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DERECHOS

18nov10


Texte de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO dans l'affaire
Hissein Habré c/ la République du Sénégal.


COMMUNITY COURT OF JUSTICE ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMAUNAUTE CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DA COMUNIDADE CEDEAO

LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIOUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

SIEGEANT A ABUJA, AU NIGERIA
CE JEUDI 18 NOVEMBRE 2010

Dans l'Affaire

Affaire HISSEIN HABRE c/ REPUBLIQUE DU SENEGAL

ROLE GENERAL No. ECW/CCJ/APP/07/08
ARRET NO: ECW/CCJ/JUD/06/10 du 18 novembre 2010

Composition de la Cour

1. Hon. Juge Awa NANA Daboya - Présidente
2. Hon. Juge M. Benfeito Mosso RAMOS - Membre
3. Hon. Juge Hansine N. DONLI - Membre
4. Hon. Juge Anthony A. BENIN - Membre
5. Hon. Juge Eliam M. POTEY - Membre

Assisté de Me Tony Anene - MAIDOH

- Greffier

A rendu l'Arrêt dont la teneur suit :

ARRET DE LA COUR

1. Par requête en date du 1er octobre 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2008, Monsieur Hissein Habré, ancien Président de la République du Tchad, a saisi la Cour de céans aux fins de voir constater que l'Etat du Sénégal, a commis des violations des droits de l'homme à son égard à travers le non respect des principes juridiques fondamentaux ci-après :

- la non rétroactivité de la loi pénale consacrée par les articles 11.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 7.2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ainsi que dans la Constitution de l'Etat du Sénégal ;

- le recours effectif affirmé à l'article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ainsi que par l'article 3.4 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ;

- l'autorité de la chose jugée ;

- l'égalité devant la loi et devant la justice consacrée par les articles 7 et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, aux articles 14.1 et 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et à l'article 7.4 de la Constitution de l'Etat du Sénégal ;

- l'indépendance de l'autorité judiciaire consacrée par les articles 10 et 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'article 14 du Pacte International relatif aux droits Civils et Politiques ainsi qu'à l'article 1 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

- la séparation des pouvoirs affirmé à l'article l.a du Protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance de même que par la Constitution de l'Etat du Sénégal;

- le droit à un procès équitable consacré à l'article 7.1 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

- la contrariété entre le droit communautaire de la CEDEAO et le droit pénal sénégalais et le principe de convergence constitutionnel.

2. Monsieur Hissein Habré explique que toutes poursuites qui seraient engagées contre lui par l'Etat du Sénégal au mépris des principes juridiques sus-énoncées perpétueraient les violations de ses droits de l'Homme, le Requérant sollicite en conséquence que la Cour constate que l'obligation pour l'Etat du Sénégal de respecter ces principes juridiques fait obstacle à la mise en œuvre de toute procédure à son encontre pour des incriminations rattachables à la période où il était Président de la République du Tchad et intime à l'Etat du Sénégal de se conformer audits principes et cesser toute poursuites et/ou action des chefs sus indiqués à son encontre.

3. Par requête en demande d'intervention datée du 16 décembre 2008, des victimes, ayants-droits et ayants-cause de victimes et associations de victimes ont saisi la Cour conformément à l'article 89 du Règlement de procédure de la Cour pour être parties à la cause principale.

4. Par arrêt Avant Dire Droit ECW/CCJ/ADD/11/09 du 17 novembre 2009, la Cour a déclaré :

- irrecevable cette demande en intervention,
-ordonné la poursuite de l'affaire et
-laissé les dépens de chaque partie à sa charge.

5. La République du Sénégal dans sa réplique a soulevé d'une part, l'exception l'incompétence de la Cour en raison de l'inexistence devant les juridictions sénégalaises de procédures judiciaires à l'encontre de Monsieur Hissein Habré et d'autre part, l'exception d'irrecevabilité de la requête tirée de la saisine du Comité des Nations Unies contre la Torture.

6. La Cour, sur les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité a, en date du 14 mai 2010, rendu l'arrêt n° ECW/CCJYADD/02/10 qui suit: « La Cour est compétente pour connaître l'affaire dont elle a été saisie par Monsieur Hissein Habré ;
Dit que la requête de Monsieur Hissein Habré est recevable ;
En conséquence, rejette les exceptions préliminaires soulevées par l'Etat du Sénégal ;
Ordonne la poursuite des débats
Reserve les dépens ».

