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Résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité élargissant le cadre des sanctions contre Al-Qaida à l'EIIL


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Nations Unies
Conseil de sécurité

S/RES/2253 (2015)

Distr. générale
17 décembre 2015

Résolution 2253 (2015)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7587e séance, le 17 décembre 2015

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2133 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015) et 2249 (2015),

Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue l'une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité et que tous les actes de terrorisme, quels qu'ils soient, sont criminels et injustifiables, quels qu'en soient les motivations, l'époque et les auteurs, et condamnant une fois de plus catégoriquement l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), connu également sous le nom de Daesh, le réseau Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés pour les multiples actes de terrorisme qu'ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d'autres victimes, de détruire des biens et de porter gravement atteinte à la stabilité,

Conscient que le terrorisme fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales et que pour lutter contre cette menace il faut mener une action collective aux niveaux national, régional et international dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant que le terrorisme ne peut et ne saurait être associé à aucune religion, nationalité ou civilisation,

Se déclarant extrêmement préoccupé par la présence, l'idéologie extrémiste violente et les actes de l'EIIL, d'Al-Qaida et des éléments qui leur sont affiliés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au-delà,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique de tous les États conformément à la Charte des Nations Unies,

Rappelant les déclarations de son président sur les menaces contre la paix et la sécurité internationales découlant d'actes de terrorisme en date du 15 janvier 2013 0(S/PRST/2013/1), du 28 juillet 2014 (S/PRST/2014/14), du 19 novembre 2014 (S/PRST/2014/23), du 29 mai 2015 (S/PRST/2015/11) et du 28 juillet 2015 (S/PRST/2015/14),

Réaffirmant qu'il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment du droit international des droits de l'homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales, et soulignant à cet égard le rôle important que l'Organisation des Nations Unies joue dans la conduite et la coordination de cette lutte,

Estimant que le développement, la sécurité et les droits de l'homme se renforcent mutuellement et doivent impérativement être pris en compte pour lutter efficacement contre le terrorisme, et soulignant qu'un objectif premier de toute stratégie antiterroriste doit être d'instaurer durablement la paix et la sécurité,

Réaffirmant sa résolution 1373 (2001), dans laquelle il a décidé en particulier que tous les États doivent prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme et s'abstenir d'apporter quelque forme d'appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l'approvisionnement en armes des terroristes,

Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu qu'à la faveur d'une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de l'ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer, affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste,

Soulignant que les sanctions sont un instrument important prévu par la Charte des Nations Unies pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, y compris en appui à lutte contre le terrorisme, et soulignant également à ce propos la nécessité d'une mise en œuvre rigoureuse des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution,

Rappelant que l'EIIL est un groupe dissident d'Al-Qaida, et rappelant en outre que tous les individus, groupes, entreprises ou entités qui apportent un appui à l'EIIL ou à Al-Qaida sont susceptibles d'être inscrits sur la Liste,

Condamnant les fréquents attentats terroristes récemment perpétrés par l'EIIL partout dans le monde, qui ont fait de nombreuses victimes, estimant qu'il faut prendre des sanctions qui tiennent compte des menaces actuelles et, à cet égard, rappelant le paragraphe 7 de la résolution 2249 (2015),

Rappelant à tous les États qu'ils sont tenus de prendre les mesures énoncées au paragraphe 2 concernant tous les individus, groupes, entreprises et entités inscrits sur la liste établie en application des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1989 (2011), 2083 (2012) et 2161 (2014) (désormais dénommée « Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida »), quel qu'en soit l'État de nationalité ou de résidence,

Priant instamment tous les États Membres de participer activement à la tenue et à la mise à jour de la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida en fournissant toutes informations supplémentaires utiles concernant les inscriptions en cours, en présentant des demandes de radiation le cas échéant et en identifiant et en désignant pour inscription sur cette liste d'autres personnes, groupes, entreprises et entités justiciables des mesures envisagées au paragraphe 2 de la présente résolution,

Rappelant au Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) (« le Comité ») qu'il doit radier de la Liste, en toute célérité et au cas par cas, le nom des personnes, groupes, entreprises et entités qui ne rempliraient plus les critères établis dans la présente résolution, se félicitant des améliorations apportées aux procédures du Comité et de la présentation de la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, exprimant l'intention de continuer d'œuvrer à rendre ces procédures équitables et transparentes et sachant les difficultés d'ordre juridique et autre auxquelles se heurte la mise en œuvre des mesures prises par les États Membres conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la présente résolution,

Sachant combien il importe de renforcer les capacités des États Membres en matière de lutte contre le terrorisme et contre le financement de celui-ci,

Se félicitant de nouveau de la création du Bureau du Médiateur en application de la résolution 1904 (2009) et du renforcement de ses attributions découlant des résolutions 1989 (2011), 2083 (2012) et 2161 (2015), constatant que le Bureau du Médiateur a sensiblement contribué au renforcement de l'équité et de la transparence des procédures, et rappelant qu'il est fermement décidé à donner au Bureau du Médiateur les moyens de continuer à s'acquitter de ses fonctions en toute efficacité et indépendance, conformément à son mandat,

Accueillant avec satisfaction les rapports semestriels que lui présente le Médiateur, y compris ceux en date des 21 janvier 2011, 22 juillet 2011, 20 janvier 2012, 30 juillet 2012, 31 janvier 2013, 31 juillet 2013, 31 janvier 2014, 31 juillet 2014 et 2 février 2015,

Se félicitant de la poursuite de la coopération entre le Comité et l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, notamment en matière d'assistance technique et de renforcement des capacités, et tous les autres organismes des Nations Unies, et encourageant vivement une collaboration plus étroite entre ceux-ci et l'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme en vue d'assurer la coordination et la cohérence d'ensemble de l'action antiterroriste menée par le système des Nations Unies,

Rappelant ses résolutions 2199 (2015) et 2133 (2014), condamnant fermement les enlèvements et les prises d'otages commis par les groupes terroristes, quels qu'en soient les motifs, y compris lever des fonds ou obtenir des concessions politiques, se déclarant déterminé à prévenir ces actes et à faire en sorte que les otages soient libérés en toute sécurité sans que soient versées des rançons ni accordées de concessions politiques, conformément au droit international applicable, demandant de nouveau à tous les États Membres d'empêcher les terroristes de profiter directement ou indirectement de rançons ou de concessions politiques, et de faire en sorte que les otages soient libérés sains et saufs, et se félicitant de l'adoption par le Forum mondial de lutte contre le terrorisme du Mémorandum d'Alger sur les bonnes pratiques en matière de prévention des enlèvements contre rançon par des terroristes et d'élimination des avantages qui en découlent,

Vivement préoccupé par le fait que, dans certains cas, l'EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises ou entités qui leur sont associés continuent de tirer profit de leur participation à la criminalité transnationale organisée, et constatant avec inquiétude que, dans certaines régions, des terroristes tirent profit de la criminalité transnationale organisée, y compris le trafic d'armes, de stupéfiants et d'objets et la traite de personnes, et du commerce illicite des ressources naturelles, dont l'or, d'autres métaux précieux et les pierres précieuses, les minerais, les espèces sauvages, le charbon de bois et le pétrole, ainsi que d'enlèvements à des fins de rançon et d'autres crimes, dont l'extorsion et le cambriolage de banques,

Considérant qu'il faut prendre des mesures pour prévenir et réprimer le financement du terrorisme, des organisations terroristes et des terroristes même en l'absence d'un lien avec un acte terroriste précis, y compris celui tiré du produit de la criminalité organisée, notamment de la production illicite et du trafic de stupéfiants et de leurs précurseurs, et rappelant le paragraphe 5 de la résolution 1452 (2002),

