geraldson, American University, faculté de droit de Washington,

S. Exc. Mme Maria Teresa Infante C., ambassadeur du Chili auprès du Royaume des Pays-Bas, membre de l'Institut de droit international,

    comme coagents ;

sir Daniel Bethlehem, Q.C., barrister, membre du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, cabinet 20 Essex Street,

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève et à l'Université Paris II (Panthéon-Assas), membre de l'Institut de droit international,

M. Ben Juratowitch, solicitor (Angleterre et pays de Galles, et Queensland), cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer,

M. Harold Hongju Koh, professeur de droit international, titulaire de la chaire Sterling, membre des barreaux de New York et du district de Columbia,

Mme Mónica Pinto, professeur et doyen de la faculté de droit de l'Universidad de Buenos Aires, Argentine,

M. Samuel Wordsworth, Q.C., membre des barreaux d'Angleterre et de Paris, cabinet Essex Court Chambers,

    comme conseils et avocats ;

S. Exc. M. Alberto van Klaveren S., ancien vice-ministre des affaires étrangères du Chili, professeur de relations internationales à l'Universidad de Chile,

Mme Ximena Fuentes T., professeur de droit international public à l'Universidad Adolfo Ibáñez et à l'Universidad de Chile,

M. Andrés Jana L., professeur à l'Universidad de Chile,

Mme Nienke Grossman, professeur à l'Université de Baltimore (Maryland), Etats-Unis d'Amérique, membre des barreaux de l'Etat de Virginie et du district de Columbia,

Mme Kate Parlett, solicitor (Angleterre et pays de Galles, et Queensland),

Mme Alexandra van der Meulen, avocat à la Cour et membre du barreau de l'Etat de New York,

Mme Callista Harris, solicitor (Nouvelle-Galle du Sud),

Mme Mariana Durney, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères,

Mme María Alicia Rios, ministère des affaires étrangères,

M. Juan Enrique Loyer, troisième secrétaire à l'ambassade du Chili aux Pays-Bas,

    comme conseillers ;

M. Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic, membre du barreau de Caroline du Nord,

    comme conseiller technique.


Le PRESIDENT : Veuillez-vous asseoir. L'audience est ouverte. La Cour se réunit aujourd'hui pour entendre le second tour de plaidoiries de la Bolivie. Je donne à présent la parole à Mme la professeur Chemillier-Gendreau.

Mme CHEMILLIER-GENDREAU :

Il n'y a pas d'obstacle à la compétence de la Cour sur les voies de droit empruntées par la Bolivie

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, la présente procédure va s'achever dans un moment et chacun d'entre vous devra se déterminer sur la question qui vous est posée, celle de votre compétence dans la présente affaire. La Bolivie croit de son devoir d'apporter quelques clarifications générales. La Bolivie réclame le respect par le Chili de son obligation de négocier de bonne foi un accès souverain à la mer à son profit. Déplaçant le différend, le Chili répète à satiété que la Bolivie veut obtenir la revision du traité de 1904.

2. Pour démêler cet imbroglio, il faut comprendre ce différend dans sa profondeur historique. La situation résultant de la conquête militaire des territoires du littoral bolivien par le Chili a été confirmée par le traité de 1904. Cette situation a revêtu un caractère d'injustice qui a été reconnu très largement et continûment et cela, pas seulement en Bolivie. Devant l'injustice, la Bolivie s'est tournée vers le droit, et elle est devant vous sur cette base. Le Chili s'en trouve déstabilisé car il doit sortir du confort dans lequel il se trouvait : toujours promettre et ne rien donner.

3. S'il est assez naturel que la Bolivie ait tenté de faire corriger une injustice dont elle est victime, il est plus significatif encore de constater que les auteurs de cette injustice eux-mêmes ont toujours reconnu qu'il était nécessaire de trouver les moyens d'y mettre fin. Dès les débuts de la guerre du Pacifique, donc depuis plus d'un siècle, le Chili s'est toujours déclaré disposé à satisfaire aux demandes persistantes de la Bolivie, sans pour autant jamais leur donner une suite concrète. Pourtant Bello Codesido en 1919 parlait de demande légitime. Et le président chilien Gabriel Gonzalez Videla en 1950 évoquait la nécessité «d'une réparation historique».

4. Et aujourd'hui le Chili voudrait culpabiliser la Bolivie parce qu'elle chercherait à sortir de cette injustice. Le Gouvernement de la Bolivie et son peuple sont en recherche d'un remède à l'injustice qu'ils ont subie, cela est vrai.

5. Toutefois, comme la Cour l'a compris par nos développements précédents, la Bolivie entend utiliser les voies de droit qui s'ouvrent à elle et rien de plus. Elle ne se met pas dans la position d'Antigone qui en appelait au droit naturel au-dessus du droit positif. Non, nous savons bien que le droit international positif, en dépit de ses progrès, n'est pas toujours en mesure d'atteindre l'objectif que lui avait pourtant fixé Vattel. Celui-ci écrivait en effet dans son Droit des gens en 1758 :

    «La Justice est la base de toute Société ... Elle est plus nécessaire encore entre les Nations qu'entre les particuliers parce que l'injustice a des suites plus terribles dans les démêlés de ces puissants Corps politiques et qu'il est plus difficile d'en avoir raison ...» |1|

6. Toutefois si la justice est l'horizon du droit international, le droit est toujours un point d'équilibre entre un ordre à protéger et le mouvement des sociétés qu'il faut suivre. D'où l'importance des progrès de la codification du droit international et de la possibilité d'avoir recours à un juge. S'exprimant à ce sujet, Rosalyn Higgins, ancienne présidente de la Cour, résumait les termes du débat : «In my own view, law is really to be seen not as rules but as opposing norms which must be chosen between (no use of force/self-defence). And that can only be done by articulating the values which can be promoted by one choice over the other.» |2|

7. C'est ainsi que, dans l'affaire qui vous est soumise, le juriste est mis devant un choix de valeurs. Il y a d'un côté une évolution du droit international moderne dans la phase ouverte par la Charte des Nations Unies qui bouleverse le paysage traditionnel de ce droit. Avec l'émergence de la norme d'interdiction du recours à la force, la validité des traités ne dépend plus uniquement de l'accord entre les Etats signataires. Elle est conditionnée par le respect de certaines valeurs qui vont servir à faire coïncider au mieux le droit et la justice.

8. Toutefois, nous sommes en présence d'une valeur particulière qui conditionne l'équilibre du monde et qui s'exprime dans le principe de la stabilité des frontières. Cette stabilité a une telle importance que la Cour consacre, chaque fois qu'elle en a l'occasion, le principe de l'uti possidetis juris fondé sur le respect des frontières coloniales. Cela correspond d'ailleurs aux dispositions de la convention de Vienne, à son article 70 |3|.

9. Et pour trancher entre ces valeurs, nous disposons d'une doctrine qui est celle du droit intertemporel. Définie dans la célèbre sentence de Max Huber de 1928 rendue à propos de l'affaire de l'Ile de Palmas, cette doctrine veut qu'une situation relative aux relations internationales soit jugée en fonction du droit en vigueur à l'époque où les faits se sont produits. La guerre du Pacifique et le traité par lequel il y a été mis fin doivent donc être appréciés juridiquement selon les normes de l'époque. Le recours à la force était alors un attribut de la souveraineté et les traités de paix n'étaient pas invalides. Sur la plupart des continents, la carte de la répartition des terres entre les Etats a été établie sur ces bases. Et c'est ce que le général Kônig exprima en 1900 avec le plus grand cynisme.

10. Aussi la Bolivie sait-elle parfaitement qu'il lui est impossible de remettre en cause le traité de 1904, si ce n'est dans l'hypothèse que le Chili a écartée jusqu'ici, d'une renégociation librement et souverainement consentie entre les deux Etats. C'est parce que la Bolivie est consciente des limites que lui impose ainsi le droit positif, qu'il n'y a pas trace dans la démarche de la Bolivie d'une demande d'annulation ou de revision du traité 1904 qui fût l'acte juridique qui a concrétisé l'injustice avérée. Elle sait en effet que cette démarche se heurterait à l'état du droit contemporain. Et c'est bien pourquoi l'article VI du pacte de Bogotá est inapplicable en la présente espèce et pourquoi votre Cour a pleine compétence.

11. Quant à l'élargissement du problème esquissé par l'honorable collègue qui a conclu les plaidoiries du Chili hier, il est non pertinent. Pourquoi citer des traités qui n'ont rien à voir avec cette affaire ? La Bolivie respecte les traités et les frontières qu'ils définissent. S'il y a un différend aujourd'hui entre le Chili et la Bolivie, il est très spécifique parce que, dans ce cas particulier, le Chili a reconnu dès la conclusion du traité que celui-ci laissait une question non résolue et s'est déclaré prêt à la résoudre.

