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Instruments internationaux des droits de l'homme

DERECHOS

20déc71

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2856 (XXVI). Déclaration des droits du déficient mental


Proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 2856 (XXVI) du 20 décembre 1971

L'Assemblée générale,

Consciente de l'engagement que les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ont pris, en vertu de la Charte, d'agir tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation, pour favoriser le relèvement du niveau de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social,

Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme et les libertés fondamentales et dans les principes de paix, de dignité et de valeur de la personne humaine ainsi que de justice sociale proclamés dans la Charte,

Rappelant les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et de la Déclaration des droits de l'enfant ainsi que les normes de progrès social déjà énoncées dans les actes constitutifs, les conventions, les recommandations et les résolutions de l'Organisation internationale du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de l'Organisation mondiale de la santé, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organisations intéressées,

Soulignant que la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social a proclamé la nécessité de protéger les droits et d'assurer le bien-être et la réadaptation des handicapés physiques et mentaux,

Ayant à l'esprit la nécessité d'aider les déficients mentaux à développer leurs aptitudes dans les domaines d'activités les plus divers et de favoriser, autant que possible, leur intégration à une vie sociale normale,

Consciente que certains pays, au stade actuel de leur développement, ne peuvent consacrer à cette action que des efforts limités,

Proclame la présente Déclaration des droits du déficient mental et demande qu'une action soit entreprise, sur le plan national et international, afin que cette déclaration constitue une base et une référence communes pour la protection de ces droits :

1. Le déficient mental doit, dans toute la mesure possible, jouir des mêmes droits que les autres êtres humains.

2. Le déficient mental a droit aux soins médicaux et aux traitements physiques appropriés, ainsi qu'à l'instruction, à la formation, à la réadaptation et aux conseils qui l'aideront à développer au maximum ses capacités et ses aptitudes.

3. Le déficient mental a droit à la sécurité économique et à un niveau de vie décent. Il a le droit, dans toute la mesure de ses possibilités, d'accomplir un travail productif ou d'exercer toute autre occupation utile.

4. Lorsque cela est possible, le déficient mental doit vivre au sein de sa famille ou d'un foyer s'y substituant et participer à différentes formes de la vie communautaire. Le foyer où il vit doit être assisté. Si son placement en établissement spécialisé est nécessaire, le milieu et ses conditions de vie devront être aussi proches que possible de ceux de la vie normale.

5. Le déficient mental doit pouvoir bénéficier d'une tutelle qualifiée lorsque cela est indispensable à la protection de sa personne et de ses biens.

6. Le déficient mental doit être protégé contre toute exploitation, tout abus ou tout traitement dégradant. S'il est l'objet de poursuites judiciaires, il doit bénéficier d'une procédure régulière qui tienne pleinement compte de son degré de responsabilité eu égard à ses facultés mentales.

7. Si, en raison de la gravité de leur handicap, certains déficients mentaux ne sont pas capables d'exercer effectivement l'ensemble de leurs droits, ou si une limitation de ces droits ou même leur suppression se révèle nécessaire, la procédure utilisée aux fins de cette limitation ou de cette suppression doit préserver légalement le déficient mental contre toute forme d'abus. Cette procédure devra être fondée sur une évaluation, par des experts qualifiés, de ces capacités sociales. Cette limitation ou suppression des droits sera soumise à des révisions périodiques et préservera un droit d'appel à des instances supérieures.

2027e séance plénière,
20 décembre 1971.


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