Considérant que les États Membres doivent empêcher les terroristes d'utiliser à des fins illégales les organisations non gouvernementales, les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives, et demandant à ces organisations de prévenir et de contrecarrer, selon qu'il conviendra, toute exploitation de leur statut par des terroristes, rappelant cependant qu'il importe de respecter pleinement les droits à la liberté d'expression et d'association des membres de la société civile et la liberté de religion ou de conviction, et accueillant avec satisfaction le document actualisé sur les meilleures pratiques publié par le Groupe d'action financière en vue de la mise en œuvre, de façon appropriée et compte tenu des risques, des normes internationales visant à empêcher les terroristes d'utiliser à des fins illégales les organisations à but non lucratif,

Rappelant qu'il a décidé que les États Membres devaient faire en sorte que les terroristes ne soient plus approvisionnés en armes, y compris en armes légères et de petit calibre, et qu'il a demandé aux États de trouver des moyens de développer et d'accélérer l'échange de données opérationnelles concernant le trafic d'armes et de coordonner davantage l'action menée aux niveaux national, sous-régional, régional et international,

Se déclarant préoccupé par le fait que les terroristes et leurs partisans utilisent de plus en plus souvent, dans une société mondialisée, les nouvelles technologies de l'information et des communications, en particulier Internet, pour faciliter des actes de terrorisme, et condamnant le fait qu'ils les utilisent pour convaincre et recruter, ainsi que pour financer ou planifier des actes de terrorisme,

Se déclarant préoccupé par l'afflux de recrues venant du monde entier dans les rangs de l'EIIL, d'Al-Qaida et des groupes qui leur sont associés et par l'ampleur de ce phénomène, et rappelant sa résolution 2178 (2014), dans laquelle il a décidé que les États Membres doivent, dans le respect du droit international des droits de l'homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, prévenir et éliminer les activités de recrutement, d'organisation, de transport ou d'équipement des combattants terroristes étrangers et le financement de leurs voyages et de leurs activités,

Rappelant que les États Membres ont l'obligation d'interdire l'entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de toute personne pour laquelle l'État est en possession d'informations fiables lui donnant des motifs raisonnables de penser que celle-ci cherche à entrer sur le territoire ou à transiter par lui afin de participer aux activités liées aux combattants terroristes étrangers décrites au paragraphe 6 de la résolution 2178 (2014), et rappelant également que les États Membres ont l'obligation d'empêcher les mouvements des groupes terroristes, conformément au droit international applicable, notamment en procédant à des contrôles efficaces aux frontières, et, dans ce contexte, d'échanger rapidement des informations et de resserrer la coopération entre autorités compétentes afin d'empêcher les mouvements de terroristes et de groupes terroristes à destination ou en provenance de leur territoire, la fourniture d'armes aux terroristes et les activités de financement en faveur de terroristes,

Condamnant toute participation au commerce direct ou indirect, en particulier de pétrole et de produits pétroliers, d'unités de raffinage modulaires et de matériels connexes, avec l'EIIL, le Front el-Nosra et tous autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés désignés par le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), et soulignant que cette participation équivaudrait à soutenir financièrement ces personnes, groupes, entreprises et entités et exposerait ses auteurs au risque de se faire inscrire par le Comité sur sa Liste relative aux sanctions,

Condamnant les destructions du patrimoine culturel iraquien et syrien, en particulier par l'EIIL et le Front el-Nosra, et notamment la destruction ciblée de sites et d'objets religieux, et rappelant qu'il a décidé que tous les États Membres doivent prendre les mesures voulues pour empêcher le commerce des biens culturels iraquiens et syriens et des autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique ou religieuse, qui ont été enlevés illégalement d'Iraq depuis le 6 août 1990 et de Syrie depuis le 15 mars 2011, notamment en frappant d'interdiction le commerce transnational de ces objets et en permettant ainsi qu'ils soient restitués aux peuples iraquien et syrien,

Rappelant sa résolution 2178 (2014), se déclarant préoccupé par la menace persistante que représentent pour la paix et la sécurité internationales l'EIIL, Al-Qaida et les autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, et réaffirmant sa détermination à faire front à cette menace sous tous ses aspects, y compris les actes terroristes perpétrés par les combattants terroristes étrangers,

Condamnant avec la plus grande fermeté les enlèvements de femmes et d'enfants par l'EIIL, le Front el-Nosra et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, rappelant sa résolution 2242 (2015), exprimant son indignation face à l'exploitation et aux exactions dont ils font l'objet, y compris le viol, la violence sexuelle, le mariage forcé et la réduction en esclavage par ces entités, invitant tous les acteurs étatiques et non étatiques disposant d'éléments de preuve à les porter à son attention, de même que toute information indiquant que cette traite d'êtres humains peut être une source d'appui financier aux auteurs de ces actes, insistant sur le fait que la présente résolution impose aux États de veiller à ce que ni leurs nationaux ni les personnes se trouvant sur leur territoire ne mettent à disposition des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques au profit de l'EIIL, et notant que toute personne qui transfère des fonds à l'EIIL, directement ou indirectement, en rapport avec cette exploitation et ces exactions s'exposerait au risque de se faire inscrire par le Comité sur sa Liste relative aux sanctions,

Se félicitant des efforts déployés par le Secrétariat pour harmoniser la présentation de l'ensemble des listes de sanctions établies par l'Organisation des Nations Unies afin d'en faciliter l'utilisation par les autorités nationales, se félicitant également des efforts faits par le Secrétariat pour traduire l'ensemble des propositions d'inscription et des résumés des motifs d'inscription dans toutes les langues officielles de l'Organisation, et engageant le Secrétariat à continuer de s'employer, avec l'aide de l'Équipe de surveillance, si nécessaire, à appliquer le modèle de données approuvé par le Comité,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Mesures

1. Décide qu'à compter de la date d'adoption de la présente résolution, le Comité 1267/1989 des sanctions contre Al-Qaida sera désormais connu sous le nom de « Comité 1267/1989/2253 des sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida » et la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida, sous le nom de Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida;

2. Décide également que tous les États prendront les mesures suivantes résultant de l'alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000), des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002) et des paragraphes 1 et 4 de la résolution 1989 (2011) concernant l'EIIL (connu également sous le nom de Daesh), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés :

Gel des avoirs

a) Bloquer sans retard les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités en question, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d'autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établies sur leur territoire;

Interdiction de voyager

b) Empêcher l'entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire des personnes en question, étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser à ses propres ressortissants l'entrée ou le séjour sur son territoire, et que le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où l'entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire ni lorsque le Comité détermine au cas par cas uniquement que l'entrée ou le transit se justifient;

Embargo sur les armes

c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités en question, de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires, l'équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d'assistance ou de formation en matière d'arts militaires;

Critères d'inscription sur la Liste

3. Décide que les actes ou activités indiquant que telle personne, tel groupe, telle entreprise ou entité est associé à l'EIIL (Daesh) ou à Al-Qaida et remplit donc les conditions pour être inscrit sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL et Al-Qaida sont les suivants :

    a) Le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida et de l'EIIL, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou le fait de les soutenir;

    b) Le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à Al-Qaida ou à l'EIIL;

    c) Le fait de recruter pour le compte d'Al-Qaida ou de l'EIIL ou de soutenir, de toute autre manière, des actes ou activités d'Al-Qaida, de l'EIIL ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

4. Note que ce financement ou soutien peut consister notamment, mais sans s'y limiter, à utiliser le produit de la criminalité, dont la culture, la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs;

5. Confirme que toute personne ou tout groupe, entreprise ou entité possédé ou contrôlé directement ou indirectement par quelque personne, groupe, entreprise ou entité associé à Al-Qaida ou à l'EIIL, dont ceux inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, qui soutiendrait de toute autre manière ces personnes, groupes, entreprises ou entités, pourra être inscrit sur la Liste;

6. Confirme également que les prescriptions de l'alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus visent tous les types de ressources économiques et financières - y compris, mais sans s'y limiter, celles qui servent à financer l'hébergement de sites Web et d'autres services connexes - utilisées pour soutenir le réseau Al-Qaida et l'EIIL ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida;