Les faits.

Les faits selon le Requérant

7. Monsieur Hissein Habré explique avoir exercé les fonctions de Président de la République du Tchad de 1982 à 1990 avant d'être renversé à la suite d'un coup d'Etat militaire perpétré par Monsieur Idriss Deby Itno actuel Président de ce pays. Que depuis son renversement, il a bénéficié de l'asile politique accordé par les autorités du Sénégal, pays dans lequel il est résident.

8. Le Requérant indique avoir fait l'objet de plusieurs procédures devant la justice sénégalaise qu'en janvier 2000, sept ressortissants tchadiens et l'association des « Victimes des Crimes et Répressions Politiques au Tchad » (AVCRP) ont saisi le Doyen des juges d'instruction près le Tribunal Régional hors classe de Dakar d'une plainte avec constitution de partie civile à son encontre.

9. Qu'après avoir été inculpé le 3 février 2000 des chefs d'accusation de « complicité de crimes contre l'humanité » et « d'acte de torture et de barbarie », il a formé une requête devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar à l'effet d'obtenir l'annulation de la procédure engagée contre lui.

10. Que le 4 juillet 2000, la chambre d'accusation a accédé à sa demande et a prononcé l'annulation du procès verbal d'inculpation et de la procédure subséquente au motif que le droit positif sénégalais ne contenait pas de dispositions relatives au crime contre l'humanité et que dès lors en vertu « du principe de légalité des délits et peines affirmé à l'article 4 du code pénal les juridictions sénégalaises ne pouvaient matériellement connaître de ces faits ».

11. Que la chambre d'accusation a également considéré que les faits de tortures n'entraient pas dans le cadre des dispositions de l'article 669 du code de procédure pénale sénégalais lequel énumère les cas dans lesquels un étranger peut être poursuivi au Sénégal pour des faits commis hors de cet Etat.

12. Que sur pourvoi des parties civiles, la première chambre de la Cour de cassation en matière pénale, dans son arrêt du 20 mars 2001 et a estimé « qu'aucun texte de procédure ne reconnait de compétence universelle aux juridictions sénégalaises » pour juger des faits reprochés à Monsieur Hissein Habré. La Cour de cassation a jugé que si la Convention de New York contre la torture du 10 décembre 1984 ratifiée le 16 juin 1986 par l'Etat du Sénégal prévoit une telle compétence, il n'en demeure pas moins que « l'exécution de la Convention nécessite que soient prises par le Sénégal des mesures législatives préalables ». La Cour de cassation a alors rejeté le pourvoi.

13. Qu'à la fin de l'année 2000, la justice belge saisie de plaintes déposées contre lui a ouvert une information pour crime contre l'humanité. Le juge d'instruction chargé de l'affaire a décerné, le 20 septembre 2005 un mandat d'arrêt international à son encontre.

Que saisie pour avis sur la demande d'extradition formée par la Belgique, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar s'est déclarée incompétente par un arrêt du 25 Novembre 2005.

14. Le Requérant soutient qu'alors même que les autorités judiciaires du Sénégal venaient de statuer et de rendre les décisions devenues définitives et revêtues de l'autorité de la chose jugée sur l'affaire contre toute attente, le Président de la République du Sénégal a décidé de porter l'affaire à l'Union Africaine.

15. Lors de sa session des 1er et 2 juillet 2006, la Conférence de l'Union Africaine a alors donné à la République du Sénégal mandat pour le poursuivre et le juger « au nom de l'Afrique par une juridiction compétente avec les garanties d'un procès juste ».

16. Monsieur Hissein Habré soutient qu'au mépris des décisions de justice déjà rendues et en violation des principes généraux de droit, le Sénégal a alors entrepris la modification de sa législation et de sa Constitution afin de permettre à nouveau sa poursuite et son jugement par une juridiction sénégalaise, violant ainsi les conditions et garanties d'un procès juste et équitable.

Il sollicite qu'il plaise à la Cour de constater la violation à son égard du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, des principes d'égalité devant la justice et du droit à un procès équitable.