12. Si le Chili n'avait pas lui-même ouvert une autre voie rendant possible la correction de l'injustice entérinée par ce traité, la Bolivie eût été contrainte d'en rester là. Mais le Chili ne peut pas réécrire son histoire. Il a multiplié les promesses ou s'est engagé dans des actes bilatéraux et il a fait naître ce que l'on désigne en droit du terme d'expectatives légitimes. Nos contradicteurs se sont demandés avec une innocence bien feinte où serait la source du droit auquel prétend la Bolivie. Mais la source de ce droit est dans les propres comportements du Chili. Et ce qu'il vous est demandé maintenant, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est de guider les deux Etats concernés sur une voie de droit que le Chili a pris la responsabilité d'ouvrir, voie qui permet d'apporter une solution concrète au problème de l'enclavement de la Bolivie.

13. La Bolivie s'appuie donc d'abord pour faire valoir sa demande sur le respect de la parole donnée. Non pas à l'occasion du traité de 1904 que rien ne vient ébranler. Mais à propos des nombreux engagements du Chili de donner à la Bolivie une issue maritime en souveraineté, indépendamment de ce traité. Et le Chili ne pourra pas rester dans la contradiction qui consiste à avoir répété à de si nombreuses reprises qu'il négocierait avec la Bolivie un accès souverain à la mer indépendamment du traité de 1904 et à dire maintenant, dans l'espoir de faire par là obstacle à la compétence de la Cour, que c'est le traité de 1904 qui, par son contenu même, l'empêche d'accorder un littoral à la Bolivie. Il y va de la bonne foi.

14. Votre Cour pour déclarer sa compétence devra prendre acte de l'indépendance de la question qui lui est soumise par rapport au traité de 1904 et prendre en considération le pactum de contrahendo auquel le Chili a souscrit. Car ce pactum existe bien, contrairement à ce que Me Wordsworth exprimait hier à la barre.

15. Notre contradicteur a fait alors un choix de documents très sélectif. Il a tronqué ces documents pour habiller de cohérence la thèse du Chili qui en manque pourtant sérieusement. Revenons donc un instant aux mots en leur donnant le sens que le droit leur confère à partir de quelques exemples. Le mémorandum chilien du 9 septembre 1919 exprime bien au paragraphe IV la volonté du Chili de mener tous les efforts nécessaires pour faire en sorte que la Bolivie obtienne un accès à la mer, mais encore au paragraphe V, le Chili dit «accepter d'entrer dans de nouvelles négociations pour satisfaire l'aspiration» de la Bolivie |4|. Le Chili accepte. Or accepter, c'est conclure.

16. La lettre du ministre des affaires étrangères du Chili du 6 février 1923 doit-elle être tenue pour négligeable comme le suggère notre confrère |5| ? Il y est dit pourtant que «le Gouvernement du Chili mettra tout en œuvre pour mettre en place» avec la Bolivie «les bases d'une négociation directe destinée à réaliser» l'aspiration maritime de la Bolivie. La Cour ne se méprendra pas sur les intentions du Chili. Dire que l'on mettra tout en œuvre, c'est s'engager et fortement.

17. Revenons encore un instant à l'échange de notes de 195 |6|. Tentant de minimiser la portée de cet échange pourtant à valeur contractuelle, on feint de l'autre côté de la barre d'ignorer que dans cette note, le Chili fait référence aux diverses citations qui figurent dans la note de la Bolivie du 1er juin 1950, cette dernière contenait un paragraphe introductif précisant que le Chili, en plusieurs occasions, de 1895 à 1949, avait accepté de discuter des moyens devant permettre à la Bolivie d'obtenir un accès souverain à la mer. Et c'est sur la base de ces références acceptées que le Chili déclare dans sa note de 1950 que «son gouvernement agira de manière conforme à la position» qu'il a adoptée depuis plusieurs années, à savoir entrer formellement en négociation avec la Bolivie en vue de trouver une formule qui permettra de donner à la Bolivie un accès souverain à la mer.

18. Nos contradicteurs font peu de cas du mémorandum Trucco de 1961 |7|. Sans doute est-ce parce que celui-ci rappelle qu'en 1950, le Chili a donné son consentement à la tenue, dès que possible, de négociations destinées à satisfaire le besoin national fondamental de la Bolivie d'avoir son propre accès souverain à la mer |8|. L'engagement de négocier est pleinement confirmé.

19. Bien d'autres documents pourraient être cités. Sans empiéter sur le fond de cette affaire et aux seules fins de démontrer que la Cour a compétence sur la base d'engagements indépendants du traité de 1904, on pourrait se référer encore à la note du président du Chili du 30 septembre 1975. Il y mentionne les «déclarations répétées» qu'il a faites en ce qui concerne l'objectif sincère et inchangé de son gouvernement d'examiner avec la Bolivie une solution définitive à l'enclavement de la Bolivie |9|. Dans une autre note du 8 février 1977, le président du Chili rappelle que son gouvernement est entré en négociation avec la Bolivie pour satisfaire l'aspiration de la Bolivie à avoir un accès souverain à la mer et indique que son gouvernement maintiendra sa «décision» de parvenir à une solution satisfaisante |10|. Il le confirmera le 23 novembre 1977 |11|.

20. Et ce pactum de contrahendo a encore trouvé une autre expression plus récemment le 17 juin 2008. A cette date, les vice-ministres des affaires étrangères des deux pays s'accordent pour poursuivre les discussions portant sur la question maritime, point 6 de l'agenda en treize points adopté en 2006 |12|. Le même terme d'«accord», avec toute sa portée juridique se retrouve dans le procès-verbal des négociations de 2010 pour que les discussions se poursuivent sur le thème maritime |13|.

21. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, il ne s'agit ici que d'exemples car l'analyse complète relève du débat au fond et non de celui-ci. Mais ils servent à démontrer que la Bolivie s'appuie sur le droit international et sur l'obligation de négocier telle qu'elle découle de celui-ci dès lors qu'un Etat -- le Chili -- s'y est engagé. Ce qu'il a fait à propos de l'accès souverain de la Bolivie à la mer.

22. La Bolivie demande donc à la Cour de contraindre le Chili à respecter l'obligation à laquelle il est soumis et donc à reprendre les négociations, mais avec l'obligation de les faire aboutir sur la base des engagements déjà pris par ce pays. Cette demande-là est indépendante de toute tentative de revenir sur les dispositions du traité de 1904. Elle n'ouvre en aucun cas la voie à une application de l'article VI du pacte de Bogota qui viendrait contrarier l'exercice de votre juridiction. Elle rentre sans qu'aucune exception n'y fasse obstacle dans le cadre d'application de l'article XXXI du pacte de Bogota. Et en la considérant avec rigueur, la Cour rejettera l'objection préliminaire du Chili et se déclarera compétente pour juger de cette affaire.

Monsieur le président, je remercie la Cour de son attention et je vous prie d'appeler maintenant à la barre le professeur Forteau.

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole à M. le professeur Forteau.

M. FORTEAU :

L'objet du différend et la question de la soi-disant date critique

1. Merci Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, nous ne vous cacherons pas que nous avons été plutôt surpris par les plaidoiries d'hier du Chili. Il nous avait semblé comprendre que le Chili avait soulevé le 15 juillet 2014 une exception préliminaire en conséquence de laquelle, par votre ordonnance du même jour, la procédure sur le fond avait été suspendue. Malgré cette suspension demandée par le Chili |14|, le Chili a consacré la grande partie de ses plaidoiries d'hier à plaider le fond de l'affaire. Monsieur le président, nous affirmons fermement que le défendeur ne peut pas, qui plus est de manière expéditive et parcellaire, dans un second tour de plaidoiries sur la compétence et alors qu'il a lui-même demandé la suspension de la procédure sur le fond, vous demander de trancher le fond de l'affaire comme il l'a fait hier sous couvert de plaider l'incompétence.

2. S'il pouvait le faire, le Chili dirait sans doute pour sa défense qu'il était tenu d'examiner le fond dès lors que pour établir la compétence de la Cour, il faut impérativement, selon lui, faire le tri entre les sources de l'obligation de négocier antérieures à 1948 et celles qui sont postérieures à 1948 -- ce fut tout le propos des plaidoiries de Me Wordsworth et du professeur Dupuy, qui se sont abrités derrière l'idée que 1948 serait la date critique aux fins de l'examen de votre compétence. Monsieur le président, cette question de date critique est en réalité un faux problème et j'y reviendrais dans un instant.

I. La demande de la Bolivie

3. Avant cela, permettez-moi de dire quelques mots d'abord de l'objet du différend. Me Wordsworth vous a sommé de requalifier ce différend de manière, a-t-il dit, à lui redonner son vrai caractère |15|.

