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04déc12

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Texte du projet de résolution contre la glorification du nazisme adopté par l'Assemblée Générales des Nations Unies le 20déc12


Nations Unies
A/67/455
Assemblée générale

Distr. générale
4 décembre 2012
Français
Original : anglais

Soixante-septième session
Point 67 de l'ordre du jour
Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée
Rapport de la Troisième Commission
Rapporteur : M. Suljuk Mustansar Tarar (Pakistan)


II. Examen de projets de résolution
A. Projet de résolution A/C.3/67/L.55 et Rev.1

7. À la 41e séance, le 20 novembre, le représentant de la Fédération de Russie a présenté un projet de résolution intitulé « Glorification du nazisme : caractère inacceptable de certaines pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée » (A/C.3/67/L.55), au nom des pays suivants : Bangladesh, Bélarus, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Côte d'Ivoire, Cuba, Érythrée, Éthiopie, Fédération de Russie, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Iran (République islamique d'), Kazakhstan, Kirghizistan, Liban, Mauritanie, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Niger, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, République arabe syrienne, République démocratique populaire lao, République populaire démocratique de Corée, Seychelles, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkménistan, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam et Zimbabwe. Le texte se lisait comme suit :

    « L'Assemblée générale,

    Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme pertinents,

    Rappelant les dispositions des résolutions 2004/16 et 2005/5 de la Commission des droits de l'homme, en date des 16 avril 2004 et 14 avril 2005, et des résolutions pertinentes du Conseil des droits de l'homme, en particulier les résolutions 7/34, 18/15 et 21/33 en date des 28 mars 2008, 29 septembre 2011 et 28 septembre 2012, ainsi que ses propres résolutions 60/143 du 16 décembre 2005, 61/147 du 19 décembre 2006, 62/142 du 18 décembre 2007, 63/162 du 18 décembre 2008, 64/147 du 18 décembre 2009, 65/199 du 21 décembre 2010 et 66/143 du 19 décembre 2011 sur la question, et ses résolutions 61/149 du 19 décembre 2006, 62/220 du 22 décembre 2007, 63/242 du 24 décembre 2008, 64/148 du 18 décembre 2009, 65/240 du 24 décembre 2010 et 66/144 du 19 décembre 2011, intitulées "Efforts déployés au niveau mondial pour éliminer totalement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et assurer l'application intégrale et le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban",

    Rappelant également le Statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg, qui a notamment reconnu comme criminelles l'organisation SS et chacune de ses composantes, dont la Waffen-SS, en condamnant ses membres officiellement reconnus qui ont pris part à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité lors de la Seconde Guerre mondiale ou en ont eu connaissance, ainsi que les autres dispositions pertinentes du Statut et du jugement,

    Rappelant en outre les dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d'action de Durban adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée le 8 septembre 2001, en particulier le paragraphe 2 de la Déclaration et le paragraphe 86 du Programme d'action, ainsi que les dispositions pertinentes du document final de la Conférence d'examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, en date du 24 avril 2009, notamment les paragraphes 11 et 54,

    Alarmée, à cet égard, par la prolifération, dans de nombreuses régions du monde, de divers partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les néonazis et les skinheads, ainsi que de mouvements idéologiques extrémistes de même nature,

    Profondément préoccupée par les manifestations récentes de violence et de terrorisme qu'ont provoquées le nationalisme agressif, le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

    1. Réaffirme les dispositions pertinentes de la Déclaration de Durban et du document final de la Conférence d'examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, aux termes desquelles les États ont condamné la persistance et la résurgence du néonazisme, du néofascisme ainsi que des idéologies nationalistes violentes fondées sur des préjugés raciaux et nationaux, et ont déclaré que ces phénomènes ne pouvaient se justifier en aucun cas ni en aucune circonstance;

    2. Prend note avec satisfaction du rapport que le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée a établi en réponse à la demande qu'elle a formulée dans sa résolution 66/143;

    3. Remercie la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme d'avoir pris l'engagement de continuer de placer la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée au nombre des activités prioritaires du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme;