Les faits selon le Défendeur

17. L'Etat du Sénégal tout en admettant les différentes décisions rendues par ces Juridictions sur les incriminations contre Monsieur Hissein Habré pendant la période où il était Président de la République du Tchad, explique que le débat se situe exclusivement au niveau de la mise en conformité de sa législation nationale avec ses engagements internationaux, à cet égard le Défendeur indique que, saisi par les mêmes parties civiles qui ont initié des procédures contre Monsieur Hissein Habré devant la justice sénégalaise, le Comité des Nations Unies contre la Torture, a rappelé à l'Etat du Sénégal « que conformément à l'article 5 paragraphe 2 de la Convention, en tant que Etat partie, il est tenu d'adopter les réformes législatives nécessaires pour établir sa compétence relative aux actes visés dans la communication ».

18. L' Etat du Sénégal conclut que c'est pour se conformer à ses obligations découlant de conventions internationales qu'il a réformé son droit pénal en procédant à des modifications constitutionnelles et législatives que le Requérant considère comme violant ses droits de l'homme ; il affirme n'avoir engagé aucune poursuite judiciaire contre Monsieur Hissein Habré.

Exposé des Moyens de droit des Parties

Moyens du Requérant

19. Monsieur Hissein Habré invoque plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il cite notamment l'article 11.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les articles 7.2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples pour soutenir que l'Etat du Sénégal a violé le principe de non rétroactivité de la loi pénale pour avoir entrepris des réformes constitutionnelles et législatives dans le but de le juger de nouveau.

I1 ajoute que son droit à un recours effectif affirmé à l'article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi qu'à l'article 3.4 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques a été violé.

20. Monsieur Hissein Habré soutient que les principes d'égalité devant la loi et devant la justice par les articles 7 et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, également par les articles 14.1 et 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et à l'article 7.4 de la Constitution sénégalaise ont été violés.

21. Le Requérant invoque également la violation des principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'autorité judiciaire et cite l'article 1. a du Protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, la Constitution sénégalaise et les différents instruments internationaux énumérés plus haut.

22. Enfin, Monsieur Hissein Habré soutient que les nouvelles dispositions du droit pénal sénégalais sont contraires aux dispositions du droit communautaire de la CEDEAO, notamment au Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance qui consacrent le principe de convergence constitutionnel.

Moyens du Défendeur

23. L'Etat du Sénégal fait observer qu'à la date de la saisine de la Cour par Monsieur Hissein Habré, il n'existe devant les juridictions sénégalaises aucune procédure dirigée contre le Requérant, que non seulement il n'y a pas eu d'acte de poursuite, mais qu'aucune décision de condamnation en application des textes de reforme que Monsieur Hissein Habré vise dans sa requête n'est intervenue.

24. Le Défendeur explique que les griefs formulés par le Requérant se réfèrent à l'adoption par l'Etat du Sénégal de réformes constitutionnelles et législatives, notamment dans le code pénal et le code de procédure pénale et que l'adoption de telles mesures ne peuvent pas constituer des violations des Droits de l'Homme.

25. L'Etat du Sénégal relève que Monsieur Hissein Habré n'établit pas qu'il y a eu violation du principe de non rétroactivité de la loi pénale et conclut que les violations alléguées par le Requérant sont hypothétiques et non effectives.

Concernant le recours effectif, le Défendeur articule que s'agissant d'une loi constitutionnelle les individus sont exclus de ce droit, et indique que dans d'autres domaines ce droit existe puisque Monsieur Hissein Habré a pu saisir la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Dakar qui a fait droit à ses prétentions.

Concernant l'égalité devant la loi et la justice, l'Etat du Sénégal observe d'une part que les dispositions légales critiquées par Monsieur Hissein Habré ont un caractère général et impersonnel et ne le vise pas nommément, et d'autre part relève qu'à défaut d'un procès mettant en cause le Requérant, il n'est pas réaliste de parler d'égalité devant la justice.

26. Au total, l'Etat du Sénégal affirme s'être conformé uniquement à ses obligations internationales en adaptant sa législation à la Convention de New York de 1984 et au Statut de la Cour Pénale Internationale, et conclut au rejet de toutes les demandes présentées par Monsieur Hissein Habré.