4. Il a indiqué tout d'abord que le demandeur n'était pas maître de la définition de sa demande, en suggérant qu'il vous appartenait en l'espèce non seulement d'interpréter, mais aussi de reformuler la demande de la Bolivie |16|. La jurisprudence serait clairement fixée en ce sens selon lui -- mais il est resté très évasif sur ce point. Je me contenterai de lui répondre que, dans un arrêt récent rendu en 2012, votre Cour a indiqué que

«La Cour a été saisie de la présente affaire par voie de requête et non par voie de compromis ; la Colombie n' a par ailleurs présenté aucune demande reconventionnelle. C'est donc à la requête du Nicaragua et aux conclusions présentées par celui-ci qu' il convient de s' intéresser afin de déterminer ce sur quoi la Cour est appelée à se prononcer.» |17|

5. Me Wordsworth s'est efforcé ensuite de montrer que la demande de la Bolivie serait équivalente à une demande de revision du traité de 1904, en visant plus précisément à cet égard la troisième branche de la demande bolivienne qui réclame la mise en œuvre de l'obligation de négocier. Mais pour parvenir à cette conclusion, le Chili est contraint de devoir reformuler la demande de la Bolivie -- la reformuler, et pas seulement l'interpréter, ce que seule votre jurisprudence autorise à faire. Ecoutons Me Wordsworth : «If the words referring to the alleged obligation to negotiate were removed from Bolivia's prayer for relief, the Court would lack jurisdiction by virtue of Article VI of the Pact of Bogota.» |18|

6. Deux remarques, Monsieur le président : d'une part, c'est reconnaître que si la demande porte effectivement sur l'obligation de négocier (et c'est le cas), il n'y a aucun problème de compétence ; d'autre part, pourquoi diable et sur quel fondement faudrait-il retirer les mots «obligation de négocier» de la demande de la Bolivie ? C'est justement le cœur de sa demande. Selon la Bolivie, une obligation de négocier est venue s'ajouter au traité de 1904. On peut, Mesdames et Messieurs les juges, discuter de l' existence de cette obligation ou de son contenu exact. Mais ceci est précisément la question de fond qui vous est soumise et celle-ci ne peut pas être tranchée au stade de la compétence. On en revient toujours ainsi au même point : l'exception préliminaire du Chili postule qu'il n'y a pas d'obligation de négocier ; le Chili confond la compétence et le fond.

7. Le Chili a de nouveau affirmé par ailleurs hier que la demande de la Bolivie serait le produit d'un «réemballage» qui aurait été opéré «soudainement» par la Bolivie en 2013 |19|. J'avais pourtant rappelé mercredi -- en citant les documents pertinents à l'appui -- que, en 1979 déjà, soit il y a plus de trente ans, la Bolivie avait rappelé officiellement au Chili qu'il s'était lié envers elle par une obligation de négocier un accès souverain à la mer |20| ; à cette époque d'ailleurs, le Chili n'avait nullement démenti avoir pris un tel engagement (ce qui, soit dit en passant, peut s'analyser comme une forme d' acquiescement, qui constitue une source à part entière des obligations en droit international). Ce n' est que plus de trente ans plus tard que la Bolivie vous a saisie -- et si elle l'a fait en 2011, c'est pour une raison précise : c'est qu'à cette date, le Chili venait juste de répudier l'obligation de négocier qu'il avait souscrite.

8. Il est intéressant de noter également que tant sir Daniel que Me Wordsworth ont semblé suggérer hier que le Chili n'éprouvait pas de problème particulier de compétence en ce qui concerne la première et la deuxième branches de la demande de la Bolivie ; ce serait uniquement le troisième élément de la demande qui susciterait, selon eux, un problème de compétence, en ce que la demande de mise en œuvre de l'obligation de négocier porterait inévitablement atteinte à leurs yeux au traité de 1904 |21|. Je ferai deux remarques sur ce point.

9. Tout d'abord, la mise en œuvre de l'obligation de négocier, qui fait l'objet du troisième élément de la demande de la Bolivie, n'aura pas d'effet direct sur le traité de 1904. Il ne s'agit pas en effet d' une obligation auto-exécutoire qui matérialiserait elle-même l'accès souverain à la mer. Comme cela est très clairement exposé dans le mémoire de la Bolivie, il s'agit d'une obligation d'entrer en négociation et de se comporter d'une certaine manière durant celle-ci, dans le but de trouver un accord sur l'accès souverain à la mer -- je vous renvoie très respectueusement à cet égard aux paragraphes 238 à 290 du mémoire de la Bolivie, qui définissent très clairement ce que la Bolivie entend par obligation de négocier un accès souverain à la mer.

10. La Bolivie ne voit pas davantage en quoi la demande de mise en œuvre de l' obligation de négocier poserait un problème particulier de compétence au regard de l'article VI du pacte. Si la Cour constate qu' il existe une obligation de négocier (ce qui fait l'objet du premier élément de la demande), cela signifie qu'il existe une obligation de droit international qui pèse sur le Chili. Dans ce cas, il s'agira uniquement de donner effet à une obligation souscrite par le Chili -- étant précisé, comme je viens de le rappeler, qu'il s'agit d'une obligation de négocier. Quelles que soient les contraintes que cette obligation fait peser sur le Chili, c' est un principe posé par votre Cour que le fait qu'un droit ou une obligation «peut donner lieu à de délicates questions d'application ... ne constitue pas, aux yeux de la Cour, un motif suffisant pour conclure à l'impossibilité d'une reconnaissance judiciaire sur la base ... du Statut» |22|.

11. On en revient ainsi toujours au même point : toute la question est de savoir si l'obligation existe en l'espèce -- c'est une pure question de fond. Si cette obligation n'existe pas, le Chili ne sera contraint à rien ; si cette obligation existe, cela signifie simplement que le Chili s'est lié en vertu du droit international dont votre Cour est l'organe.

II. La soi-disant date critique de 1948

12. Monsieur le président, j'en viens maintenant à la question évoquée tout à l'heure : celle de la date critique aux fins de l'application de l'article VI du pacte de Bogotá.

13. Le professeur Dupuy a parlé hier d'une question «capitale pour vérifier si oui ou non vous avez compétence en cette affaire» |23|. Cette question capitale tiendrait en ceci :

    «Le problème simple qui se pose à la Cour à ce stade préliminaire est de savoir si la question soumise par la requête de la Bolivie était ou non déjà réglée par le traité de paix de 1904, en vigueur lorsque le pacte de Bogota a été signé, en 1948.» |24|

14. Quasiment tous les conseils du Chili ont repris cette idée selon laquelle pour que l'article VI du pacte s'applique, il faut que soient remplies non pas une mais deux conditions temporelles : on doit être en présence d'une question qui était régie en 1948 par un traité en vigueur en 1948. Me Wordsworth a ainsi utilisé à six reprises l'expression «as of 1948» dans sa plaidoirie d'hier |25|. Et pour le Chili cette double condition temporelle est fondamentale car elle emporte des conséquences très concrètes.

15. Tant Mme Pinto que Me Wordsworth vous ont ainsi dit lundi que si une question est régie ou réglée par un traité au sens de l'article VI, alors «cette question est exclue de la compétence matérielle de la Cour aux termes du pacte, même si l'entente ou le traité a été modifié après 1948» |26|. De même, le professeur Dupuy a estimé qu'il fallait que l'obligation de négocier apparaisse avant 1948 pour bloquer l'application de l'article VI du pacte |27|. Telle serait la raison pour laquelle, nous a dit le professeur Dupuy, il serait indispensable que la Bolivie dise «à partir de quel moment» l'obligation de négocier est née : «Antérieurement ou postérieurement à 1948» |28| ?

16. Avec tout le respect que je dois à mes éminents contradicteurs, Monsieur le président, leur interprétation de l'article VI n'est pas correcte : cette date critique est une condition créée de toutes pièces par le Chili pour esquiver les accords conclus par le Chili après 1948, à commencer par l'échange de notes de 1950. De toute évidence, nos contradicteurs ne sont pas à l'aise avec la période post-1948, dont ils préféreraient qu'elle disparaisse purement et simplement du paysage.

17. La date critique chilienne est tout d'abord impossible à appliquer sur un plan concret. Prenons l'exemple suivant : il s'agit d'un cas presque fictif. En 1928, un traité conclu entre le Nicaragua et la Colombie attribue trois îles à la Colombie. Un nouveau traité est conclu en 1950 qui transfère la souveraineté de ces îles au Nicaragua. Puis survient un différend entre les deux pays qui porte à la fois sur la souveraineté sur les îles et la délimitation maritime, et ce différend est porté devant la Cour sur le fondement du pacte de Bogotá. Voici ce que vous dit le Chili :

-- vous n'avez pas compétence pour la question de la souveraineté sur les îles, car, en 1948, elle était tranchée par un traité -- le traité de 1928 ;

-- certes, en 1950, la souveraineté a changé de mains, mais vous dit le Chili, ce qui compte c'est qu'en 1948 la question était réglée par un traité en vigueur à cette date -- le traité de 1928 ;

-- il en résulte que, pour les besoins de la délimitation maritime, vous devrez tenir compte de l'attribution de souveraineté sur les îles opérée par le traité de 1928, puisque tel est l'accord qui est réputé avoir réglé ou régi la question en vertu du pacte de Bogota ;

-- mais alors comment allez-vous procéder à la délimitation maritime, laquelle dépend de la souveraineté sur les îles ? Si vous prenez en compte le traité de 1928, vous ne respectez pas le nouveau traité de 1950. Et si vous prenez en compte le traité de 1950, vous ne respectez pas l'interprétation chilienne de l'article VI du pacte de Bogotá. Voilà le genre d'impasse à laquelle conduit le raisonnement chilien.