7. Confirme en outre que les prescriptions de l'alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus visent les fonds, actifs ou ressources économiques qui pourraient être mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes inscrites sur la Liste pour financer leurs déplacements, y compris les dépenses encourues en ce qui concerne le transport et l'hébergement, et que ces fonds, actifs ou ressources économiques ne peuvent être fournis que dans le respect des procédures de dérogation prévues aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002), telles que modifiées par la résolution 1735 (2006), et aux paragraphes 10, 74 et 75 ci-dessous;

8. Confirme que les prescriptions de l'alinéa a) du paragraphe 2 visent également le paiement de rançons à des personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, quelles qu'en soient les modalités de versement et la provenance;

9. Réaffirme que les États Membres pourront autoriser le versement sur les comptes bloqués en vertu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus de toute somme d'argent destinée à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou entité inscrits sur la Liste, pour autant que ces sommes restent sous le coup des dispositions du paragraphe 2 et restent bloquées;

10. Encourage les États Membres à se prévaloir des dispositions organisant des dérogations aux mesures visées à l'alinéa a) du paragraphe 2 de la présente résolution, qui résultent des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002), modifiés par la résolution 1735 (2006), confirme que les dérogations à l'interdiction de voyager doivent être présentées par des États Membres, des particuliers ou le Médiateur, selon le cas, y compris lorsque les personnes inscrites sur la Liste se déplacent afin d'accomplir des obligations religieuses, et note que le point focal créé par la résolution 1730 (2006) peut recevoir les demandes de dérogation présentées par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou entité inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL et Al-Qaida ou en leur nom, ou par leur représentant ou leur successeur légal, demandes qu'il soumettra au Comité pour examen, conformément aux dispositions du paragraphe 76 ci-après;

Mise en œuvre des mesures

11. Réaffirme combien il importe que tous les États définissent et au besoin adoptent des procédures adéquates pour assurer la pleine mise en œuvre, sous tous leurs aspects, des mesures décrites au paragraphe 2 ci-dessus;

12. Réaffirme que les personnes qui ont commis, organisé ou soutenu des actes de terrorisme doivent répondre de leurs actes, rappelle qu'il a décidé, dans sa résolution 1373 (2001), que tous les États devaient se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres procédures portant sur le financement d'actes de terrorisme ou l'appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l'assistance en vue de l'obtention des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure, souligne qu'il importe de respecter cette obligation à l'égard de telles enquêtes ou procédures concernant l'EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, et engage vivement les États Membres à assurer une coordination totale lors de ces enquêtes ou procédures, en particulier avec les États dans lesquels des actes de terrorisme sont commis ou dont les citoyens sont visés par ces actes, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, afin de trouver et traduire en justice, d'extrader ou de poursuivre quiconque soutient ou facilite, directement ou indirectement, le financement des activités menées par l'EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, ou qui y participe ou tente d'y participer;

13. Rappelle que les États Membres ont l'obligation de veiller à ce que ni leurs nationaux ni les personnes se trouvant sur leur territoire ne mettent des ressources économiques à la disposition de l'EIIL, d'Al-Qaida et des personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, rappelle également que cette obligation s'applique au commerce direct ou indirect de pétrole et de produits pétroliers, d'unités de raffinage modulaires et de matériels connexes, notamment les produits chimiques et les lubrifiants, et d'autres ressources naturelles, et rappelle en outre qu'il importe que tous les États Membres respectent l'obligation qui leur incombe de veiller à ce que ni leurs nationaux ni les personnes se trouvant sur leur territoire ne fassent de dons à des personnes ou entités désignées par le Comité ou à quiconque agit pour le compte ou sur les ordres de personnes ou d'entités désignées;

14. Invite tous les États Membres à s'employer plus activement à communiquer au Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) les demandes d'inscription sur la liste des personnes et entités qui appuient l'EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises ou entités qui leur sont associés, et charge le Comité d'envisager immédiatement, conformément à sa résolution 2199 (2015), de désigner des personnes et entités qui financent, appuient et facilitent les actes ou activités, notamment les activités liées au commerce du pétrole et antiquités, menées par l'EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés;

15. Se déclare de plus en plus préoccupé par le fait que les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2199 (2015) ne soient pas appliquées, notamment par le nombre insuffisant de rapports présentés au Comité par les États Membres sur les mesures qu'ils ont prises pour se conformer à ses dispositions, engage les États Membres à prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter de l'obligation qui leur est faite au paragraphe 12 de la résolution 2199 (2015) de rendre compte au Comité des activités menées sur leur territoire national en vue d'intercepter du pétrole, des produits pétroliers, des unités de raffinage modulaires et du matériel connexe à destination ou en provenance de l'EIIL ou du Front el-Nosra, et demande aux États Membres de rendre compte également des activités d'interception d'antiquités, ainsi que de l'issue des actions judiciaires engagées contre des personnes et des entités du fait de ces activités;

16. Engage vivement tous les États Membres à appliquer les normes internationales détaillées que constituent les quarante recommandations révisées du Groupe d'action financière (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et sur le financement du terrorisme et de la prolifération, notamment sa recommandation 6 sur les sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme; à appliquer les dispositions de la note interprétative relative à la recommandation 6 du GAFI, l'objectif final étant d'empêcher effectivement les terroristes de lever et transférer des fonds et d'en faire usage, conformément aux objectifs du résultat immédiat 10 de la méthodologie du GAFI; à prendre note, entre autres, des meilleures pratiques que celui-ci préconise pour la mise en œuvre effective de sanctions financières ciblées contre le terrorisme et son financement et de la nécessité, pour ces États, de se doter de textes et de procédures juridiques appropriés qui leur permettent de donner effet aux sanctions financières ciblées non subordonnées à l'existence de poursuites pénales; et à faire application d'une norme de preuve dite des « motifs raisonnables » ou de « raisonnabilité », tout en étant en mesure de recueillir ou solliciter autant d'informations que possible auprès de toutes les sources utiles;

17. Se félicite des récents rapports du GAFI sur le financement de l'organisation terroriste EIIL (publié en février 2015) et sur les nouveaux risques en matière de financement du terrorisme (publié en octobre 2015), qui analyse notamment la menace que représente l'EIIL, se félicite également des précisions que le GAFI a apportées à la note interprétative relative à la recommandation 5 concernant la criminalisation du financement du terrorisme en vue d'intégrer les éléments pertinents de la résolution 2178 (2014), indiquant en particulier que le financement du terrorisme comprend le fait de financer les voyages de personnes qui se rendent ou tentent de se rendre dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein de commettre, d'organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d'y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, et souligne que la recommandation 5 du GAFI s'applique au financement d'organisations terroristes ou de terroristes, quelle qu'en soit la raison, notamment, mais pas exclusivement, le recrutement, l' entraînement ou le voyage, même en l'absence de lien avec un acte terroriste précis;

18. Encourage le GAFI à poursuivre ses efforts pour privilégier la lutte contre le financement du terrorisme, et en particulier pour recenser aux fins de collaboration les États Membres présentant des lacunes en matière de stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui les ont empêchés de lutter efficacement contre le financement du terrorisme, notamment des actes de terrorisme commis par l'EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entités ou entreprises qui leur sont associés, et, à cet égard, rappelle que le fait de fournir des ressources économiques à ces groupes constitue une violation flagrante de la présente résolution et des autres résolutions et est inacceptable;

19. Précise que l'obligation énoncée à l'alinéa d) du paragraphe 1 de la résolution 1373 (2001) s'applique au fait de mettre, directement ou indirectement, des fonds, avoirs financiers, ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition d'organisations terroristes ou de terroristes, quelle qu'en soit la raison, y compris, mais pas exclusivement, le recrutement, l'entraînement ou le voyage, même en l'absence de lien avec un acte terroriste précis;

20. Demande aux États de s'assurer qu'ils ont érigé en infraction grave dans la législation et la réglementation nationales la violation délibérée de l'interdiction visée à l'alinéa d) du paragraphe 1 de la résolution 1373 (2001);