Analyse de la Cour

27. Les questions de violation des droits de l'homme soumises à l'appréciation de la Cour peuvent être regroupées en cinq branches à savoir :

- l'existence d'une procédure contre Monsieur Hissein Habré,

- l'interprétation du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance,

- le recours effectif,

- la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice et

- la non-rétroactivité de la loi pénale.

a) Sur les violations des droits de l'homme liées à l'existence d'une procédure contre Monsieur Hissein Habré

28. Les questions de violations de ses droits de l'homme invoquées par Monsieur Hissein Habré relativement à l'égalité devant la loi et la justice, à l'autorité de la chose jugée et au droit à un procès équitable, pour être pertinentes et amener la Cour à se prononcer, exigent au préalable l'existence d'une procédure ou d'actes de poursuite contre Monsieur Hissein Habré sur le fondement des reformes opérées par l'Etat du Sénégal.

29. En l'étape actuelle aucune procédure ou aucun acte de poursuites n'existe contre Monsieur Hissein Habré comme l'affirme l'Etat du Sénégal, ce que ne conteste pas le Requérant, dont la préoccupation réside essentiellement dans l'éventualité de nouvelles poursuites contre lui sur la base de la mise en conformité de sa législation pénale opérée par l'Etat du Sénégal pour se conformer à ses engagements internationaux.

30. En substance ces violations alléguées par le Requérant sont liées à une hypothèse et permettent à la Cour de dire qu'elles ne sont que potentielles ; aussi échet- il de les écarter de la discussion.

b) Sur la violation lice à l'interprétation du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance

31. Monsieur Hissein Habré citant la disposition ci-après du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance de la CEDEAO, qui indique que : « les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des Etats membres de la CEDEAO ; tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire assurer cette garantie par les juridictions de droit commun ou par une juridiction spéciale ou par toute institution nationale créée dans le cadre d'un instrument international des droits de la personne » laquelle renvoie à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, reproche au droit sénégalais d'être contraire au droit communautaire de la CEDEAO et de violer le principe de non rétroactivité de la loi pénale ainsi que le principe de convergence constitutionnel.

32. Le Requérant se fondant sur l'article 9 du Protocole Additionnel relatif à la Cour qui donne compétence à la Cour pour apprécier les manquements des Etats à leurs obligations découlant du Traité et des autres Textes communautaires, demande à la Cour de constater que le Sénégal a violé le principe de non rétroactivité de la loi pénale et par conséquemment a commis un manquement à une obligation communautaire.

33. Toutefois, que s'agissant d'un manquement à une obligation communautaire par un Etat membre, le Requérant, personne physique, n'est pas habilité à saisir la Cour au terme de l'article 10 du Protocole Additionnel relatif à la Cour; aussi sur ce point il échet de rejeter le grief formulé par Monsieur Hissein Habré.

c) Sur la violation liée au recours effectif

34. Le Requérant se fondant sur le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques qui consacre : « le recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui sont reconnus par la Constitution ou par la loi » reproche au Défendeur d'avoir violé à son égard ce droit au recours effectif dans la mesure où l'article 74 de la Constitution du Sénégal exclut de l'exercice de ce droit par les personnes physiques. Monsieur Hissein Habré explique que cette exclusion l'a empêché de soulever la violation du principe de non rétroactivité de la loi pénale lors de l'introduction par l'Etat du Sénégal de nouvelles dispositions dans sa Constitution.

35. Mais attendu que le droit de recours s'analyse du droit d'un individu de pouvoir saisir une juridiction pour faire constater un droit ou faire sanctionner la violation d'un droit. Ce droit de recours effectif est différend du recours constitutionnel limitativement réservé par les dispositions légales d'un Etat à un nombre d'individus pour faire constater l'inconstitutionnalité d'une ou plusieurs dispositions législatives.

36. Monsieur Hissein Habré ne peut invoquer le droit au recours effectif tel que prévu par les instruments internationaux de protection des droits de l'homme pour exiger de l'Etat du Sénégal la mise à sa disposition du contrôle de constitutionnalité d'une loi alors même que les textes sénégalais ne le permettent à aucun individu.