18. Alors, il est vrai que Mme Pinto a invoqué lundi l'autorité de votre jurisprudence. Vous trouverez dans le dossier des juges, sous l'onglet nº 2.1, le document projeté à cet effet durant sa plaidoirie. Et c'est sur ce document que tous les conseils du Chili se sont ensuite fondés. Ce document reproduit le paragraphe 82 de votre jugement de 2007 dans l'affaire Nicaragua c. Colombie. La Cour dit ceci dans ce paragraphe :

    «la question de savoir si le traité a pris fin en 1969 est sans pertinence quant à sa compétence, étant donné que le point déterminant, aux termes de l'article VI du pacte, est celui de savoir si le traité de 1928 était en vigueur à la date de signature dudit pacte, c'est-à-dire en 1948, et non en 1969».

19. Le Chili en déduit que tout engagement de négocier postérieur à 1948 est sans effet sur votre compétence, quand bien même il viendrait modifier, dans un sens ou dans un autre, le traité de 1904, car la date critique, ce serait la situation existant en 1948.

20. Il ne me semble pas que ce soit le raisonnement qu'a suivi la Cour. Il ne vous aura pas échappé tout d'abord qu'à la fin du paragraphe 82 de l'arrêt de 2007 figure une parenthèse indiquant «voir paragraphe 89 ci-après». Cela semble montrer que ce que dit la Cour au paragraphe 82 ne se suffit pas à lui-même. De fait, le paragraphe 82 relève de la section 4.4.3 du jugement qui est consacré uniquement à la question de savoir si le traité de 1928 invoqué dans cette affaire était en vigueur en 1948. Il est évident que, pour répondre à cette question (savoir si le traité de 1928 était en vigueur en 1948), il faut se placer à la date de 1948.

21. Tournons les pages du Recueil, au paragraphe 83 de l'arrêt, commence une nouvelle section du jugement où cette fois-ci, la Cour examine l'exception préliminaire en relation avec chacun des éléments du différend, c'est-à-dire que la Cour ici examine si chacun de ces éléments est régi par le traité qui était en vigueur en 1948. Ici, la Cour ne dit pas qu'elle va vérifier si chacun des éléments du différend étaient régis en 1948 par le traité de 1928. La Cour dit au paragraphe 85 : «La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner, pour chacun des points mentionnés ci-dessus, s'il a été réglé par le traité de 1928» -- «s'il a été réglé», et non pas «s'il avait été» réglé en 1948 par le traité de 1928.

22. C'est ce qui explique que plus loin dans son arrêt, la Cour prend en compte la possibilité que le droit ait pu évoluer après 1948 |29|. Cela montre que la Cour doit s'assurer que le traité régit encore, au moment où elle statue, la question qui lui est soumise. Au moment où elle statue, et non pas en 1948.

23. Rien que de tout à fait normal ici, pour trois raisons :

1) c'est un principe général devant la Cour que la date critique pour l'examen de la compétence correspond au jour du dépôt de la requête ;

2) comme l'a très bien dit sir Daniel, votre Cour est un instrument «of judicial settlement» |30| ; votre fonction est de régler des différends, ancrés dans le présent, et pour ce faire, vous devez appliquer le droit en vigueur au moment où vous réglez le différend ;

3) l'article XXXIV du pacte dispose que si la Cour se déclare incompétente sur le fondement de l'article VI pour juger le différend qui lui est soumis, «celui-ci sera déclaré terminé». Contrairement à ce qu'a soutenu sir Daniel, l'article XXXIV n'est pas seulement une clause juridictionnelle |31| ; l'article VI a pour effet de mettre fin au différend et d'y mettre fin, non pas en 1948, mais aujourd'hui. L'article VI empêche en effet le demandeur de se tourner vers un autre mode de règlement des différends, puisqu'il n'y a plus de différend en raison de l'article VI.

24. Dans votre jugement de 2007, vous avez ainsi constaté que «La Cour n'aurait pas pu conclure qu'elle était incompétente pour trancher cette question en vertu du pacte de Bogota si un différend avait subsisté à ce sujet» et vous vous êtes déclarés incompétents sur le fondement de l'article 36 de votre Statut parce que, avez-vous dit, l'application de l'article VI conduit nécessairement à la conclusion qu'«il ne subsistait pas de différend entre les parties» |32|. Cela confirme, d'une part, que l'article VI doit être manié avec d'infimes précautions, compte tenu de ses effets, d'autre part, que l'application de l'article VI du pacte suppose de déterminer si, à la date à laquelle la Cour a été saisie, à la date où elle règle le différend, celui-ci est régi ou est gouverné par le traité invoqué.

25. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire une discrimination, comme le fait le Chili, entre les accords antérieurs et les accords postérieurs à 1948. Si, par exemple, comme l'allègue la Bolivie, l'échange de lettres de 1950 est bien un accord par lequel le Chili s'est engagé à négocier un accès souverain à la mer, on ne peut pas lui opposer l'article VI du pacte au motif qu'il faudrait se placer à la date de 1948 pour déterminer si la question était réglée à cette date. Il faut se placer à la date à laquelle la Cour a été saisie du différend qu'on lui demande de trancher -- en l'occurrence en 2013. Pour fonder l'obligation de négocier, il suffit par conséquent uniquement de déterminer que cette obligation existait à la date de la saisine de la Cour et au moment auquel la Bolivie estime que le Chili a commencé à ne plus la respecter, sans avoir à se demander si l'obligation existait avant ou après 1948.

26. J'en viens à ma conclusion, Monsieur le président. La Bolivie estime qu'en l'espèce, ni le différend relatif à l'existence de l'obligation de négocier, ni le différend relatif à la violation de cette obligation, n'était réglé ou régi par le traité de 1904 lorsque le Chili a répudié son obligation de négocier, et cela pour une raison très simple : l'obligation de négocier n'est pas fondée sur le traité de 1904, elle découle de sources du droit distinctes de ce traité.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ceci conclut ma présentation. Je vous remercie bien vivement de votre attention et vous serais reconnaissant, Monsieur le président, d'inviter à cette barre mon estimé collègue Antonio Remiro Brotóns.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le professeur. Je donne maintenant la parole au professeur Remiro Brotóns.

M. REMIRO BROTONS :

Sur le traité de 1904, le formalisme dans la formation des obligations internationales et le discours de la peur

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je me propose d'aborder aujourd'hui certains des aspects du deuxième tour de plaidoiries du Chili qui me semblent particulièrement révélateurs : en premier lieu, la consécration absolue du traité de 1904 comme principe et fin de toutes choses ; en deuxième lieu, un scepticisme par rapport à la formation d'obligations internationales au-delà des traités entendus comme accords écrits solennels et formels ; et, en troisième lieu, le discours de la peur.

I. Sur le traité de 1904

2. D'abord, je me réfère au traité de 1904. En écoutant hier les avocats du Chili, je me demandais si, peut-être, Moïse était descendu du mont Sinaï avec les tables des dix commandements dans une main et une copie du traité de 1904 certifiée par Dieu dans l'autre. Le traité de 1904 a une valeur permanente, bien sûr, mérite la sainteté, mais il n'est pas éternel. Certainement, cette affirmation, qui répond à une logique historique, m'inclut sur la liste des suspects acharnés à sa revision. La simple mention du fait que le traité de 1904 pourrait être renégocié, modifié ou complété a immédiatement déclenché l'accusation révisionniste |33|. Notre contradicteur nous a accusés à maintes reprises de ne pas avoir prêté attention au traité de 1904 dans nos plaidoiries, mais dès qu'on le fait, immédiatement on nous accuse de prétendre à sa revision.

3. La revision des traités a certainement une mauvaise réputation dans le monde civilisé parce que ceux qui la revendiquent tombent dans le stéréotype d'agents déstabilisateurs de l'ordre établi par ceux qui, auparavant, réussirent à déstabiliser l'ordre préétabli. Mais, à vrai dire, il n'existe pas de principe normatif interdisant la renégociation des traités par moyens pacifiques et sur la base du consentement. Les textes des conventions de Vienne sur le droit des traités prévoient -- puisqu'il ne pouvait pas en être autrement -- l'amendement |34| et la succession |35| des traités en tant que choix disponibles.