21. Demande aux États Membres de prendre des mesures fermes et énergiques afin d'endiguer les flux de fonds et autres actifs et ressources économiques à destination des personnes et entités inscrites sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, comme le prescrit l'alinéa a) du paragraphe 2 et compte tenu des recommandations du GAFI et des normes internationales destinées à prévenir le détournement des activités des organisations à but non lucratif, et des systèmes officiels ou officieux et parallèles de transfert de fonds et les mouvements transfrontières de devises, tout en s'employant à atténuer les effets sur les activités légales exercées par ces moyens;

22. Exhorte les États Membres à coopérer pour empêcher les terroristes de recruter des éléments et pour faire front à la propagande et à l'incitation à l'extrémisme violent qu'ils diffusent sur Internet et dans les médias sociaux, notamment en formulant un contre-discours efficace, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et conformément aux obligations découlant du droit international et souligne l'importance de la coopération avec la société civile et le secteur privé à cet égard;

23. Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida soit connue du plus grand nombre, y compris les organismes nationaux concernés, le secteur privé et le public, afin d'assurer l'application effective des mesures énoncées au paragraphe 2 ci-dessus, et engage les États Membres à demander instamment que les organismes d'enregistrement des sociétés, des titres fonciers et autres organismes publics et privés concernés vérifient régulièrement leurs bases de données au regard de la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, notamment celles dans lesquelles figurent des informations concernant la propriété en titre ou la propriété effective;

24. Souligne combien il importe d'entretenir de solides relations avec le secteur privé dans la lutte contre le financement du terrorisme et engage les États Membres à établir des liens avec les institutions financières et à mettre en commun les informations sur les risques de financement du terrorisme afin d'élargir le champ de l'action qu'ils mènent pour repérer d'éventuelles activités de financement du terrorisme liées à Al-Qaida, à l'EIIL et aux personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, ainsi qu'à promouvoir des relations plus solides entre les pouvoirs publics et le secteur privé dans la lutte contre le financement du terrorisme;

25. Est conscient de l'importance de l'échange d'informations entre et au sein des gouvernements afin de lutter efficacement contre le financement du terrorisme, demande aux États Membres de continuer à faire preuve de vigilance concernant les transactions financières et d'améliorer les capacités et les pratiques en matière d'échange d'informations entre et au sein des gouvernements, par l'intermédiaire de multiples autorités et sources, notamment les forces de l'ordre, les services de renseignement, les services de sécurité et les cellules de renseignement financier, et demande également aux États Membres de mieux intégrer et utiliser les renseignements financiers avec d'autres types d'information dont disposent les pouvoirs publics nationaux en vue de lutter plus efficacement contre les menaces de financement du terrorisme que font peser l'EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés;

26. Décide que pour empêcher l'EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises ou entités qui leur sont associés de se procurer, de manipuler, de stocker, d'utiliser ou de chercher à se procurer tous types d'explosifs, qu'il s'agisse d'explosifs militaires, civils ou improvisés, ainsi que des matières premières et des composants pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés ou des armes non classiques, y compris, mais sans s'y limiter, des produits chimiques, des détonateurs, des cordeaux détonants ou des produits toxiques, les États Membres devront prendre les mesures voulues, y compris publier des règles de bonne pratique pour faire en sorte que leurs ressortissants, les personnes relevant de leur juridiction et les entités constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qui se livrent à la production, à la vente, à la fourniture, à l'achat, au transfert et au stockage de ces articles fassent preuve de vigilance accrue, et engage en outre les États Membres à échanger des informations, à mettre en place des partenariats, à définir des stratégies nationales et à renforcer les moyens aux fins de la lutte contre les engins explosifs improvisés;

27. Engage les États Membres, agissant notamment par l'intermédiaire de leur mission permanente, et les organisations internationales compétentes, à tenir des discussions approfondies avec les membres du Comité sur toutes les questions qui les intéressent;

28. Demande instamment à tous les États Membres de veiller, lorsqu'ils mettront en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 2 ci-dessus, à ce que les passeports et autres documents de voyage faux, falsifiés, volés ou perdus soient dès que possible annulés et retirés de la circulation conformément aux lois et pratiques internes, et de communiquer les informations qu'ils possèdent sur ces documents aux autres États Membres en passant par la base de données d'INTERPOL;

29. Engage les États Membres à communiquer au secteur privé, dans le respect de leurs droits et pratiques internes, les informations enregistrées dans leurs bases de données nationales concernant les pièces d'identité ou documents de voyage faux, falsifiés, volés ou perdus qui relèvent de leur compétence nationale et, s'il s'avère qu'une partie inscrite sur la Liste utilise une fausse identité, notamment en vue d'obtenir des fonds ou de faux documents de voyage, à en informer le Comité;

30. Engage les États Membres qui délivrent des documents de voyage à des personnes inscrites sur la Liste à y mentionner, le cas échéant, l'interdiction de voyager dont le titulaire du document fait l'objet et les modalités de dérogation à cette interdiction;

31. Engage les États Membres à consulter la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida avant de décider de faire droit ou non aux demandes de visa, de façon à assurer la mise en œuvre effective de l'interdiction de voyager;

32. Engage les États Membres à échanger rapidement des informations avec d'autres États Membres, en particulier les États d'origine, de destination et de transit, lorsqu'ils constatent le déplacement des personnes inscrites sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida;

33. Engage les États demandant l'inscription d'une personne à faire savoir à l'Équipe de surveillance si un tribunal national ou toute autre instance compétente a été saisi de l'affaire et si une action en justice a été engagée, et à communiquer tous autres renseignements utiles lorsqu'ils soumettent le formulaire type de demande d'inscription sur la Liste;

34. Engage tous les États Membres à désigner des points focaux nationaux chargés d'assurer la liaison avec le Comité et l'Équipe de surveillance concernant les questions liées à la mise en œuvre des mesures prescrites au paragraphe 2 ci-dessus et à l'évaluation de la menace que représentent l'EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés;

35. Engage tous les États Membres à faire rapport au Comité sur les obstacles à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, en vue de faciliter la fourniture d'une assistance technique;

36. Engage tous les États à présenter au Comité, au plus tard 120 jours après la date d'adoption de la présente résolution, un rapport actualisé sur les dispositions qu'ils ont prises pour mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution, y compris, le cas échéant, en matière de répression;

Le Comité

37. Charge le Comité de continuer de veiller à ce que les procédures d'inscription des personnes, groupes, entreprises et entités sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida et de radiation de la Liste, ainsi que d'octroi de dérogations prévues dans la résolution 1452 (2002) soient équitables et transparentes, et de continuer à revoir activement ses directives afin qu'elles aillent dans le sens de ces objectifs;

38. Charge le Comité de revoir ses directives dans les meilleurs délais pour tenir compte des dispositions de la présente résolution, en particulier des paragraphes 23, 26, 30, 31, 34, 47, 52, 57, 59, 64, 77, 78, 80 et 81;

39. Prie le Comité de lui rendre compte des informations qu'il aura recueillies sur les activités de mise en œuvre menées par les États Membres et de définir et recommander des mesures propres à renforcer cette mise en œuvre;

40. Charge le Comité de recenser tout cas de non-respect des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus et de décider pour chaque cas de la conduite à suivre, et charge le Président du Comité de lui rendre compte des activités menées par le Comité sur cette question dans les rapports qu'il lui présentera en application du paragraphe 87 ci-après;

41. Confirme qu'aucune question dont le Comité est saisi ne doit rester en suspens pendant plus de six mois, sauf si le Comité détermine au cas par cas qu'en raison de circonstances extraordinaires, il lui faut davantage de temps pour examiner certaines questions, conformément à ses directives;

42. Prie le Comité de fournir aux États Membres qui le demandent, par l'intermédiaire de l'Équipe de surveillance ou d'institutions spécialisées des Nations Unies, une assistance en matière de renforcement des capacités leur permettant de mettre en œuvre les mesures plus efficacement;