37. Qu'en tout état de cause Monsieur Hissein Habré n'apporte pas d'éléments concrets de violation du droit de recours effectif en ce qu'il appartient à l'Etat dans le cadre de son fonctionnement de prévoir s'il accorde ou n'accorde pas à un individu le contrôle de constitutionnalité d'une loi par voie d'action. Le simple fait de n'avoir pas prévu cette possibilité n'implique pas l'inexistence du droit à un recours effectif.

38. La Cour est d'avis que la privation alléguée par Hissein Habré de n'avoir pas pu bénéficier de la possibilité du contrôle de constitutionnalité de la loi dont il estime être la source de la violation de ses droits de l'homme, ne peut s'analyser comme le droit au recours effectif. Le droit au recours effectif tel qu'envisagé par le Requérant ne peut prospérer dans la présente action et la Cour rejette ce grief.

d) Sur la violation liée à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance de la justice.

39. Monsieur Hissein Habré estime que les réformes constitutionnelles et législatives entreprises par l'Etat du Sénégal constituent une immixtion des pouvoirs exécutif et législatif dans les domaines du pouvoir judiciaire.

40. La Cour note que si le principe de séparation des pouvoirs est un principe fondamental admis dans toutes sociétés démocratiques, le fait pour un Etat de changer sa Constitution et ses lois ne peut être invoqué par un individu comme violant ses droits de l'homme en dehors de toute autre considération.

41. La Cour est d'avis que le principe de la non séparation des pouvoirs n'est pas en lui-même une violation des droits de l'homme si aucune conséquence de cette non séparation des pouvoirs ne porte atteinte à un droit spécifique de l'homme protégé par les instruments internationaux.

42. La Cour note qu'en l'espèce la simple allégation de l'immixtion des pouvoirs exécutif et législatif de l'Etat du Sénégal tirée de la modification de sa Constitution et de sa loi pénale n'est pas constitutive d'une violation d'un droit de l'homme spécifique de Monsieur Hissein Habré et ne présente aucun caractère de violation de l'indépendance de la justice. La Cour rejette dès lors cet argument.

e) Sur la violation tirée du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale.

43. Le Requérant affirme que la non rétroactivité de la loi pénale qui est consacrée en ces termes: « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, ne constituaient pas au moment où elles ont eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant » ;

« Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis », par les articles 7.2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et 11.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, a été violée par l'Etat du Sénégal.

44. Il cite à l'appui et dans cet ordre ci-les articles 431.6 du code pénal sénégalais et 9 de la Constitution de l'Etat du Sénégal : « Nonobstant les dispositions de l'article 4 du présent code, tout individu peut être jugé ou condamné en raison d'actes ou d'omissions visés au présent chapitre et à l'article 295-1 du code pénal, qui au moment et au lieu où ils étaient tenus pour une infraction pénale d'après les principes généraux de droit reconnu par l'ensemble des nations, qu'ils aient ou non constitué une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu » et «Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'opposent pas à la poursuite, au jugement et à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d'après les règles du droit international relatives aux faits de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerres ».

45. Il fait remarquer qu'avant l'introduction de ces textes dans l'ordonnancement juridique de l'Etat du Sénégal par des réformes constitutionnelles et législatives, la justice sénégalaise, statuant dans des procédures dirigées contre lui, des chefs de génocide, crime contre l'humanité, crimes de guerre, torture, a eu à constater que ces infractions n'existaient pas dans le droit pénal sénégalais.

46. Monsieur Hissein Habré estime que la modification de sa législation pénale par l'Etat du Sénégal et l'insertion dans le code pénal d'infractions qui n'existaient pas a pour but affiché de le faire juger, que ce faisant l'Etat du Sénégal viole le principe de non rétroactivité de la loi pénale et va sûrement violer ses droits découlant de l'article 7.2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de l'article 11.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

47. Enfin, Monsieur Hissein Habré fait également référence aux articles 11 et 24 du Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale, qui par application du principe de non rétroactivité limitant la compétence de cette Cour et la responsabilité pénale aux faits intervenus après l'entrée en vigueur dudit Statut.

Pour sa part l'Etat du Sénégal soutient que c'est pour se conformer à ses obligations internationales qu'il a opéré les modifications critiquées par le Requérant et ajoute que la compétence rétroactive de ses juridictions pour les faits de génocide, de crimes contre l'humanité, de crime de guerre n'institue pas une nouvelle incrimination avec effet rétroactif dans la mesure où ces faits sont tenus pour criminels par les règles du droit international à la date de leur commission.