4. La Bolivie semble condamnée à un triste destin. Si elle se réfère au traité de 1904, de quelque manière que ce soit, elle fait preuve de révisionnisme. Il s'agit, selon le diagnostic chilien, d'un déterminisme génétique qui doit conduire à une mort subite de toute initiative de récupération d'un accès souverain à la mer dans le cadre du respect dudit traité.

5. C'est vrai que la Bolivie avait saisi la Société des Nations en 1920 pour demander la revision du traité de 1904 -- qu'elle considérait injuste --, inspirée par les espoirs soulevés par l'article 20 du «covenant» ainsi que par une interprétation erronée des compétences du conseil et de la volonté de ce dernier pour les mettre en place. Dans le même but, en 1948, la Bolivie s'est montrée favorable aux propositions -- finalement écartées -- tendant à élargir le champ d'application des procédures de règlement du pacte, et puis, lors de sa signature et ratification, elle avait fait une déclaration dans le même esprit |36|. Toutefois, ce récit nous amène à une toute autre histoire qui, contrairement à ce que le Chili prétend pour semer la confusion, n'a trait à la question qui véritablement nous occupe ici.

6. Maintenant, dans le deuxième tour de plaidoiries, le Chili a retourné à ce qu'il entend comme des indices révélateurs de l'opération d'escamotage (ou camouflage) de la revision du traité de 1904 entamée par des forces subtiles boliviennes pour tromper la Cour. J'ai déjà adressé le retrait de la réserve de la Bolivie à l'article VI du pacte dans ma première intervention, et je suis obligé de revenir à lui à nouveau |37|. En réalité, la réserve de la Bolivie n'était pas une réserve authentique selon la définition de l'article 2 d) de la convention de Vienne sur le droit des traités, dû au fait que son objet n'était pas d'exclure ni modifier les effets juridiques des dispositions du pacte, mais de les élargir. La Bolivie avait retiré sa réserve en son plein droit, mais elle ne voit pas de problème à déclarer qu'elle l'avait fait afin d'éviter que le Chili continue d'en profiter pour s'opposer à l'entrée en vigueur du pacte dans les relations réciproques. Essayer d'inférer que la demande de la Bolivie, deux semaines plus tard, avait pour objet la revision du traité de 1904, c'est tomber dans l'infantilisme considérant le petitum de la demande bolivienne. Si le Chili souhaitait échapper à la compétence de la Cour s'agissant d'une question comme celle soumise par la Bolivie, il aurait dû dénoncer le pacte et puis laisser passer la période d'une année pour rendre la dénonciation effective en vertu de son article LVI. Mais notre contradicteur n'a pas choisi cette démarche. Il a décidé de se mettre à l'abri de l'article VI déformant l'objet de la requête de la Bolivie.

7. Et, naturellement, on a parlé à nouveau de la Constitution bolivienne de 2009, une Constitution qui est, justement, un modèle avancé de respect du droit international des droits de l'homme et du droit des traités. Le Chili prétend que la demande de la Bolivie devant cette Cour vise à reviser le traité de 1904 car il est tenu pour acquis que ce traité est incompatible avec la Constitution et l'interprétation de la disposition transitoire neuvième fait de la présentation de demandes devant des tribunaux internationaux une alternative à la dénonciation. Toutefois, comme déjà indiqué dans le premier tour, le traité de 1904 n'a jamais figuré sur la liste des traités incompatibles avec la Constitution élaborée par le ministère des affaires étrangères de la Bolivie, puis dénoncés ou renégociés. Les avocats du Chili ont mis en question l'existence de preuves à cet égard |38|. Maintenant la preuve existe. Je ne sais pas si, finalement, elle se trouve dans le dossier de plaidoiries, ou non, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines difficultés réglementaires étant donné qu'il y avait une copie en espagnol, mais d'un point de vue matériel, la preuve existe : si la délégation chilienne souhaite en avoir une copie, je la lui ferai parvenir immédiatement.

8. Par ailleurs, l'article 267 de la Constitution formule un objectif légitime parfaitement compatible avec le respect du traité de 1904, prenant en compte particulièrement que l'obligation de négocier l'accès de la Bolivie à l'océan Pacifique est conçue en dehors du traité mais en sa pleine observance. Compte tenu du refus survenu de la part du Chili de se conformer à cette obligation, il est raisonnable de soutenir que, pour satisfaire cet objectif constitutionnel, la Bolivie a saisi la Cour en invoquant l'article XXXI du pacte, et que la désignation de son agent trouve la source de sa légitimation dans l'article 267 de la loi fondamentale.

9. En outre, il semble que le Chili a découvert dans une émission d'obligations la preuve définitive que la Bolivie vise la revision du traité de 1904 devant cette Cour. Toutefois, si on examine le paragraphe du pamphlet de l'offre que le Chili a souligné, rien ne vient à l'appui. La première phrase ne fait que constater la teneur de l'article 267 de la Constitution. La deuxième phrase établit le fait indiscutable que, dès le traité de 1904, la Bolivie n'a pas d'accès souverain à l'océan Pacifique. La troisième phrase rappelle la revendication persistante de la Bolivie de la récupération de l'accès à cet océan, à ne pas confondre avec les territoires cédés par le traité de 1904. Finalement, il est mentionné qu'au service de la solution pacifique du différend maritime -- différend dont l'objet n'est pas la revision du traité de 1904 -- la Bolivie a saisi la Cour internationale de Justice. A la fin, l'aspect le plus intéressant de cette émission d'obligations pour 500 millions de dollars américains à dix ans est son taux d'intérêt -- 5,95 %.

10. Les faits, en définitive, démentent les jugements d'intention éparpillés par le Chili. Ni le traité de 1904 n'a été considéré comme étant contraire à la Constitution, ni à aucun moment le pouvoir exécutif n'a procédé soit à la dénonciation, soit à saisir d'une demande les tribunaux internationaux pour sa terminaison. Par contre, le traité de 1904 est toujours en vigueur et protégé par les dispositions constitutionnelles qui garantissent, dans l'ordre interne, son application hiérarchique au-dessus des lois, en vertu de l'article 410, alinéa II, de la Constitution bolivienne |39|.

11. Les traités qui se respectent ne s'aiment pas toujours. On comprend l'amour du Chili envers le traité de 1904 de la même manière qu'on comprend l'immense chagrin de la Bolivie. A la fin de la journée, le premier avait gagné cent vingt mille kilomètres carrés du département littoral qui appartenaient au deuxième ; comme l'avait déjà indiqué le toujours présent ministre plénipotentiaire Abraham König, «our rights are rooted in victory, the supreme law of Nations» |40|. Dans ces circonstances, on a du mal à comprendre que le vainqueur qui a réussi à traduire sa conquête en titre légal de propriété prétende se montrer comme exemple de magnanimité par rapport à celui qui a eu la «bonne fortune» d'être battu par lui. Puisque le Chili a utilisé cette tribune pour exhiber, à nouveau, sa vertu par rapport à la Bolivie |41|, bénéficiaire -- dit-on -- de la plus large liberté de transit de la planète, il convient de noter, uniquement pour prendre acte, les nombreuses limitations au droit de transit libre dont la Bolivie souffre en réalité sur le territoire chilien, source de différends récurrents qui doivent être résolus dans diverses enceintes, comme l'association latino-américaine d'intégration (ALADI) |42|. Le dernier des avocats du Chili à arriver à La Haye a soutenu que la Bolivie prétend que la Cour order le Chili de renégocier afin de transformer l'accès non souverain à travers le territoire chilien en accès souverain |43|. Il s'agit d'une affirmation erronée. La Bolivie n'a pas l'intention de renoncer au droit de libre transit que lui reconnaît le traité de 1904, elle n'est pas en train de réclamer sa revision et elle ne prétend pas transformer les ports chiliens en ports boliviens.

II. L'approche formaliste de la formation des obligations internationales

12. J'ai noté que le second trait du deuxième tour des plaidoiries du Chili révèle un total, mais tout récent, scepticisme sur la formation d'obligations au-delà des traités entendus comme accords écrits et solennels. J'ai l'impression que la foi du Chili dans sa croyance que les obligations internationales peuvent résulter de déclarations et actes unilatéraux et d'acquiescement a commencé à faiblir dès le jour où il s'est rendu compte que sa conduite pouvait entraîner des obligations non seulement à ses voisins, mais à lui aussi. En sa conversion au plus strict formalisme, les avocats du Chili ont dédaigné la valeur juridique des échanges de notes, des déclarations conjointes et des actes unilatéraux fournis par la Bolivie à cette Cour dans son mémoire du 17 avril 2014. Mais sa furie iconoclaste est allée trop loin. En conformité avec le paragraphe 7 de l'article 79 du Règlement de la Cour, les plaidoiries doivent se limiter aux points ayant trait à l'exception présentée.