Inscription sur la Liste

43. Engage tous les États Membres à communiquer au Comité, aux fins d'inscription sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, les noms de personnes, groupes, entreprises et entités qui concourent, par tous moyens, à financer ou soutenir des actes ou activités du réseau de l'EIIL, d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés;

44. Réaffirme que les mesures envisagées au paragraphe 2 de la présente résolution se veulent préventives et indépendantes des règles pénales de droit interne;

45. Réaffirme que les États Membres doivent, lorsqu'ils proposent au Comité d'inscrire des noms sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, utiliser le formulaire type prévu à cet effet et fournir un exposé des motifs, lequel doit comporter des raisons aussi détaillées et précises que possible concernant la proposition d'inscription, autant de renseignements que possible au sujet de l'intéressé, en particulier des informations permettant d'identifier précisément et formellement les personnes, groupes, entreprises et entités considérés et, dans la mesure du possible, les renseignements dont INTERPOL a besoin pour faire paraître une notice spéciale, et réaffirme également que l'exposé des motifs pourra être divulgué sur demande, sauf les éléments qu'un État Membre jugerait confidentiels, et pourra servir à l'établissement du résumé des motifs d'inscription sur la Liste décrit au paragraphe 49 ci-après;

46. Réaffirme que les États Membres qui proposent l'inscription de tout nom, ainsi que ceux qui ont proposé des noms pour inscription sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida avant l'adoption de la présente résolution, doivent préciser, le cas échéant, qu'ils ne souhaitent pas que le Comité ou le Médiateur divulgue leur statut d'État auteur de demandes d'inscription;

47. Engage les États Membres à présenter, lorsqu'ils en disposent et dans le respect de leur droit interne, des photographies et les données biométriques des personnes concernées afin qu'elles puissent figurer sur les notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies;

48. Charge le Comité de continuer de mettre à jour, s'il y a lieu, le formulaire type conformément aux dispositions de la présente résolution; charge également l'Équipe de surveillance d'indiquer au Comité les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour améliorer la qualité de la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida et de la Liste récapitulative relative aux sanctions, notamment la qualité des informations permettant d'identifier les personnes, et les dispositions qui pourraient être adoptées pour que les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste fassent tous l'objet de notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, et charge en outre le Secrétariat, avec le concours de l'Équipe de surveillance, de mettre en place et de maintenir le modèle de données approuvé par le Comité, les travaux devant être achevés d'ici à juin 2017, et prie le Secrétaire général de fournir des ressources supplémentaires à cet égard;

49. Charge le Comité, lorsqu'il ajoute un nom à la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, d'afficher sur son site Web, avec l'aide de l'Équipe de surveillance et en coordination avec l'État auteur de la demande, un exposé des motifs de l'inscription qui soit aussi détaillé et précis que possible, ainsi que toutes informations supplémentaires utiles;

50. Invite les États Membres, les organisations et organismes internationaux compétents à porter toute décision et procédure judiciaire pertinentes à l'attention du Comité afin que celui-ci puisse en tenir compte lors de l'examen de la demande d'inscription correspondante ou de la mise à jour du résumé des motifs correspondant;

51. Demande à tous les membres du Comité et à l'Équipe de surveillance de communiquer au Comité toutes les informations qu'ils détiendraient concernant telle demande d'inscription présentée par tel État Membre dont le Comité s'inspirerait pour se prononcer sur la demande d'inscription et dont il tirerait des éléments d'information supplémentaires aux fins de l'établissement du résumé des motifs décrit au paragraphe 49;

52. Réaffirme qu'après publication, et en tout état de cause dans les trois jours ouvrables suivant l'inscription de tout nom sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, le Secrétariat notifiera la Mission permanente du ou des États où l'on est fondé à croire que la personne ou l'entité se trouve et, dans le cas d'une personne, l'État de nationalité de l'intéressé (pour autant qu'il soit connu), et prie le Secrétariat de publier sur le site Web du Comité tous les renseignements utiles pouvant être divulgués, notamment le résumé des motifs de l'inscription, dès qu'un nom est inscrit sur la Liste;

53. Réaffirme l'exigence faite aux États Membres de prendre toutes les mesures possibles, conformes à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer en temps voulu la personne ou l'entité concernée de l'inscription de son nom sur la Liste, en joignant à cet avis le résumé des motifs de l'inscription, une description des effets de l'inscription tels qu'ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d'examen par le Comité des demandes de radiation de la Liste, y compris la possibilité de soumettre les demandes au Médiateur conformément aux dispositions du paragraphe 43 de la résolution 2083 (2012) et de l'annexe II de la présente résolution, et les dispositions de la résolution 1452 (2002) organisant les dérogations, notamment la possibilité de soumettre ces demandes par l'intermédiaire du point focal, conformément aux paragraphes 10 et 76 de la présente résolution;

Examen des demandes de radiation - Médiateur/États Membres

54. Décide de proroger le mandat du Bureau du Médiateur, créé par la résolution 1904 (2009), tel qu'il est défini dans les procédures énoncées à l'annexe II de la présente résolution, pour une période de 24 mois à compter de l'expiration du mandat actuel du Bureau du Médiateur, à savoir décembre 2017, affirme que le Médiateur continue de recevoir les demandes des personnes, groupes, entreprises ou entités souhaitant être radiés de la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, qu'il traite en toute indépendance et impartialité et sans solliciter ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, et affirme également que le Médiateur, agissant par l'intermédiaire de son bureau, doit continuer de présenter au Comité des observations et une recommandation sur les suites à donner aux demandes de radiation, tendant soit à ce que le Comité maintienne l'inscription sur la Liste, soit à ce qu'il envisage de procéder à la radiation;

55. Rappelle qu'il a décidé que l'obligation faite aux États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 2 de la présente résolution continue de leur incomber en ce qui concerne les personnes, groupes, entreprises ou entités que le Médiateur a recommandé, dans son rapport d'ensemble sur une demande de radiation présenté en application de l'annexe II, de maintenir sur la Liste;

56. Rappelle qu'il a décidé que l'obligation qui incombe aux États de prendre les mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution prend fin en ce qui concerne la personne, le groupe, l'entreprise ou l'entité que le Médiateur a recommandé d'envisager de radier, 60 jours après que le Comité a achevé d'examiner un rapport d'ensemble du Médiateur, comme prévu à l'annexe II de la présente résolution, notamment à l'alinéa h) du paragraphe 7, à moins que le Comité n'ait décidé par consensus, avant l'expiration de ce délai, de maintenir les mesures visant l'intéressé; étant entendu que, dans les cas où il n'y a pas consensus, le Président, agissant à la demande d'un des membres du Comité, soumet la question de la radiation au Conseil, pour décision à prendre dans les 60 jours; et étant également entendu que, si une telle demande est déposée, l'obligation faite aux États de prendre les mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution continue de leur incomber pendant l'écoulement de ce délai en ce qui concerne la personne, le groupe, l'entreprise ou l'entité, jusqu'à ce que la question ait été tranchée par le Conseil;

57. Rappelle qu'il a décidé que le Comité pourra, par consensus et au cas par cas, raccourcir la période de 60 jours visée au paragraphe 56;

58. Réaffirme que les mesures envisagées au paragraphe 2 de la présente résolution se veulent préventives et indépendantes des règles pénales de droit interne;

59. Souligne l'importance que revêt le Bureau du Médiateur, et prie le Secrétaire général de renforcer encore les capacités du Bureau en le dotant de ressources qui lui permettent de pourvoir, s'il y a lieu, à ses besoins en services de traduction et de prendre les dispositions nécessaires afin qu'il soit toujours à même de s'acquitter de son mandat en toute indépendance, efficacité et diligence, et de faire le point au Comité sur les mesures prises dans six mois;

