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Instruments internationaux des droits de l'homme

DERECHOS

20déc93

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Résolution adoptée par l'Assemblée générale sur les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme


NATIONS UNIES
Assemblée générale
Distr. GENERALE
A/RES/48/134 4 mars 1994

Quarante-huitième session
Point 114 b de l'ordre du jour

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/48/632/Add.2)]

48/134. Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme

L'Assemblée générale,

Rappelant les résolutions relatives aux institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment ses résolutions 41/129 du 4 décembre 1986 et 46/124 du 17 décembre 1991, et les résolutions de la Commission des droits de l'homme 1987/40 du 10 mars 1987 |1| 1988/72 du 10 mars 1988 |2| 1989/52 du 7 mars 1989 |3|, 1990/73 du 7 mars 1990 |4|, 1991/27 du 5 mars 1991 |5| et 1992/54 du 3 mars 1992 |6| et prenant note de la résolution 1993/55 de la Commission, en date du 9 mars 1993 |7|,

Soulignant l'importance que la Déclaration universelle des droits de l'homme |8| les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme |9| et d'autres instruments internationaux revêtent pour ce qui est de promouvoir le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Affirmant que la priorité devrait être accordée à l'élaboration d'arrangements appropriés à l'échelon national en vue d'assurer l'application effective des normes internationales relatives aux droits de l'homme,

Convaincue du rôle important que des institutions peuvent jouer au niveau national s'agissant de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales ainsi que de faire plus largement connaître ces droits et libertés et d'y sensibiliser l'opinion,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies peut jouer un rôle de catalyseur dans la mise en place d'institutions nationales en servant de centre d'échange d'informations et de données d'expérience,

Ayant à l'esprit, à cet égard, les principes directeurs concernant la structure et le fonctionnement des institutions nationales et locales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, qu'elle a approuvés dans sa résolution 33/46 du 14 décembre 1978,

Se félicitant de l'intérêt universel accru pour la création et le renforcement d'institutions nationales, qui s'est manifesté à l'occasion de la Réunion régionale pour l'Afrique de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue à Tunis du 2 au 6 novembre 1992, de la Réunion régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, tenue à San José du 18 au 22 janvier 1993, de la Réunion régionale pour l'Asie, tenue à Bangkok du 29 mars au 2 avril 1993, de l'Atelier du Commonwealth sur les institutions nationales pour les droits de l'homme, tenu à Ottawa du 30 septembre au 2 octobre 1992 et de l'Atelier régional pour l'Asie et le Pacifique sur les questions relatives aux droits de l'homme, tenu à Jakarta du 26 au 28 janvier 1993, intérêt qui s'est traduit par la décision récemment annoncée par plusieurs Etats Membres de mettre en place des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme,

Ayant à l'esprit la Déclaration et le Programme d'action de Vienne |10|, dans lesquels la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a réaffirmé le rôle important et constructif revenant aux institutions nationales dans la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier en leur qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que le rôle qu'elles jouent pour ce qui est de remédier aux violations dont ces droits font l'objet, de diffuser des informations à leur sujet et de dispenser un enseignement les concernant,

Notant les diverses démarches adoptées dans le monde entier en matière de promotion et de protection des droits de l'homme à l'échelon national, soulignant l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme, soulignant et reconnaissant la valeur de ces démarches pour promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

1. Prend acte avec satisfaction du rapport mis à jour |11|, établi par le Secrétaire général en application de la résolution 46/124 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1991;

2. Réaffirme qu'il importe de créer, conformément à la législation nationale, des institutions nationales efficaces pour la promotion et la protection des droits de l'homme, de veiller au pluralisme de leur composition et d'en assurer l'indépendance;

3. Encourage les Etats Membres à créer des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme ou à les renforcer s'il en existe déjà, et à leur faire une place dans les plans de développement nationaux;

4. Encourage les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme établies par les Etats Membres à prévenir et combattre toutes les violations des droits de l'homme énumérées dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne et dans les instruments internationaux pertinents;

5. Prie le Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions nationales, en particulier dans le domaine des services consultatifs, de l'assistance technique, de l'information et de l'éducation, notamment dans le cadre de la Campagne mondiale d'information sur les droits de l'homme;