13. Etablir si on peut inférer de ces documents l'obligation de négocier un accès souverain de la Bolivie à l'océan Pacifique est une question qui va au fond. Aujourd'hui on pourrait en parler ici, dans cette salle, si le Chili, au lieu de formuler une exception préliminaire à la compétence de cette Cour, déposait son contre-mémoire d'accord avec les termes de l'ordonnance de la Cour du 18 juin 2013. Le Chili a préféré, par contre, combattre la compétence de la Cour s'appuyant sur l'article 79, paragraphe 5, du Règlement de la Cour et, par conséquent, la procédure sur le fond a été suspendue. Maintenant, il est intenable que notre contradicteur profite du deuxième tour, une heure et demie, comme il l' a fait, pour expédier le fond dans une décision sur la compétence de la Cour. Le Chili a invoqué l'article VI du pacte de Bogota et c'est sur cette disposition qu'on a débattu. La Bolivie a démontré l'incohérence de l'exception chilienne à la compétence de la Cour. Si la Cour, comme la Bolivie l'attend, affirme sa compétence, le Chili aura maints mois pour formuler par écrit et, plus tard, à l'oral, ses argumentations sur la nature et le contenu de l'obligation de négocier que la Bolivie infère des accords et des actes unilatéraux produits à la Cour. Prétendre le faire à ce stade de la procédure implique, de la part du Chili, un comportement procédural irrégulier et abusif que la Cour ne doit pas accepter.

III. Le discours de la peur

14. Finalement, le troisième trait du deuxième tour du Chili a été le discours de la peur |44|. Il est quand même intéressant que M. Koh soit venu à La Haye pour couvrir les dix dernières minutes avec le message grotesque de l'instabilité territoriale qui attend l'Amérique latine si les membres de cette Cour affirment leur compétence sur la modeste, raisonnée et civilisée requête bolivienne. Tous les traités de limites sont en péril ; le pacte de Bogotá s'effondre ; la Bolivie finira par demander à la Cour la revision des frontières avec tous ses voisins ; d'autres suivront son mauvais exemple ; les relations de bon voisinage et la coopération régionale sont menacées ; la Cour va se voir engagée dans des affaires sensibles et diplomatiques. Mesdames et Messieurs les juges, si vous devez trembler, je crois sincèrement que vous méritez quelque chose de plus sophistiqué que le discours de notre contradicteur. M. Koh affirme avec désinvolture qu'une déclaration judiciaire confirmant l'obligation de négocier aurait comme conséquence que les Etats refusent d'entamer des négociations afin de ne pas se voir affectés. Or, ce qui a amené la Bolivie à saisir cette Cour a été précisément le contraire. Le refus de négocier.

15. Permettez-moi, pour conclure, une parabole. On raconte des Juifs séfarades expulsés de Castille en 1492 qu'ils avaient abandonné leurs maisons en portant les clefs avec eux dans l'espoir d'y rentrer un jour. Ce retour, symbolique, s'est produit plus de cinq cents ans plus tard avec la reconnaissance législative de leur droit automatique à la nationalité espagnole. Il n'est pas surprenant que, dans une affaire si complexe comme celle de la traumatique expulsion de la Bolivie de la mer, cette dernière ait essayé de conserver le droit souverain à l'océan de la même façon que les séfarades ont conservé les clefs de leurs maisons, dans l'espoir d'y rentrer. Avec la nostalgie du Juif séfarade. Et comme celui-ci, sans réclamer plus que la maison qui lui avait appartenu.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de votre attention et je vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir appeler à cette barre mon collègue le professeur Payam Akhavan.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le professeur. Je donne à présent la parole au professeur Akhavan.

Mr. AKHAVAN:

Chile's objection under Rule 79 (9) of the Rules of Court

1. Mr. President, distinguished Members of the Court, yesterday, Chile left no doubt whatsoever that it seeks a decision on the merits. Professor Dupuy expressed it clearly and succinctly:

    "Le seul test pour vérifier la compétence de la Cour est celui de savoir si le traité ... [de 1904] ... était ou non en vigueur en 1948. Et la Bolivie elle-même reconnaît que c'était bien le cas tout en essayant de faire prévaloir sur ce traité réel un pactum improbable." |45|

There you have it, in unmistakable terms. Chile wants you to find that there is a "real treaty" and an "improbable pactum" |46|; Chile wants you to find that it is not under an obligation to negotiate sovereign access to the sea; that there is only a 1904 Treaty, and no pactum de contrahendo. It is a categorical refutation of Bolivia's case on the merits, plain and simple.

2. Sir Daniel spoke of the 1904 Treaty as "toxic" |47| to Bolivia's case, like a moon jealous of the stars, unable to tolerate other agreements in the firmament of obligations. He spoke of lifting the veil on Bolivia's case |48|; Sir Daniel is welcome to lift the veil, but he must wait for the wedding night! And that, Mr. President, is the merits stage of these proceedings, and not on preliminary objections.

3. Mr. Wordsworth referred to negotiations on sovereign access as statements of "willingness . . . not a pactum de contrahendo" |49|; he spoke of a "far-fetched" |50|, "non-existent pactum" |51|; of "language incapable of creating legal obligation[]" |52|, of being the furthest thing away from a pactum de contrahendo |53|. For good measure, he added politely that his frontal assault on Bolivia's case on the merits is only for "purposes of jurisdiction" |54|.

4. Mr. President, with the greatest respect, it would be inconceivable for this Court to find that this is an objection of an exclusively preliminary character under Rule 79 (9). It is clear that "[t]he determination by the Court of its jurisdiction may touch upon certain aspects of the merits of the case" |55|. But "a decision on jurisdiction can never directly decide any question of merits" |56|. The finding that Chile seeks, that there is no pactum de contrahendo, necessarily means that in "answering the preliminary objection" the Court "would determine the dispute . . . on the merits" |57|. It is obvious, and it is elementary. The Court cannot decide this matter at the preliminary stage without first hearing the merits.

5. Mr. President, your predecessor, Judge Aréchaga, explained that the intention behind the addition of the term "exclusively preliminary" to Rule 79 (9) in 1972 was "to act as a deterrent against raising certain issues as preliminary objections" |58|; as an "inducement towards reserving them as defenses on the merits, to be introduced fresh and unprejudiced at the merits stage". That is exactly the situation before you; objections to jurisdiction that are clearly defences on the merits; that should have been introduced "fresh and unprejudiced" at the merits stage rather than at this preliminary stage.

6. Of course, Bolivia has no doubt about its case on the merits. While heaping ridicule on Bolivia's case, nowhere did Chile explain what constitutes a pactum de contrahendo. All we heard is that this case is about the "without prejudice" effect of negotiations |59|; that recognizing an agreement to negotiate would have what Professor Koh called "a perverse freezing effect" on diplomacy |60|. Nothing was said about the established principles on obligations arising from agreements and other conduct, not only pacta de contrahendo, but also pacta de negocio, and estoppel. These are all recognized grounds for international obligations as set out in Chapter II, at paragraphs 291-334, of the Memorial. It includes the fundamental principle whereby "States are entitled to expect and require that commitments, once made, will be adhered to . . . is manifested in various specific legal doctrines, including estoppel, preclusion, and legitimate expectations." (Memorial, para. 332.) Bolivia is well aware of the boundary between political declarations and legal undertakings, and Bolivia welcomes the opportunity to challenge Chile's false portrayal of its case as a series of inconsequential negotiations; but that is for a proper hearing on the merits.

7. In repeating its mantra of an inevitable collision between the 1904 Treaty and the agreement to negotiate, Chile completely ignored Bolivia's first-round reference to the Gabcikovo-Nagymaros case. Clumsy drivers, in Tehran or elsewhere, are well advised to carefully read what the Court said in that Judgment: "It is not for the Court to determine what shall be the final result of these negotiations to be conducted by the Parties. It is for the Parties themselves to find an agreed solution that takes account of the objectives of the [agreement]." |61| The implications are clear: the obligations between the 1904 Treaty and the agreement to negotiate are parallel; an agreed solution may or may not impact the Treaty. Perhaps the practical solution agreed upon will not require revision of the 1904 Treaty. But even if it does, why should this be a cause for alarm? What matters is that it would be an agreed solution, and not an imposed solution. That is the futility of Chile's "collision course" argument. Sir Daniel spoke dismissively of "parallel obligations", "sliding doors", "side-by-side but never intersecting" |62|. And Professor Koh followed with warnings of "a judicially mandated obligation to negotiate to a particular fixed result" |63| and the perils of "lopsided negotiations" |64|. Is it not, Mr. President, a simple question of determining what exactly the Parties agreed to, by hearing the merits?

8. Chile goes to great lengths to transform the 1904 Treaty into a taboo. Sir Daniel made much of my statement that "[a] treaty may touch upon a dispute, without settling it" |65|. It would seem that this is the untouchable treaty; that even an agreement to negotiate that could potentially result in a future agreement that could potentially touch upon the Treaty should be equated with repudiation of the 1904 Treaty; that it should be the basis for rejecting jurisdiction under Article VI for unsettling a settled matter, when the agreement itself is that there is a matter that remains to be settled. That, Mr. President, cannot be right.