    4. Se déclare profondément préoccupée par la glorification du mouvement nazi et des anciens membres de l'organisation de la Waffen-SS, en particulier l'édification de monuments commémoratifs et l'organisation de manifestations publiques à la gloire du passé nazi, du mouvement nazi et du néonazisme, ainsi que les déclarations, expresses ou implicites, selon lesquelles ces membres et ceux qui ont lutté contre la coalition antihitlérienne et collaboré avec le mouvement nazi ont participé à des mouvements de libération nationale;

    5. Se déclare préoccupée par les tentatives répétées de profanation ou de démolition de monuments érigés à la mémoire de celles et ceux qui ont combattu le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que celles d'exhumation ou de levée illégales des dépouilles de ces combattants, et à cet égard demande instamment aux États de s'acquitter pleinement des obligations qui leur incombent, au titre notamment de l'article 34 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949;

    6. Prend note avec inquiétude de la multiplication des actes racistes dans le monde et en particulier de la montée en puissance des groupes de skinheads, qui sont responsables de nombre de ces actes, ainsi que de la résurgence des violences racistes et xénophobes visant des membres de minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques;

    7. Réaffirme que ces actes peuvent être considérés comme tombant sous le coup de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que l'on peut contester le fait qu'ils entrent dans le cadre de l'exercice du droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques ainsi que du droit à la liberté d'opinion et d'expression, que ces actes peuvent tomber sous le coup de l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qu'ils peuvent être légitimement réprimés au titre des articles 19, 21 et 22 dudit pacte;

    8. Exprime sa profonde préoccupation face aux tentatives d'exploitation par la publicité des souffrances des victimes de la Seconde Guerre mondiale et des crimes contre l'humanité commis par le régime nazi;

    9. Souligne que les pratiques exposées ci-dessus font injure à la mémoire des innombrables victimes des crimes contre l'humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale, notamment ceux commis par l'organisation SS et par ceux qui ont lutté contre la coalition antihitlérienne et collaboré avec le mouvement nazi, et ont une influence néfaste sur les enfants et les jeunes, et que les États Membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne s'attaquent pas résolument à ces pratiques contreviennent aux obligations que leur impose la Charte des Nations Unies et aux buts et principes de l'Organisation;

    10. Souligne également que de telles pratiques alimentent les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée et contribuent à la propagation et à la multiplication de différents partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les néonazis et les skinheads, et à cet égard demande de renforcer la vigilance;

    11. Insiste sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux pratiques évoquées ci-dessus et engage les États à adopter des mesures plus efficaces, conformément au droit international des droits de l'homme, pour combattre ces phénomènes et les mouvements extrémistes, qui font peser une réelle menace sur les valeurs démocratiques;

    12. Encourage les États à instaurer de nouveaux dispositifs de formation des policiers et des autres forces du maintien de l'ordre aux idéologies des partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, dont la propagande constitue une incitation à la violence raciste et xénophobe, et à mieux se donner les moyens de lutter contre les crimes racistes et xénophobes et d'en traduire les auteurs en justice;

    13. Prend note de la recommandation du Rapporteur spécial concernant la responsabilité des dirigeants et partis politiques eu égard aux messages d'incitation à la discrimination raciale ou à la xénophobie;

    14. Rappelle la recommandation du Rapporteur spécial dans laquelle les États sont invités à incorporer dans leur droit pénal une disposition prévoyant que les motivations ou les objectifs racistes ou xénophobes d'une infraction sont des circonstances aggravantes qui emportent des peines plus lourdes, et encourage les États dont la législation ne comporte pas une telle disposition à tenir compte de cette recommandation;

    15. Réaffirme à cet égard que, comme l'indique le Rapporteur spécial, toutes les formes d'éducation, y compris l'enseignement des droits de l'homme, sont particulièrement importantes pour compléter les mesures législatives;

    16. Appelle en particulier l'attention sur la recommandation relative à l'importance des cours d'histoire pour la sensibilisation aux événements dramatiques et aux souffrances humaines nés d'idéologies telles que le nazisme et le fascisme que lui a faite le Rapporteur spécial à sa soixante-quatrième session;