6. Prie également le Centre pour les droits de l'homme de créer, à la demande des Etats concernés, des centres des Nations Unies pour la documentation et la formation en matière de droits de l'homme, en se fondant pour ce faire sur les procédures établies concernant l'utilisation des ressources disponibles au titre du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les services consultatifs et l'assistance technique dans le domaine des droits de l'homme;

7. Prie le Secrétaire général de donner une suite favorable aux demandes d'assistance formulées par les Etats Membres touchant la création et le renforcement d'institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre du programme de services consultatifs et de coopération technique intéressant les droits de l'homme, ainsi que de centres nationaux de documentation et de formation en matière de droits de l'homme;

8. Encourage tous les Etats Membres à prendre les mesures voulues pour promouvoir l'échange d'informations et de données d'expérience concernant la création et le fonctionnement efficace de telles institutions nationales;

9. Souligne le rôle des institutions nationales en tant qu'organes de diffusion pour les documents relatifs aux droits de l'homme et de transmission pour d'autres activités d'information entreprises ou organisées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies;

10. Se félicite de l'organisation, sous les auspices du Centre pour les droits de l'homme, d'une réunion de suivi à Tunis en décembre 1993 ayant notamment pour but d'examiner les moyens de promouvoir une assistance technique orientée vers la coopération et le renforcement des institutions nationales, et de poursuivre l'étude de toutes les questions concernant les institutions nationales;

11. Se félicite également des Principes concernant le statut des institutions nationales, joints en annexe à la présente résolution;

12. Encourage la création et le renforcement d'institutions nationales s'inspirant de ces principes et reconnaissant qu'il appartient à chaque Etat de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins propres au niveau national;

13. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquantième session de l'application de la présente résolution.

85e séance plénière
20 décembre 1993


ANNEXE
Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme

Compétences et attributions

1. Les institutions nationales sont investies de compétences touchant à la promotion et à la protection des droits de l'homme.

2. Les institutions nationales sont dotées d'un mandat aussi étendu que possible et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, qui détermine leur composition et leur champ de compétence.

3. Les institutions nationales ont, notamment, les attributions suivantes :

    a) Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'autosaisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme; les institutions nationales peuvent décider de les rendre publics; ces avis, recommandations, propositions et rapports ainsi que toute prérogative des institutions nationales se rapportent aux domaines suivants :
      i) Les dispositions législatives et administratives et les dispositions relatives à l'organisation judiciaire dont l'objet est de protéger et d'étendre les droits de l'homme; à cet égard, les institutions nationales examinent la législation et les textes administratifs en vigueur, ainsi que les projets et propositions de lois, et font les recommandations qu'elles estiment appropriées pour que ces textes se conforment aux principes fondamentaux des droits de l'homme; elles recommandent, si nécessaire, l'adoption d'une nouvelle législation, l'adaptation de la législation en vigueur, et l'adoption ou la modification des mesures administratives;
      ii) Les cas de violations des droits de l'homme dont elles décideraient de se saisir;
      iii) L'élaboration de rapports sur la situation nationale des droits de l'homme en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques;
      iv) Attirer l'attention du gouvernement sur les cas de violations des droits de l'homme où qu'ils surviennent dans le pays, lui proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions du gouvernement;
    b) Promouvoir et assurer l'harmonisation des lois, des règlements et des pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, auxquels l'Etat est partie, et leur mise en oeuvre effective;
    c) Encourager la ratification de ces instruments ou l'adhésion à ces textes, et s'assurer de leur mise en oeuvre;
    d) Contribuer aux rapports que les Etats doivent présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions régionales, en application de leurs obligations conventionnelles et, le cas échéant, émettre un avis à ce sujet, dans le respect de leur indépendance;
    e) Coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations Unies, les institutions régionales et les institutions nationales d'autres pays qui ont compétence dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'homme;
    f) Coopérer à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme et participer à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels;
    g) Faire connaître les droits de l'homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, en sensibilisant davantage l'opinion publique, notamment par l'information et l'enseignement, et en faisant appel à tous les organes de presse.