9. I will now turn to Judge Greenwood's question to Bolivia. He asked "[o]n what date does Bolivia maintain that an agreement to negotiate on sovereign access was concluded?" |66| It is a question Bolivia is pleased to answer. We note that Chile enthusiastically embraced this question in its second round of pleadings. Professor Dupuy referred to a historical continuum with mysterious origins; he spoke of the need for "sedimentation" |67|, "crystallization" |68|, "metamorphosis" |69|, and other magical moments when obligations are suddenly born. He suggests that unless a specific agreement is concluded on a specific date that a course of conduct or consistent practice cannot create obligations. But that is not what this Court has held on many occasions. To give but one recent example, Maritime Delimitation (Peru v. Chile) characterized the parties' "tacit agreement" as "an evolving understanding between [them] concerning their maritime boundary" |70|. There is no principle of international law requiring a single magical moment when agreements or understandings appear out of nothingness, like the story of creation. Bolivia's theory however is that there are several instances of agreement with Chile. Paragraph 337 of the Memorial states clearly that "[e]ach episode set out . . . meets the criteria for a binding legal commitment. An isolated commitment would suffice to create the obligation. But in the present case there is an accumulation of successive acts by Chile, which serves only to strengthen Bolivia's case."

10. The facts are all there. They demonstrate that on many occasions, Chile promised to negotiate sovereign access to the sea. "If you wish to be a success in the world" Napoleon once said, "promise everything, deliver nothing"! As a matter of law however, a promise is a promise, whether in isolation, or in repetition. It is really as simple as that.

11. Mr. Wordsworth made great efforts to cherry-pick through these exchanges, and Professor Chemillier has demonstrated briefly how these documents were misrepresented. But these are matters of the merits when Bolivia would gladly examine all of these exchanges in considerable detail, in light of the applicable principles of international law. That is not a matter for proceedings on jurisdiction. This consistent course of conduct gives rise to obligations, both before and after 1948, both in isolation and cumulatively. Returning to Judge Greenwood's question, its only potential relevance to jurisdiction so far as Bolivia can discern is if a pre- and post-1948 dichotomy is accepted, as if Article VI means that Contracting Parties cannot conclude new agreements after the magical moment when the clock strikes midnight on 30 April 1948. The facts set forth in Bolivia's Memorial cover all eventualities; they establish obligations, before, during, and after 1948; but again, that is a matter for the merits.

12. What is clear is that the drafters of the Pact of Bogota, "in fulfilment" of Article 27 of the OAS Charter, intended to give the broadest scope to Article XXXI; to "definitively resolve" all disputes in the Americas. Sir Daniel attempted to minimize the effect of Article XXXIV as a purely "jurisdictional provision" signifying that "the dispute settlement mechanisms of the Pact are exhausted" |71|. But, as Professor Forteau explained earlier, that provision declares a controversy ended if the Court finds that it has no jurisdiction under Article VI. It can therefore only apply if there is no doubt whatsoever that a matter is finally and definitively resolved.

13. Mr. President, Chile made much of Article VI of the 1904 Treaty, Bolivia's "perpetual and full right of . . . transit" |72|. The relevance of invoking this right repeatedly is not entirely clear. Is the suggestion that because Bolivia has this lesser right of transit, that it should just forget about Chile's promise to negotiate sovereign access? Again, it is a simple matter of determining what exactly the parties agreed to, what was the content of the pactum de contrahendo, a matter for the merits. But just so the Court is not misled about this supposedly "free transit", Bolivia notes that it has recently initiated complaints against Chile before the Latin American Integration Association (ALADI) based in Uruguay concerning restrictions it has imposed on transport. This includes long lines of trucks that require up to three days to cross the border, in clear prejudice to Bolivian foreign trade. Notwithstanding Bolivia's rights under the agreement to negotiate, the costs of the denial of sovereign access have been catastrophic to Bolivia's development, reflected in the unanimous hemispheric recognition by the OAS that it remains a matter to be resolved by negotiation between the parties.

14. The tone that Chile has adopted in these proceedings cannot go unnoticed. It is variously one of disparaging the genuine concerns of Bolivia, making dire predictions of chaos and mayhem if this case is merely heard on the merits, to equate litigation with unilateralism, and to otherwise declare, as the honourable Agent did in his opening speech, that Chile simply "does not consent" |73| to the Court's jurisdiction. Professor Koh spoke of "unilateral attempts to re-litigate the continent's borders" |74|, of "unravelling and destabilizing borders" |75|, almost as if Bolivia's assertion of an agreement to negotiate were an act of aggression against its neighbours. He raised the menace of this case opening the door to Bolivia renegotiating all its boundary treaties. That is simply not true. Bolivia relies upon the specific agreement with Chile to negotiate sovereign access to the Pacific Ocean. It is a lex specialis, peculiar to rather unique circumstances, specific to the historical relations and understandings between Bolivia and Chile.

15. It is evident that in making such political arguments, Chile has strayed far from the applicable law under the Pact of Bogotá. Instead, Chile has used these proceedings to portray Bolivia's case as baseless, artificial, and vexatious, a dangerous precedent, "completely unacceptable to Chile" |76|, to instil fear into this Court, to discourage you from hearing the merits on grounds that have nothing to do with international law. Perhaps resorting to such arguments is the measure of the lack of confidence in its own objection to jurisdiction. You were warned by Professor Koh not to enlist the Court "in delicate diplomatic matters" |77|, as if the function of the Court is to stay away from difficult controversies. Was the Court established as the primary judicial organ of the United Nations to only exercise jurisdiction where the stakes are low and of little consequence? The answer to that question is clear; it is an emphatic no. It is exactly in intractable disputes of this kind, where other means of dispute settlement have been exhausted, that the Court must rise to the occasion and provide a way out of perpetual conflict. Chile's attempt to discourage you from exercising jurisdiction by introducing extraneous political considerations is not appropriate. The Bolivian people have faith that the Court will not listen to such arguments; arguments that have nothing to do with the law.

16. In summary, Mr. President, distinguished Members of the Court, Chile's objection on jurisdiction is that there is no obligation to negotiate sovereign access to the sea; there can be no doubt that it goes directly to the heart of Bolivia's case as reflected in paragraph 500 of its Memorial; Chile plainly asks you to make a ruling on the merits. It is obviously not making an objection exclusively preliminary in character under Rule 79 (9).

17. That concludes my pleadings. I thank you, Mr. President, and distinguished Members of the Court, for your kind attention through these proceedings, and I ask you to invite Bolivia's Agent, Ambassador Rodriguez Veltzé, to the podium, to make Bolivia's final submissions.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le professeur. Je donne maintenant la parole à l'agent de la Bolivie, M. Rodríguez Veltzé.

Mr. RODRÍGUEZ VELTZÉ:

Final Submissions of the Agent of the Plurinational State of Bolivia

1. Mr. President, distinguished Members of the Court, it is an honour to address you again in order to make final submissions on behalf of the Plurinational State of Bolivia.

2. As indicated in my opening statement this Wednesday, Bolivia has come before the Court because of its commitment to international law, because of its belief in the peaceful settlement of disputes. As explained by our distinguished advocates, Bolivia's claim calls only for the fulfilment of Chile's obligation to negotiate a sovereign access to the Pacific Ocean. It is an obligation that is separate and distinct from the 1904 Treaty. It is an obligation arising from a series of commitments, declarations and exchanges over the years. That extensive course of conduct is not meaningless but is given effect to by international law as an obligation that must be respected, in accordance with the principles established by this Court's jurisprudence.

3. The existence of that obligation is the matter before this Court, a matter on the merits that cannot be addressed at this preliminary stage without proper written and oral submissions. Chile has blocked Bolivia' s sovereign access to the Pacific Ocean, it has blocked further negotiations, and now, through its objection, Chile tries to block Bolivia' s access to the Court. But it would be unjust to deprive Bolivia of the opportunity to present its case on the merits.

4. Despite Chile's efforts to defeat jurisdiction in this case, the dispute will not disappear; it must be resolved. And the people of Bolivia look forward to that resolution. Chile should see this case not as a threat, but as an opportunity; an opportunity for Chile and the region to solve this dispute in accordance with international law, and to improve further friendly relations.

5. Indeed, the Pact of Bogota was intended exactly for the resolution of such disputes, to ensure that all disputes in the Americas are definitively resolved, as called for in Article 27 of the OAS Charter.

6. This case is of paramount importance for the people of Bolivia. They look with hope to this institution to finally resolve this matter. In 2013, this very building, the "Peace Palace" celebrated its centennial, and it was recalled then that it has served as a powerful tool of peace and justice. It became "the Palace of the Peoples of the world" who seek justice in an ever-changing world. The decisions made in this Palace prove that the rule of law prevails and that disputes do not continue in perpetuity.