    17. Souligne l'importance d'autres mesures et initiatives positives visant à rapprocher les communautés et à leur fournir un espace de dialogue véritable, comme les tables rondes, les groupes de travail et les séminaires, notamment les séminaires de formation destinés aux agents de l'État et aux professionnels des médias, ainsi que des activités de sensibilisation, en particulier celles entreprises par les représentants de la société civile et qui nécessitent l'appui constant des pouvoirs publics;

    18. Invite les États à continuer d'investir dans l'éducation, entre autres, afin de changer les mentalités et de corriger les idées de hiérarchie et de supériorité raciales défendues par les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, et de contrer leur influence néfaste;

    19. Insiste sur le rôle constructif que les organismes et programmes compétents des Nations Unies, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, peuvent jouer dans les domaines susmentionnés;

    20. Réaffirme l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en vertu duquel les États parties à cet instrument condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la notion de supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes de couleur ou d'origine ethnique donnée, ou qui tentent de justifier ou de promouvoir la haine et la discrimination raciales, sous quelque forme que ce soit, et s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination et tous actes de discrimination et, à cette fin, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention, s'engagent entre autres à :

    a) Déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité d'une ou de races ou la haine raciale et toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence ou toute incitation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

    b) Déclarer illégales et à interdire les organisations, ainsi que les activités de propagande organisées et tout autre type d'activité de propagande, qui incitent à la discrimination raciale et l'encouragent, et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

    c) Interdire aux pouvoirs publics ou aux institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager;

    21. Réaffirme également que, comme cela est souligné au paragraphe 13 du document final de la Conférence d'examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse incitant à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence doit être interdite par la loi, que toute propagation d'idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou sur la haine, l'incitation à la discrimination raciale ainsi que les actes de violence ou l'incitation à commettre de tels actes doivent être érigés en infractions tombant sous le coup de la loi, conformément aux obligations internationales des États, et que ces interdictions sont compatibles avec la liberté d'opinion et d'expression;

    22. Ne méconnaît pas le rôle positif que l'exercice du droit à la liberté d'opinion et d'expression ainsi que le plein respect du droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, y compris par le biais d'Internet, peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

    23. Se déclare préoccupée par l'utilisation qui est faite d'Internet pour propager le racisme, la haine raciale, la xénophobie, la discrimination raciale et l'intolérance qui y est associée, et à cet égard engage les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques à en appliquer pleinement les articles 19 et 20, qui consacrent le droit à la liberté d'expression tout en établissant les motifs au nom desquels l'exercice de ce droit peut être légitimement restreint;

    24. Est consciente de la nécessité de promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment d'Internet, afin de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

    25. Encourage les États qui ont émis des réserves au sujet de l'article 4 de la Convention à envisager sérieusement et à titre prioritaire de les retirer, comme l'a souligné le Rapporteur spécial dans le rapport qu'il lui a soumis à sa soixante-cinquième session;

    26. Note qu'il importe de renforcer la coopération aux niveaux régional et international en vue de lutter contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, en particulier concernant les questions soulevées dans la présente résolution;

    27. Souligne qu'il importe de coopérer étroitement avec la société civile et les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme afin de lutter efficacement contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée ainsi que contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les groupes néonazis et les skinheads, et les mouvements idéologiques extrémistes de même nature;

    28. Encourage les États parties à la Convention à incorporer dans leur législation les dispositions de ladite convention, notamment celles de l'article 4;

    29. Encourage les États à adopter les lois nécessaires pour lutter contre le racisme tout en veillant à ce que la définition qui y sera donnée de la discrimination raciale soit conforme à l'article premier de la Convention;

    30. Rappelle que toute mesure législative ou constitutionnelle adoptée dans l'optique de lutter contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les groupes néonazis et les skinheads, et les mouvements idéologiques extrémistes de même nature, devrait être conforme aux normes internationales pertinentes en matière de droits de l'homme;