60. Prie avec insistance les États Membres de communiquer toute information utile au Médiateur, y compris, s'il y a lieu, toute information confidentielle pertinente, les engage à communiquer rapidement toute information utile, y compris toutes informations détaillées et spécifiques dont ils pourraient disposer, se félicite de la mise en place par les États Membres de dispositifs nationaux de collaboration avec le Bureau du Médiateur en vue de faciliter les échanges d'informations confidentielles, engage vivement les États Membres à faire des progrès à cet égard, notamment en prenant des dispositions avec le Bureau du Médiateur concernant l'échange d'informations, et confirme que le Médiateur doit respecter toute règle de confidentialité fixée par l'État Membre dont émane telle information;

61. Engagement vivement les États Membres et les organisations et organes internationaux concernés à pousser les personnes et entités qui envisagent de contester leur inscription sur la Liste en passant par des instances judiciaires nationales ou régionales, ou qui ont déjà entrepris de le faire, à chercher avant tout à être radiées de la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida en présentant une demande dans ce sens au Bureau du Médiateur;

62. Prend note des normes internationales et notamment des meilleures pratiques du Groupe d'action financière en matière de sanctions financières ciblées, visées au paragraphe 21 de la présente résolution;

63. Rappelle qu'il a décidé que, lorsque l'État qui est à l'origine d'une inscription présente une demande de radiation, l'obligation qui lui incombe de prendre les mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution prend fin, en ce qui concerne la personne, le groupe, l'entreprise ou l'entité concerné, lorsque 60 jours se sont écoulés, à moins que le Comité n'ait décidé par consensus, avant l'expiration de ce délai, de maintenir les mesures visant l'intéressé; étant entendu que, dans les cas où il n'y a pas consensus, le Président, agissant à la demande d'un des membres du Comité, soumet la question de la radiation au Conseil, pour décision à prendre dans les 60 jours; et étant également entendu que, si une telle demande est déposée, l'obligation faite aux États de prendre les mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution continue de leur incomber pendant l'écoulement de ce délai en ce qui concerne la personne, le groupe, l'entreprise ou l'entité, jusqu'à ce que la question ait été tranchée par le Conseil;

64. Rappelle également qu'il a décidé que le Comité pourra, par consensus et au cas par cas, raccourcir la période de 60 jours visée au paragraphe 63;

65. Rappelle en outre sa décision selon laquelle, aux fins de la présentation d'une demande de radiation dans les conditions prévues au paragraphe 63, il doit y avoir consensus entre tous les États qui ont été à l'origine de l'inscription, lorsqu'il y en a plusieurs, et rappelle également sa décision selon laquelle les coauteurs d'une demande d'inscription ne sont pas considérés comme étant à l'origine de la demande aux fins de l'application dudit paragraphe 63;

66. Prie instamment les États qui sont à l'origine d'une inscription d'autoriser le Médiateur à révéler qui ils sont aux personnes et entités inscrites sur la Liste qui lui ont présenté une demande de radiation;

67. Charge le Comité de continuer d'examiner, conformément aux directives régissant la conduite de ses travaux, les demandes des États Membres qui souhaitent que soient radiés de la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida des individus, groupes, entreprises ou entités qui ne répondraient plus aux critères arrêtés dans les résolutions pertinentes et au paragraphe 2 de la présente résolution, et engage vivement les États Membres à indiquer les raisons qui motivent leurs demandes de radiation;

68. Engage les États à soumettre des demandes de radiation pour les personnes dont le décès a été officiellement constaté et pour les entités dont il a été rapporté ou confirmé qu'elles n'existent plus, et à prendre toutes les mesures voulues pour s'assurer que les avoirs ayant appartenu à ces personnes ou entités ne seront pas transférés ou distribués à d'autres individus, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida ou sur toute autre liste du Conseil de sécurité relative à des sanctions;

69. Engage les États Membres à garder à l'esprit, lorsqu'ils dégèlent pour raison de radiation les avoirs d'une personne décédée ou d'une entité dont il a été rapporté ou confirmé qu'elle a cessé d'exister, les obligations énoncées dans la résolution 1373 (2001) et, en particulier, à empêcher que les biens dégelés soient utilisés à des fins terroristes;

70. Réaffirme que tout État Membre qui veut débloquer des avoirs gelés en conséquence de l'inscription d'Oussama ben Laden sur la Liste doit au préalable présenter au Comité une demande en ce sens, en lui donnant la garantie que les avoirs en question ne seront pas transférés, directement ou indirectement, à une personne, un groupe, une entreprise ou une entité inscrit sur la Liste et qu'ils ne serviront en aucune manière à des fins terroristes, conformément à sa résolution 1373 (2001), et décide également que ces avoirs ne peuvent être dégelés qu'à la condition qu'aucun membre du Comité ne soulève d'objection dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, et souligne le caractère exceptionnel de la présente disposition, qui ne saurait être considéré comme un précédent;

71. Demande au Comité de tenir dûment compte, lorsqu'il examine les demandes de radiation, de l'avis des États à l'origine des inscriptions et des États de résidence, de nationalité, d'établissement ou de constitution, ainsi que des autres États qu'il jugerait concernés, prie les membres du Comité qui s'opposent à une radiation d'en indiquer les raisons au moment où ils expriment leur opposition, et charge le Comité de faire connaître ses raisons aux États Membres et tribunaux et organes nationaux ou régionaux concernés, à leur demande et selon qu'il conviendra;

72. Engage les États Membres, y compris les États à l'origine des inscriptions et les États de résidence, de nationalité, d'établissement ou de constitution à communiquer au Comité tous les renseignements présentant un intérêt pour son examen des demandes de radiation, et de se réunir avec le Comité, s'il en fait la demande, pour donner leur avis sur les demandes de radiation, et engage le Comité à rencontrer, selon qu'il conviendra, les représentants d'organisations et d'organes nationaux ou régionaux qui disposent d'informations pertinentes se rapportant aux demandes de radiation;

73. Confirme que, dans les trois jours suivant la radiation d'un nom de la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, le Secrétariat notifiera la mission permanente des États de résidence, de nationalité, d'établissement ou de constitution (pour autant que l'information soit connue) et rappelle qu'il a décidé que les États qui reçoivent une telle notification prendront les mesures nécessaires, dans le respect de leurs lois et pratiques internes, pour notifier ou annoncer promptement à la personne, au groupe, à l'entreprise ou à l'entité concernée la radiation de son nom;

74. Réaffirme que, si le Médiateur n'est pas en mesure de s'entretenir avec un requérant dans le pays où il réside, il peut demander au Comité, pour autant que le requérant y consente, d'envisager d'accorder à ce dernier une dérogation à l'interdiction de voyager et au gel des avoirs prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de la présente résolution à seule fin de permettre au requérant de payer ses frais de voyage et de se rendre dans un autre État pour la durée nécessaire à l'entretien uniquement, sous réserve que tous les États de transit et de destination ne s'y opposent pas, et charge le Comité de notifier sa décision au Médiateur;

Dérogations/Point focal

75. Rappelle que les mesures relatives au gel des avoirs visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux fonds et autres actifs financiers ou ressources économiques dont le Comité a déterminé qu'ils sont :

    a) Nécessaires pour des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs, ou nécessaires exclusivement pour le paiement d'honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques, ou de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds gelés ou d'autres actifs financiers ou ressources économiques, sous réserve que le Comité ait été notifié de l'intention de donner accès à ces fonds, et à condition que le Comité ne prenne pas une décision contraire dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification;

    b) Nécessaires pour des dépenses extraordinaires, autres que des dépenses de base, sous réserve que le Comité ait été notifié de l'intention de donner accès à ces fonds et qu'il ait donné son approbation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification;