7. Before reading the final submissions, I would like to express, on behalf of the Plurinational State of Bolivia's delegation, our sincere gratitude to the Court for your attention and patience throughout these proceedings.

8. I would also like to thank the Registrar, Mr. Philippe Couvreur, and all his staff, including his interpreters, for their courtesy and efficiency.

9. I also take this opportunity to thank all members of the Bolivian delegation for their hard work in preparing and presenting Bolivia's case. Finally, I also wish to thank our friends and colleagues on the Chilean delegation, for their courtesy, and the spirit of mutual respect during these proceedings.

Final submissions of Bolivia

10. Mr. President, Members of the Court, I will now present Bolivia's final submissions.

11. Bolivia respectfully asks the Court:

(a) to reject the objection to its jurisdiction submitted by Chile;

(b) to adjudge and declare that the claim brought by Bolivia enters within its jurisdiction.

12. Mr. President, Members of the Court, thank you for your attention. That concludes Bolivia's submissions in this hearing.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Excellence. Un membre de la Cour souhaite poser une question aux Parties. Je vais lui donner la parole. Monsieur le juge Owada, s'il vous plaît.

Judge OWADA: Thank you, Mr. President. I have one simple question to put to the Applicant and the Respondent to clarify. Here is my question:

In the course of the present oral proceedings, as well as in the written documents submitted by the two sides, both the Applicant and the Respondent have been referring to the expression "sovereign access to the sea". This is not a term of art in general international law, though the Applicant and the Respondent have been referring to this expression in describing either their own position or the position of the other side. I should appreciate it if both of the Parties would define the meaning of that term as they understand it, and explain the specific contents of that term as they use it for determining their position on jurisdiction of the Court. Thank you, Mr. President.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Le texte de la question sera communiqué aux Parties, sous forme écrite, dès que possible. Les Parties sont invitées à soumettre leurs réponses écrites à cette question le 13 mai, à 13 heures au plus tard. Toutes observations qu'une Partie pourrait souhaiter présenter, conformément à l'article 72 du Règlement de la Cour, sur les réponses de l'autre Partie devront être communiquées le 15 mai, à 13 heures au plus tard.

La Cour prend acte des conclusions finales dont l'agent de la Bolivie a donné lecture au nom de la Bolivie, comme elle l'a fait hier pour les conclusions finales présentées par le Chili.

Ceci nous conduit au terme des audiences consacrées à l'exception préliminaire présentée par le Chili en la présente affaire. Je tiens à remercier les agents, conseils et avocats des deux Parties pour leurs interventions. Conformément à la pratique, je prierai les agents de rester à la disposition de la Cour pour tous renseignements complémentaires dont elle pourrait avoir besoin.

Sous cette réserve, je déclare close la procédure orale en l'affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili). La Cour va maintenant se retirer pour délibérer. Les agents des Parties seront avisés en temps utile de la date à laquelle la Cour rendra son arrêt. La Cour n'étant saisie d'aucune autre question aujourd'hui, l'audience est levée.

L'audience est levée à 16 h 30.


Notes:

1. Vattel, Droit des gens, L. II, chap. V, p. 306, par. 63-64. [Retour]

2. Dame Rosalyn Higgins DBE QC, Ethics and International Law, in Liber Amicorum, en l'honneur de Raymond Ranjeva, éd. A. Pedone, Paris, 2013, p. 509. [Retour]

3. Article 70 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 29 mai 1969. [Retour]

4. MB, annexe 19 ; CR 2015/20, p. 22, par. 19 (Wordsworth). [Retour]

5. MB, annexe 48 ; CR 2015/20, p. 23, par. 22 (Wordsworth). [Retour]

6. MB, annexe 109A et annexe 109B. [Retour]

7. CR 2015/20, p. 28, par. 38 (Wordsworth). [Retour]

8. MB, annexe 24. [Retour]

9. Ibid., annexe 70. [Retour]

10. MB, annexe 74. [Retour]

11. Ibid., annexe 76. [Retour]

12. Ibid., annexe 120. [Retour]

13. Ibid., annexe 124. [Retour]

14. EPC, p. 3-4, par. 1.7. [Retour]

15. CR 2015/20, p. 18, II (Wordsworth). [Retour]

16. CR 2015/20, p. 20-21, par. 11-13 (Wordsworth). [Retour]

17. Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 670, par. 133. [Retour]

18. CR 2015/20, p. 18, par. 5 (Wordsworth). [Retour]

19. CR 2015/20, p. 20, par. 12 (Wordsworth). [Retour]

20. CR 2015/19, p. 28, par. 23 ; MB, annexe 203 (Forteau). [Retour]

21. CR 2015/20, p. 10, par. 1 (Bethlehem) ; p. 17, par. 2 (Wordsworth). [Retour]

22. Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 37. [Retour]

23. CR 2015/20, p. 37, par. 23 (Dupuy). [Retour]

24. Ibid., p. 33, par. 6 (Dupuy). [Retour]

25. Voir par ailleurs CR 2015/18, p. 58, par. 49 (Wordsworth). [Retour]

26. CR 2015/18, p. 26, par. 16 (Pinto) ; p. 57-58, par. 46 (Wordsworth). [Retour]

27. CR 2015/20, p. 35, par. 14 (Dupuy). [Retour]

28. Ibid., p. 32, par. 4 (Dupuy). [Retour]

29. Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 859, par. 89 et 120. [Retour]

30. CR 2015/20, p. 13, par. 15 (Bethlehem). [Retour]

31. Ibid., p. 16, par. 25 (Bethlehem). [Retour]

32. Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 874, par. 138. [Retour]

33. CR 2015/20, p. 13 (Bethlehem). [Retour]

34. Articles 39 et 40 de la convention de Vienne sur le droit des traités (1969) (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331). [Retour]

35. Articles 30.3 et 59 de la convention de Vienne sur le droit des traités (1969) (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331). [Retour]

36. «[T]he Delegation of Bolivia makes a reservation with regard to Article VI, inasmuch as it considers that pacific procedures may also be applied to controversies arising from matters settled by arrangement between the Parties, when the said arrangement affects the vital interests of a State.» [Retour]

37. CR 2015/20, p. 35 (Dupuy). [Retour]

38. CR 2015/20, p. 21 (Wordsworth). [Retour]

39. Texte en espagnol : «La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internationales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.» [Retour]

40. Voir MB, vol. II, première partie, annexe 39. [Retour]

41. CR 2015/20, p. 16 (Bethlehem). [Retour]

42. Estado Plurinacional de Bolivia, «Limitaciones al derecho de libre tránsito de Bolivia por territorio chileno», ministère des relations extérieures, Diremar, 2015. [Retour]

43. CR 2015/20, p. 39 (Koh). [Retour]

44. CR 2015/20, p. 38 (Koh). [Retour]

45. CR 2015/20, p. 37, para. 22. [Back]

46. Ibid. [Back]

47. Ibid., p. 13, para. 14. [Back]

48. Ibid. [Back]

49. CR 2015/20, p. 22, para. 19. [Back]

50. Ibid., p. 23, para. 21. [Back]

51. Ibid., p. 31, para. 51. [Back]

52. Ibid., p. 25, para. 27. [Back]

53. Ibid., p. 29, para. 45. [Back]

54. Ibid., p. 31, para. 51 [Back]

55. Certain German Interests in Polish Upper Silesia, Jurisdiction, Judgment No. 6, 1925, P.C.I.J., Series A, No. 6, p. 15. [Back]

56. Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council (India v. Pakistan), Judgment, I.C.J. Reports 1972, p. 56; emphasis added. [Back]

57. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007 (II), p. 852, para. 51. [Back]

58. Eduardo Jiménez de Aréchaga, "The Amendments to the Rules of Procedure of the International Court of Justice" 61:1 American Journal of International Law, p. 16. [Back]

59. CR 2015/20, p. 16, para. 27; p. 39 para. 3; and p. 40 para. 6. [Back]

60. Ibid., p. 41, para 9. [Back]

61. Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, para. 141. [Back]

62. CR 2015/20, p. 10, para. 1. [Back]

63. CR 2015/20, p. 40, para. 6. [Back]

64. Ibid. [Back]

65. CR 2015/19, p. 54, para. 13. [Back]

66. Ibid., p. 60. [Back]

67. CR 2015/20, p. 32, para 4 (Dupuy). [Back]

68. Ibid. [Back]

69. Ibid. [Back]

70. Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 38, para. 91. [Back]

71. CR 2015/20, p. 16, para. 25 (Bethlehem). [Back]

72. CR 2015/20, p. 43, para. 1 (Bulnes). [Back]

73. CR 2015/18, p. 19, para. 20 (Bulnes). [Back]

74. CR 2015/20, p. 41, para. 10 (Koh). [Back]

75. Ibid., p. 42, para. 14 (Koh). [Back]

76. CR 2015/18, p. 17, para. 13 (Bulnes). [Back]

77. CR 2015/20, p. 42, para. 15 (Koh). [Back]


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