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31mar16

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Résolution 2278 (2016) qui proroge les mesures concernant les tentatives d'exportation illicite de pétrole brut depuis la Libye jusqu'au 31 juillet 2017


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/RES/2278 (2016)

Distr. générale
31 mars 2016

Résolution 2278 (2016)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7661e séance, le 31 mars 2016

Le Conseil de sécurité,

Rappelant l'embargo sur les armes, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs et les mesures concernant l'exportation illicite de pétrole qui ont été imposés et modifiés par les résolutions 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014), 2146 (2014), 2174 (2014) et 2213 (2015), et le fait que le mandat du Groupe d'experts créé au paragraphe 24 de la résolution 1973 (2011) et modifié par les résolutions 2040 (2012), 2146 (2014) et 2174 (2014) a été prorogé jusqu'au 30 avril 2016 par la résolution 2213 (2015),

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de la Libye,

Rappelant sa résolution 2259 (2015), dans laquelle il s'est félicité de la signature, le 17 décembre 2015, de l'Accord politique libyen de Skhirat (Maroc), et a fait sien le communiqué de Rome du 13 décembre 2015, par lequel le Gouvernement d'entente nationale a été reconnu comme seul gouvernement légitime de Libye et comme devant être établi à Tripoli, et se déclarant résolu à appuyer le Gouvernement d'entente nationale,

Se félicitant de la réunion, tenue le 10 mars 2016, au cours de laquelle les participants au dialogue politique libyen ont réaffirmé leur engagement de respecter l'Accord politique libyen,

Soulignant qu'il incombe au premier chef au Gouvernement d'entente nationale de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation illicite de pétrole brut depuis la Libye et réaffirmant l'importance de fournir un appui international à cette dernière pour qu'elle puisse maintenir sa souveraineté sur son territoire et ses ressources,

Se déclarant préoccupé par le fait que l'exportation illicite de pétrole brut depuis la Libye affaiblit le Gouvernement d'entente nationale et menace la paix, la sécurité et la stabilité du pays,

Exprimant son soutien à l'action menée par la Libye pour régler pacifiquement la question de l'interruption des exportations énergétiques et déclarant de nouveau que le contrôle de toutes les installations devrait revenir aux autorités compétentes,

Exprimant de nouveau son inquiétude face aux activités préjudiciables à l'intégrité et à l'unité des institutions financières de l'État libyen et de la National Oil Corporation, insistant sur le fait qu'il importe que ces institutions continuent de fonctionner dans l'intérêt de tous les Libyens, et soulignant que le Gouvernement d'entente nationale doit d'urgence exercer un contrôle effectif sur la National Oil Corporation, la Banque centrale de Libye et la Libyan Investment Authority et être le seul à le faire, sans préjudice des dispositions constitutionnelles qui découleront de l'Accord politique libyen,

Rappelant sa résolution 2259 (2015), dans laquelle il a demandé aux États Membres de cesser de soutenir les institutions parallèles qui prétendent représenter l'autorité légitime mais ne sont pas parties à l'Accord politique libyen, comme il est précisé dans celui-ci, et coupent tout contact officiel avec elles,

Rappelant que les activités maritimes sont régies par les normes de droit international codifiées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,

Réaffirmant qu'il importe d'amener à répondre de leurs actes les responsables de violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et d'atteintes à ces droits, y compris les auteurs d'attaques dirigées contre les civils, et soulignant qu'il faut placer les détenus sous l'autorité de l'État,

Exprimant à nouveau son appui au Gouvernement d'entente nationale, comme indiqué au paragraphe 3 de la résolution 2259 (2015), et notant à cet égard les demandes précises qui lui ont été adressées dans la présente résolution,

Priant à nouveau les États Membres d'appuyer sans réserve les efforts déployés par le Représentant spécial du Secrétaire général et de collaborer avec les autorités libyennes et la Mission d'appui des Nations Unies en Libye afin d'élaborer un plan coordonné d'aide destiné à renforcer les capacités du Gouvernement d'entente nationale, conformément aux priorités libyennes et en réponse à ses demandes d'aide,

Considérant que la situation en Libye continue de menacer la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Prévention des exportations de pétrole illicites

1. Décide de proroger jusqu'au 31 juillet 2017 les autorisations données et les mesures imposées dans la résolution 2146 (2014);

2. Condamne les tentatives d'exportation illicite de pétrole brut depuis la Libye, notamment par des institutions parallèles qui échappent à l'autorité du Gouvernement d'entente nationale;

3. Prie le Gouvernement d'entente nationale de nommer un référent qui sera chargé de faire la liaison avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1970 (2011) au sujet de l'application des mesures prévues dans la résolution 2146 (2014) et donc de signaler à celui-ci tout navire transportant du pétrole brut illicitement exporté de Libye, et d'aviser le Comité de ladite nomination, et prie instamment le Gouvernement d'entente nationale de fournir régulièrement au Comité des renseignements à jour sur les ports, les installations et les champs pétroliers qui se trouvent sous son contrôle et de communiquer à cet organe des informations sur le mécanisme utilisé pour certifier les exportations légales de pétrole brut;

4. Demande au Gouvernement d'entente nationale, agissant sur la base de toute information relative à ces exportations ou tentatives d'exportation, de commencer par entrer promptement en contact avec l'État du pavillon du navire concerné en vue de régler la question, et charge le Comité de porter immédiatement à la connaissance de tous les États Membres concernés les notifications concernant les navires transportant du pétrole illicitement exporté de Libye qu'il recevra du référent désigné par le Gouvernement d'entente nationale;