48. Toutefois, en dépit des dénégations de pure forme du Défendeur, la Cour note, qu'au delà de la justification de la mise en conformité de sa législation avec ses engagements internationaux, l'Etat du Sénégal a gravement méconnu les dispositions de l'article 7.2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de l'article 11.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui interdisent la rétroactivité d'une disposition d'ordre pénal.

49. L'interrogation de la Cour à présent est de déterminer si les divers mécanismes enclenchés par le Sénégal à savoir la mise en place des structures nécessaires pour répondre au mandat donné par l'Union Africaine constituent une violation des articles 7.2 et 11.2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, comme le revendique Monsieur Hissein Habré ?

50. Le Requérant lui même lie la violation de ses droits de l'homme, non à un fait concret, mais à la volonté manifesté et affiché de l'Etat du Sénégal de le faire juger et de lui appliquer les nouvelles incriminations introduites dans son droit pénal, de sorte que la Cour note avec le Défendeur que prise comme telle, la violation alléguée est attachée à une hypothèse, donc abstraite et non concrète.

51. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence dont l'arrêt Hadidjatou Mani Roraou C/ l'Etat du Niger pour redire qu'elle n'a pas pour compétence d'examiner des législations in abstrato mais des cas concrets de violation des Droits de l'Homme. Elle rappelle également dans le même sens la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans la cause opposant la Fédération Chrétienne des Témoins de Jehovah à la France, lorsque celle-ci rappelle que l'article 34 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'autorise pas à « se plaindre in abstracto d'une loi par le seul fait qu'elle semble enfreindre la Convention » et qu'il ne suffit pas à un individu Requérant de soutenir qu'une loi viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux Termes de la Convention ; la loi doit avoir été appliquée à son détriment (Arrêt Kloss et autres c/Allemagne). Ainsi donc en principe la violation d'un droit de l'homme se constate à posteriori, lorsque la violation a déjà eu lieu.

52. Toutefois, cette jurisprudence a connu quelque atténuation ; l'évocation de « circonstances tout à fait exceptionnelles a fait admettre que le risque d'une violation future confère à un Requérant la qualité de victime d'une violation de la Convention » (requête n° 282 ou/95 Noël Narü Tauira et 18 autres c/France déc. 4.12 .95 DR 83 p.112). Cette jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme n'est pas isolée, cf.Arrêt Dudgeon c/Royaume Uni du 22 octobre 1989, Arrêt Soering c/Royaume Uni du 7 juillet 1989). Pour que dans une telle situation le Requérant puisse se prétendre victime, il faut qu'il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de la réalisation d'une violation en ce qui le concerne personnellement, de simples suspicions ou conjectures étant insuffisantes à cet égard.

53. En l'espèce la crainte de Monsieur Hissein Habré de voir l'Etat du Sénégal engager des poursuites contre lui sur la base des réformes constitutionnelle et législative opérées par le Défendeur relève - t- elle de simple suspicions ou conjectures ou au contraire présente-t-elle des indices raisonnables et convaincants de probabilité de réalisation ?

54. Tout d'abord la Cour constate que l'Etat du Sénégal a sollicité et obtenu de l'Union Africaine un mandat pour poursuivre et juger Monsieur Hissein Habré au nom de l'Afrique par une juridiction compétente avec les garanties d'un procès juste.

55. La Cour relève aussi que pour exécuter un tel mandat donné par l'Union Africaine, l'Etat du Sénégal, dont la justice a eu déjà à constater par des décisions devenues définitives, l'absence d'incriminations dans l'ordre juridique interne des faits pour lesquels l'Union Africaine a donné mandat au Défendeur, a usé des nouvelles dispositions constitutionnelles et législatives dont la rétroactivité est critiquée par le Requérant.

56. La Cour note également que l'Etat du Sénégal a procédé à la désignation d'un juge d'instruction pour instruire dans la procédure à suivre contre Monsieur Hissein Habré et aurait reçu une partie des fonds destinés à couvrir les frais du procès.