76. Réaffirme que le point focal créé par la résolution 1730 (2006) est habilité à :

    a) Recevoir toute demande de dérogation aux mesures énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 2 de la présente résolution émanant de personnes, de groupes, d'entreprises et d'entités inscrits sur la Liste, comme le prévoit la résolution 1452 (2002), à condition que la demande ait au préalable été soumise à l'État de résidence pour examen, réaffirme également que le point focal transmet ces demandes au Comité pour décision, charge le Comité de les examiner, en concertation, éventuellement, avec l'État de résidence et tout autre État concerné, et charge également le Comité de notifier sa décision à la personne, au groupe, à l'entreprise ou à l'entité intéressé par l'intermédiaire du point focal;

    b) Recevoir toute demande de dérogation aux mesures énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de la présente résolution émanant de personnes inscrites sur la Liste et les transmettre au Comité afin qu'il détermine, au cas par cas, si l'entrée ou le transit sur le territoire d'un État se justifie, charge le Comité d'examiner les demandes en concertation avec les États de transit et de destination et tout autre État concerné, réaffirme également que le Comité n'accorde de dérogation aux mesures énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de la présente résolution que si les États de transit et de destination y consentent, et charge le Comité de notifier sa décision à la personne intéressée par l'intermédiaire du point focal;

77. Réaffirme que le point focal peut recevoir et transmettre au Comité pour examen, les communications adressées par :

    a) Les personnes qui ont été radiées de la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida;

    b) Les personnes qui estiment avoir été soumises aux mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus alors qu'il y avait erreur ou confusion sur la personne ou qu'elles ont été prises pour des personnes dont le nom est inscrit sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida;

78. Charge le Comité, agissant avec l'aide de l'Équipe de surveillance et en consultation avec les États concernés, d'examiner minutieusement ces communications et de répondre par l'intermédiaire du point focal aux communications visées à l'alinéa b) du paragraphe 77, selon qu'il conviendra, dans un délai de 60 jours et charge également le Comité, en consultation avec INTERPOL, de communiquer s'il y a lieu avec les États Membres pour se pencher sur les cas éventuels ou avérés d'erreur ou de confusion sur la personne, si elles sont été prises pour des personnes dont le nom est inscrit sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida;

Révision et tenue de la Liste des sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida

79. Engage tous les États Membres, en particulier les États qui sont à l'origine des inscriptions sur la Liste et les États de résidence, de nationalité, d'établissement ou de constitution à communiquer au Comité des éléments d'identification et d'autres renseignements supplémentaires, y compris, si possible et conformément à leur législation interne, des photographies et autres données biométriques, accompagnés des pièces justificatives correspondantes, sur les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste, notamment des informations actualisées sur l'état opérationnel des entités, groupes et entreprises inscrits sur la Liste, sur les déplacements, l'incarcération ou le décès des personnes inscrites sur la Liste et sur tous autres faits nouveaux importants, dès que ces informations sont disponibles;

80. Prie l'Équipe de surveillance de communiquer tous les douze mois au Comité un document établi en consultation avec les États à l'origine des inscriptions et les États de résidence, de nationalité, d'établissement ou de constitution, si ceux-ci sont connus, qui comprendra :

    a) Les noms des personnes et entités figurant sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida et pour lesquelles celle-ci ne comporte pas les identifiants nécessaires à l'application effective des mesures imposées à leur encontre;

    b) Les noms des personnes inscrites sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida qui seraient décédées, assortie d'une évaluation des renseignements pertinents tels que la certification du décès et, autant que possible, l'état des avoirs gelés et le lieu où ils pourraient se trouver ainsi que le nom des personnes ou entités qui seraient en mesure de recevoir des avoirs dégelés;

    c) Les noms des entités inscrites sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida qui auraient cessé d'exister ou dont la disparition a été dûment constatée, assortie d'une évaluation des renseignements pertinents;

    d) Les noms de toutes les autres personnes ou entités figurant sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida dont le cas n'a pas été examiné lors de l'examen triennal, c'est-à-dire depuis trois ans ou plus;

81. Charge le Comité de vérifier si ces inscriptions demeurent justifiées, et le charge également, s'il juge que tel n'est plus le cas, de radier de la Liste les noms correspondants;

82. Charge l'Équipe de surveillance de confier au Président le soin d'examiner les inscriptions pour lesquelles aucun État concerné n'a répondu par écrit à la demande d'information formulée par le Comité au bout de trois ans et rappelle à ce dernier que son Président est habilité à soumettre des noms en vue de leur radiation de la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, selon qu'il conviendra et sous réserve de la procédure habituelle du Comité en matière de prise de décisions;

Coordination et action de proximité

83. Charge le Comité de continuer de coopérer avec les autres comités des sanctions qu'il a mis en place, en particulier ceux créés en application de ses résolutions 751 (1992) et 1907 (2009), 1970 (2011), 1988 (2011) et 2140 (2014);

84. Réaffirme que le Comité et les organes de l'Organisation des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme, y compris le Comité contre le terrorisme et le Comité créé par la résolution 1540 (2004), ainsi que leurs groupes d'experts respectifs, doivent coopérer plus étroitement, notamment, s'il y a lieu, en intensifiant les échanges d'informations et en coordonnant les voyages qu'ils effectuent dans les pays dans le cadre de leurs mandats respectifs, la facilitation et le suivi de l'assistance technique, les relations avec les organisations et organismes internationaux et régionaux et le traitement d'autres questions intéressant ces organes;

85. Engage l'Équipe de surveillance et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à poursuivre les activités qu'ils mènent en commun, en coopération avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et les experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), pour aider les États Membres à s'acquitter des obligations que leur imposent les résolutions pertinentes, y compris en organisant des ateliers régionaux et sous-régionaux;

86. Prie le Comité d'envisager, le cas échéant, que son président ou certains de ses membres se rendent dans tel ou tel pays pour l'aider à mettre en œuvre effectivement et pleinement les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, dans l'idée de pousser les États à se conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution et des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012), 2133 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015) et 2214 (2015);

87. Prie également le Comité de lui rendre compte oralement, par la voix de son président, de l'ensemble de ses activités et de celles de l'Équipe de surveillance, au moins une fois par an et, le cas échéant, en même temps que les autres présidents de Comité, déclare son intention de tenir au moins une fois par an des consultations sur les travaux du Comité eu égard aux rapports que le Président présente au Conseil, et prie en outre le Président de tenir régulièrement des réunions d'information à l'intention de tous les États Membres intéressés;

88. Charge le Comité d'examiner les demandes d'information présentées par les États et les organisations internationales lorsque des actions en justice ont été engagées, concernant l'application des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, et de répondre, selon qu'il conviendra, en fournissant au Comité et à l'Équipe de surveillance tout complément d'information dont il dispose;

Équipe de surveillance

89. Décide, pour aider le Comité à remplir sa mission et pour apporter un appui au Médiateur, de proroger le mandat des membres de l'Équipe de surveillance créée en application du paragraphe 7 de la résolution 1526 (2004), établie à New York, pour une nouvelle période de vingt-quatre mois à compter de l'expiration de son mandat actuel en décembre 2017, étant entendu que l'Équipe restera sous la direction du Comité et aura les attributions définies à l'annexe I, prie le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions voulues à cette fin, et souligne qu'il importe de faire en sorte que l'Équipe de surveillance reçoive la sécurité administrative et l'appui fonctionnel qui lui permette de s'acquitter de son mandat efficacement, en temps voulu et en toute sécurité, notamment en ce qui concerne le devoir de protection dans les environnements à haut risque, sous la direction du Comité, organe subsidiaire du Conseil de sécurité;

90. Demande au Secrétaire général de désigner jusqu'à deux nouveaux experts au sein de l'Équipe de surveillance et de lui fournir les ressources d'appui administratif et analytique nécessaires pour accroître ses capacités et renforcer son aptitude à analyser le financement de l'EIIL ainsi que les activités de radicalisation, de recrutement et de planification d'attaques de ce dernier et pour appuyer le surcroît d'activités du Comité qui en résulte, et note que la procédure de sélection devrait favoriser la nomination des personnes les mieux qualifiées pour exercer les fonctions décrites ci-dessus, compte dûment tenu de l'importance de la représentation régionale et de l'égalité des sexes dans le processus de recrutement;

91. Charge l'Équipe de surveillance, dans ses rapports d'ensemble indépendants au Comité, visés au paragraphe a) de l'annexe I, de l'informer, sur sa demande ou celle du Comité, des questions thématiques et régionales et des tendances qui se dégagent dans ce domaine, à l'issue de l'adoption de la présente résolution;