Composition et garanties d'indépendance et de pluralisme

1. La composition des institutions nationales et la désignation de leurs membres, par voie élective ou non, doivent être établies selon une procédure qui présente toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier grâce à des pouvoirs permettant une coopération effective avec des représentants, ou grâce à la présence de représentants :

    a) Des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine des droits de l'homme et de la lutte contre la discrimination raciale, des syndicats, des organisations socio-professionnelles intéressées, groupant par exemple des juristes, des médecins, des journalistes et des personnalités scientifiques;
    b) Des courants de pensée philosophiques et religieux;
    c) D'universitaires et d'experts qualifiés;
    d) Du parlement;
    e) Des administrations (auquel cas ces représentants ne participent aux délibérations qu'à titre consultatif).

2. Les institutions nationales doivent disposer d'une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de leurs activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits doivent leur permettre de se doter de leur propre personnel et de leurs propres locaux, afin d'être indépendantes du gouvernement et de n'être pas soumises à un contrôle financier qui pourrait compromettre cette indépendance.

3. Pour que soit assurée la stabilité du mandat des membres des institutions nationales, sans laquelle il n'est pas de réelle indépendance, leur nomination doit résulter d'un acte officiel précisant la durée du mandat. Celui-ci peut être renouvelable, sous réserve que le pluralisme de la composition de l'institution reste garanti.

Modalités de fonctionnement

Dans le cadre de leur fonctionnement, les institutions nationales doivent :

    a) Examiner librement toutes les questions relevant de leur compétence, qu'elles soient soumises par le gouvernement ou décidées par autosaisine sur proposition de leurs membres ou de tout requérant;
    b) Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l'appréciation de situations relevant de leur compétence;
    c) S'adresser à l'opinion publique directement ou par l'intermédiaire des organes de presse, en particulier pour rendre publics leurs avis et leurs recommandations;
    d) Se réunir sur une base régulière et, autant que de besoin, en présence de tous leurs membres régulièrement convoqués;
    e) Constituer en leur sein, le cas échéant, des groupes de travail, et se doter de sections locales ou régionales pour les aider à s'acquitter de leurs fonctions;
    f) Entretenir une concertation avec les autres organes, juridictionnels ou non, chargés de la promotion et de la protection des droits de l'homme (notamment ombudsman, médiateur, ou d'autres organes similaires);
    g) Compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non gouvernementales pour amplifier l'action des institutions nationales, développer les rapports avec les organisations non gouvernementales qui se consacrent à la promotion et la protection des droits de l'homme, au développement économique et social, à la lutte contre le racisme, à la protection des groupes particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les travailleurs migrants, les réfugiés, les handicapés physiques et mentaux) ou à des domaines spécialisés.

Principes complémentaires concernant le statut des institutions ayant des compétences à caractère quasi juridictionnel

Des institutions nationales peuvent être habilitées à connaître des plaintes et requêtes concernant des situations individuelles. Elles peuvent être saisies, par des particuliers, leurs représentants, des tiers, des organisations non gouvernementales, des associations de syndicats et toutes autres organisations représentatives. Dans ce cas, et sans préjudice des principes ci-dessus concernant les autres compétences des institutions, les fonctions qui leur sont confiées peuvent s'inspirer des principes suivants :

    a) Rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les limites fixées par la loi, par des décisions contraignantes ou, le cas échéant, en ayant recours à la confidentialité;
    b) Informer l'auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de recours qui lui sont ouvertes, et lui en faciliter l'accès;
    c) Connaître des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toute autre autorité compétente dans les limites fixées par la loi;
    d) Faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en proposant des adaptations ou modifications des lois, règlements et pratiques administratives, spécialement lorsqu'ils sont à l'origine des difficultés qu'éprouvent les auteurs des requêtes à faire valoir leurs droits.

Notes:

1. Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1987, Supplément no 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr.1 et 2), chap. II, sect. A. [Retour]

2. Ibid., 1988, Supplément no 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr.1), chap. II, sect. A. [Retour]

3. Ibid., 1989, Supplément no 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A. [Retour]

4. Ibid., 1990, Supplément no 2 et rectificatifs (E/1990/22 et Corr.1 et 2), chap. II, sect. A. [Retour]

5. Ibid., 1991, Supplément no 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A. [Retour]

6. Ibid., 1992, Supplément no 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A. [Retour]

7. Ibid., 1993, Supplément no 3 (E/1993/23), chap. II, sect. A. [Retour]

8. Résolution 217 A (III). [Retour]

9. Résolution 2200 A (XXI), annexe. [Retour]

10. A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III. [Retour]

11. A/48/340. [Retour]


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