57. La Cour relève enfin que le passeport de Monsieur Hissein Habré lui aurait été retiré, qu'il est mis en résidence surveillée et interdit de quitter le territoire du Sénégal. Au vu de ces circonstances exceptionnelles, la Cour ne peut qu'acquiescer qu'il y a des indices raisonnables et convaincants de probabilité de réalisation de la violation des articles 7.2 et 11.2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme au détriment de Monsieur Hissein Habré ; que dès lors la qualité de victime de violation de ses droits de l'homme revendiquée par le Requérant sur la base de ces instruments internationaux est avérée ; qu'il échet conséquemment d'y faire droit.

58. Toutefois, et dans la mesure où l'objet essentiel de la présente affaire découle du mandat donné par l'Union Africaine au Sénégal pour juger « au nom de l'Afrique par une juridiction compétente avec les garanties d'un procès juste », la Cour se doit de rechercher l'équation ou l'équilibre entre le fond du mandat et les méthodes qu'emprunte généralement le droit international dans pareilles situations.

La Cour relève que le fond du mandat de l'Union Africaine exprime ce que le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques a consacré à son article 15 lorsque ce texte dispose:

    1. « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l "infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

    2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ».

Du premier paragraphe de ce texte, la Cour note que si les faits à la base de l'intention de juger le requérant ne constituaient pas des actes délictueux d'après le droit national sénégalais, (d'où le Sénégal viole le principe de non rétroactivité consacré dans le texte) ils sont au regard du droit international, tenus comme tels.

Or, c'est pour éviter l'impunité des actes considérés, d'après le droit international comme délictueux que le paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte prévoit la possibilité de juger ou de condamner « tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ».

La Cour partage donc, les nobles objectifs contenus dans le mandat de l'Union Africaine et qui traduit l'adhésion de cette Haute Organisation aux principes de l'impunité des violations graves des droits humains et de la protection des droits des victimes.

Toutefois, la Cour relève que la mise en œuvre du mandat de l'Union Africaine doit se faire selon la coutume internationale qui a pris l'habitude dans de telles situations de créer de juridictions ad'hoc ou spéciales. L'expression « ...juridiction compétente.. » contenue dans ce mandat ne signifie rien d'autre que la mise en place d'un cadre judiciaire ad'hoc dont la création et les attributions trouveraient leur bas relief dans les dispositions de l'article 15. 2 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques et que le Sénégal est chargé de proposer au mandant les formes et modalités de mise en place d'une telle structure.

Ainsi, toute autre entreprise du Sénégal en dehors d'un tel cadre violerait, dune part, le principe de la non rétroactivité de la loi pénale, consacré par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme comme étant un droit intangible et d'autre part, ferait obstruction au respect du principe de l'impunité consacré par les mêmes textes internationaux.

Par ces motifs

59. La Cour:

-Vu le Traité Révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993,

-Vu la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948,

-Vu la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981,

-Vu le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966,

-Vu le Protocole Additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance,

-Vu le Protocole de 1991 et le Protocole Additionnel de 2005 relatifs à la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO,

-Vu le Règlement de Procédure de la Cour du 28 août 2002,

60. - Vu les arrêts avant dire droit EWC/CCJ/ADD/11 du 17 novembre 2009 et EWC/CCJ/ADD/02/10 du 14 mai 2010 rendues dans le cas d'espèce et précités.

61. La Cour Statuant publiquement contradictoirement, au fond en matière des Droits de l'Homme et en dernier ressort, et après en avoir délibéré.

- Constate l'existence d'indices concordantes de probabilité de nature à porter atteinte aux Droits de l'Homme de Monsieur Hissein Habré sur la base des réformes constitutionnels et législatives opérés par l'Etat du Sénégal.

- Dit qu'à cet égard l'Etat du Sénégal doit se conformer au respect des Décisions rendues par ses Juridictions Nationales notamment au respect de l'autorité de la chose jugée ;

- En conséquence, la Cour ordonne au Sénégal le respect du principe absolu de non rétroactivité;

- Dit que le mandat reçu par lui de l'Union Africaine lui confère plutôt une mission de conception et de suggestion de toutes modalités propres à poursuivre et faire juger dans le cadre strict d'une procédure spéciale ad hoc à caractère international telle que pratiquée en Droit International par toutes les nation civilisées;

- Rejette toutes autres demandes de Monsieur Hissein Habré comme étant inopérantes.

DEPENS

62. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.


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