    31. Rappelle également que, dans sa résolution 2005/5, la Commission des droits de l'homme a prié le Rapporteur spécial de poursuivre sa réflexion sur la question et de faire les recommandations qu'il jugera pertinentes dans ses futurs rapports, en sollicitant et en prenant en considération les vues des gouvernements et des organisations non gouvernementales en la matière;

    32. Prie le Rapporteur spécial d'établir, en vue de les lui présenter à sa soixante-huitième session, ainsi qu'au Conseil des droits de l'homme à sa vingt-troisième session, des rapports sur l'application de la présente résolution, en particulier ses paragraphes 4, 5, 7, 8, 13 et 14, en se fondant sur les vues recueillies pour donner suite à la demande formulée par la Commission des droits de l'homme, ainsi qu'il est rappelé au paragraphe 31 ci-dessus;

    33. Exprime sa gratitude aux gouvernements qui ont communiqué des informations au Rapporteur spécial lors de l'établissement du rapport qu'il lui a soumis et se félicite de l'augmentation du nombre de ces contributions;

    34. Souligne que ces informations sont importantes pour l'échange de données d'expérience et de pratiques optimales dans la lutte contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les groupes néonazis et les skinheads, ainsi que les mouvements idéologiques extrémistes qui incitent au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée;

    35. Engage les gouvernements et les organisations non gouvernementales à coopérer sans réserve avec le Rapporteur spécial dans l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 31 de la présente résolution;

    36. Engage les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les acteurs concernés à diffuser le plus largement possible des informations concernant la teneur de la présente résolution et les principes qui y sont énoncés, notamment, mais non exclusivement, par l'intermédiaire des médias;

    37. Décide de rester saisie de la question. »

8. À sa 43e séance, le 26 novembre, la Commission était saisie d'un projet de résolution révisé (A/C.3/67/L.55/Rev.1) présenté par les auteurs du projet de résolution A/C.3/67/L.55) et par l'Angola, l'Inde, l'Iraq et la République-Unie de Tanzanie.

9. À la même séance, le représentant de la Fédération de Russie a fait une déclaration et révisé comme suit le texte du projet de résolution :

    Le paragraphe 16 qui se lisait auparavant :

    « 16. Appelle l'attention sur la recommandation relative à l'importance des cours d'histoire pour la sensibilisation aux événements dramatiques et aux souffrances humaines nés d'idéologies telles que le nazisme et le fascisme que lui a faite le Rapporteur spécial à sa soixante-quatrième session; »

    a été remplacé par le texte suivant :

    « 16. Appelle l'attention sur la recommandation formulée par le Rapporteur spécial à sa soixante-quatrième session, dans laquelle il a fait valoir l'importance des cours d'histoire pour la sensibilisation à des événements dramatiques et aux souffrances humaines nés d'idéologies telles que le nazisme et le fascisme; ».

10. Toujours à sa 43e séance, à l'issue d'un vote enregistré, la Commission a adopté le projet de résolution A/C.3/67/L.55/Rev.1, tel que modifié oralement, par 120 voix contre 3, et 57 abstentions (voir par. 22, projet de résolution I). Les voix se sont réparties comme suit |1| :

Ont voté pour :

    Afrique du Sud, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Éthiopie, Fédération de Russie, Gabon, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Maldives, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Singapour, Soudan, South Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Ont voté contre :

    Canada, États-Unis d'Amérique, Îles Marshall

Se sont abstenus :

    Afghanistan, Albanie, Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lesotho, Lettonie, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Mali, Malte, Monaco, Monténégro, Mozambique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Samoa, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine

11. À la même séance, les représentants du Bélarus et des États-Unis d'Amérique ont fait des déclarations avant le vote. Les représentants de la Suisse, de la Norvège, de Chypre (au nom de l'Union européenne), du Portugal et de l'Argentine ont fait des déclarations après le vote (voir A/C.3/67/SR.43).

[Source: Nations Unies, A/67/455, Assemblée générale, pp. 3-10, New York, 04déc12]

Notes

1. Les délégations du Timor-Leste et du Togo ont par la suite indiqué qu'elles avaient eu l'intention de voter pour le projet de résolution. [Retour]


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