Contrôle effectif des institutions financières

5. Prie le Gouvernement d'entente nationale d'aviser sans tarder le Comité dès qu'il assurera le contrôle effectif de la National Oil Corporation, la Banque centrale de Libye et la Libyan Investment Authority;

Embargo sur les armes

6. Prie le Gouvernement d'entente nationale de nommer un référent qui sera chargé de fournir au Comité, s'il lui en fait la demande, des informations utiles pour ses travaux sur la structure des forces de sécurité placées sous son contrôle, sur l'infrastructure mise en place pour permettre à celles -ci de stocker, d'enregistrer, d'entretenir et de distribuer le matériel militaire en toute sécurité, et sur les besoins en matière de formation, et souligne qu'il importe que le Gouvernement d'entente nationale, appuyé par la communauté internationale, exerce un contrôle sur les armes présentes en Libye et les stocks en toute sécurité;

7. Affirme que le Gouvernement d'entente nationale peut présenter, en vertu du paragraphe 8 de la résolution 2174 (2014), des demandes en vue de la fourniture, de la vente ou du transfert d'armes et de matériel connexe, y compris les munitions et pièces détachées correspondantes, qui seront utilisés par les forces de sécurité relevant de son autorité pour lutter contre l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL, également connu sous le nom de Daech), les groupes qui ont prêté allégeance à l'EIIL, Ansar el-Charia et les autres groupes associés à Al-Qaida qui opèrent en Libye, demande au Comité créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) d'examiner ces demandes en toute diligence et se déclare disposé à réexaminer l'embargo sur les armes, le cas échéant;

8. Exhorte les États Membres à prêter leur concours au Gouvernement d'entente nationale, à sa demande, en lui fournissant l'aide dont il a besoin sur le plan de la sécurité et du renforcement des capacités pour faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité en Libye et vaincre l'EIIL, les groupes qui ont prêté allégeance à l'EIIL, Ansar el-Charia et les autres groupes associés à Al-Qaida qui opèrent en Libye;

9. Exhorte le Gouvernement d'entente nationale à continuer d'améliorer le contrôle des armes et du matériel connexe qui sont fournis, vendus ou transférés à la Libye conformément à l'alinéa c) du paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) ou au paragraphe 8 de la résolution 2174 (2014), y compris en délivrant des certificats d'utilisateur final, prie le Groupe d'experts créé au paragraphe 24 de la résolution 1973 (2011) de consulter le Gouvernement d'entente nationale au sujet des garanties nécessaires à l'achat et au stockage en toute sécurité d'armes et de matériel connexe, et demande instamment aux États Membres et aux organisations régionales d'aider le Gouvernement d'entente nationale, s'il en fait la demande, à renforcer l'infrastructure et les mécanismes actuellement en place à cette fin;

10. Demande au Gouvernement d'entente nationale d'améliorer l'application de l'embargo sur les armes, y compris dans tous les points d'entrée, dès qu'il exercera une surveillance, et demande à tous les États Membres de coopérer à cette entreprise;

Gel des avoirs

11. Réaffirme qu'il entend veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient, à une étape ultérieure, mis à la disposition du peuple libyen et utilisés à son profit, et, prenant note de la lettre publiée sous la cote S/2016/275, affirme qu'il est disposé à envisager de modifier le gel des avoirs, le cas échéant, à la demande du Gouvernement d'entente nationale;

Groupe d'experts

12 Décide de proroger jusqu'au 31 juillet 2017 le mandat du Groupe d'experts créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1973 (2011) et modifié par les résolutions 2040 (2012), 2146 (2014) et 2174 (2014), et décide que le Groupe d'experts demeurera chargé des tâches énoncées dans la résolution 2213 (2015);

13. Décide que le Groupe d'experts lui remettra un rapport d'activité au plus tard 180 jours après sa nomination et lui communiquera, après concertation avec le Comité, un rapport final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard le 15 juin 2017;

14. Prie instamment tous les États, les organismes compétents des Nations Unies, dont la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), et les autres parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d'experts, en particulier en leur communiquant toutes informations à leur disposition sur l'application des mesures prescrites par les résolutions 1970 (2011), 1973 (2011), 2146 (2014) et 2174 (2014) et modifiées par les résolutions 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014) et 2213 (2015), ainsi que par la présente résolution, en particulier les violations des dispositions de celles-ci, et demande à la MANUL et au Gouvernement d'entente nationale d'aider le Groupe d'experts à enquêter en Libye, notamment en lui communiquant des renseignements, en facilitant ses déplacements et en lui donnant accès aux installations de stockage des armements, en tant que de besoin;

15. Demande à toutes les parties et tous les États d'assurer la sécurité des membres du Groupe d'experts, et que toutes les parties et tous les États, y compris la Libye et les pays de la région, permettent au Groupe d'experts d'avoir accès, en toute liberté et sans délai, aux personnes, documents et lieux qu'il estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l'exécution de son mandat;

16. Se déclare prêt à examiner l'adéquation des mesures énoncées dans la présente résolution dans l'optique de les renforcer, de les modifier, de les suspendre ou de les lever, et à revoir les mandats de la MANUL et du Groupe d'experts, selon que de besoin, en fonction de l'évolution de la situation en Libye;

17. Décide de rester activement saisi de la question.


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