92. Engage les missions concernées des Nations Unies, dans le cadre de leurs mandats, de leurs ressources et de leurs capacités, à aider le Comité et l'Équipe de surveillance, notamment au moyen d'un soutien logistique, d'une assistance à la sécurité et d'un échange d'information, dans les activités qu'elles mènent face à la menace que représentent l'EIIL, Al-Qaida et les groupes et les personnes qui leur sont associés, dans leurs zones de déploiement respectives;

93. Charge l'Équipe de surveillance d'établir les cas de non-respect des mesures imposées dans la présente résolution et leur éventuelle récurrence, de recueillir des informations à ce sujet et d'en tenir le Comité informé, ainsi que d'apporter aux États qui en font la demande une assistance en matière de renforcement des capacités, lui demande de collaborer étroitement avec les États de résidence, de nationalité, d'établissement ou de constitution et avec les États à l'origine de l'inscription et les autres États concernés, et la charge également d'adresser au Comité des recommandations sur les mesures propres à faire face à cette situation;

94. Charge le Comité de tenir, avec l'assistance de l'Équipe de surveillance, des séances spéciales consacrées à des questions thématiques ou régionales importantes et aux problèmes que rencontrent les États en termes de capacités, en concertation, selon qu'il conviendra, avec le Comité contre le terrorisme et sa direction exécutive et avec le Groupe d'action financière, afin de déterminer et de hiérarchiser les domaines dans lesquels il faut fournir aux États Membres une assistance technique pour qu'ils puissent appliquer plus efficacement les sanctions;

95. Demande à l'Équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions de soumettre, dans les 30 jours, en étroite collaboration avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, au Comité du Conseil de sécurité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), des recommandations sur les mesures susceptibles d'être prises pour renforcer le suivi de la mise en œuvre, au niveau mondial, des résolutions 2199 (2015) et 2178 (2014) et les mesures complémentaires à prendre pour mieux faire respecter ces résolutions dans le monde;

96. Demande à l'Équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions de présenter tous les trois mois, au Comité du Conseil de sécurité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), un exposé oral sur son analyse de la mise en œuvre, au niveau mondial, des résolutions 2199 (2015) et 2178 (2014), y compris les informations recueillies, l'analyse concernant des personnes et des entités susceptibles de faire l'objet de sanctions de la part des États Membres et les mesures que le Comité pourrait prendre;

Rapports sur l'EIIL

97. Rappelle la menace que représentent pour la paix et la sécurité internationales l'EIIL et les personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés, et prie le Secrétaire général de lui présenter, dans les 45 jours, un rapport stratégique initial qui montre et traduise la gravité de cette menace, y compris les combattants terroristes étrangers qui rejoignent les rangs de l'EIIL et des groupes et entités associés, leurs sources de financement, notamment grâce au commerce illicite de pétrole, d'antiquités et d'autres ressources naturelles, et la planification et la facilitation d'attaques, et qui présente l'action menée par l'Organisation des Nations Unies pour aider les États Membres à lutter contre cette menace, et de le tenir ensuite régulièrement informé tous les quatre mois, avec la contribution de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et en étroite collaboration avec l'Équipe de surveillance ainsi que d'autres acteurs des Nations Unies concernés;

Examen

98. Décide d'examiner les mesures prescrites au paragraphe 2 ci-dessus dans dix-huit mois, ou plus tôt si nécessaire, en vue de les renforcer éventuellement;

99. Décide de rester activement saisi de la question.


Annexe I

Conformément au paragraphe 73 de la présente résolution, l'Équipe de surveillance est placée sous la direction du Comité, ses attributions étant les suivantes :

    a) Présenter au Comité, par écrit, des rapports d'ensemble indépendants, tous les six mois, le premier d'ici au 30 juin 2016, sur les questions suivantes :

      i) L'application par les États Membres des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution;

      ii) La menace au niveau mondial que représentent l'EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises ou entités qui leur sont associés, notamment (mais non exclusivement) la menace que constitue la présence de l'EIIL et des éléments affiliés en Iraq, en République arabe syrienne, en Libye et en Afghanistan et la menace que constitue la présence de Boko Haram;

      iii) Les incidences des mesures édictées dans la résolution 2199 (2015), y compris les progrès accomplis dans la mise en œuvre, les conséquences non désirées et les obstacles imprévus, comme l'exige ladite résolution, sous forme d'exposés sur chacun des sujets suivants : commerce de pétrole; commerce de biens culturels; enlèvements contre rançon et dons extérieurs; fourniture directe ou indirecte; vente ou transfert d'armes et de matériel connexe de tout type; dans le cadre de l'étude d'impact, en application du paragraphe 30 de la résolution 2199 (2015);

      iv) La menace que représentent les combattants terroristes étrangers qui sont recrutés par Al-Qaida ou l'EIIL ou se joignent à eux et les autres groupes et entreprises qui leur sont associés;

      v) Tout autre question que l'Équipe de surveillance intègre dans ses rapports d'ensemble, sur sa demande ou celle du Comité, comme énoncé au paragraphe 91 de la présente résolution;

      vi) Des recommandations précises visant à améliorer l'application des mesures de sanction pertinentes, y compris celles énoncées au paragraphe 2 de la présente résolution, ainsi que dans les résolutions 2178 (2014) et 2199 (2015), et à présenter d'autres mesures envisageables;

    b) Aider le Médiateur à s'acquitter de son mandat, qui est défini à l'annexe II à la présente résolution, notamment en lui procurant des informations à jour sur les personnes, groupes, entreprises ou entités qui cherchent à être radiés de la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida;

    c) Aider le Comité à passer régulièrement en revue les noms figurant sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, notamment en se rendant dans les États Membres au nom de celui-ci en tant qu'organe subsidiaire du Conseil de sécurité et en entretenant des contacts avec eux en vue d'étoffer le dossier du Comité sur les faits et circonstances entourant l'inscription d'un nom sur la Liste;

    d) Aider le Comité à assurer le suivi des demandes d'information adressées aux États Membres, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution;

    e) Présenter au Comité pour examen et approbation, selon qu'il conviendra, un programme de travail détaillé, dans lequel elle décrira les activités qu'elle prévoit de mener pour s'acquitter de ses responsabilités, y compris les déplacements qu'elle envisage d'entreprendre, en se coordonnant de près avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et le Groupe d'experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), afin d'éviter les chevauchements et d'accroître les synergies;

    f) Collaborer étroitement et échanger des informations avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et le Groupe d'experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), en vue de recenser les domaines de convergence et de recoupement et de faciliter une coordination concrète entre les trois comités, y compris dans le domaine de l'établissement des rapports;

    g) Participer activement à toutes les activités menées dans le cadre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et soutenir ces activités, notamment au sein de l'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme créée pour assurer la coordination et la cohérence d'ensemble de l'action antiterroriste menée par le système des Nations Unies, en particulier par l'intermédiaire de ses groupes de travail compétents;

    h) Recueillir des informations, pour le compte du Comité, sur les cas de non-respect des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution portés à sa connaissance, notamment en réunissant les informations obtenues auprès de toutes sources pertinentes, notamment des États Membres, en se mettant en rapport avec les parties concernées, en effectuant des études de cas, de sa propre initiative aussi bien qu'à la demande du Comité, et en présentant au Comité, en vue de leur examen par celui-ci, les cas de non-respect ainsi que des recommandations sur les mesures à prendre pour y faire face;

    i) Présenter au Comité des recommandations susceptibles d'aider les États Membres à mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution et à préparer leurs propositions d'inscription sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida;

    j) Aider le Comité à examiner les propositions d'inscription sur la Liste, notamment en recueillant et en lui transmettant les informations relatives à l'inscription proposée et en établissant le projet de résumé des motifs visé au paragraphe 36 de la présente résolution;

    k) Se concerter avec le Comité ou les États Membres concernés, selon que de besoin, lorsqu'elle détermine que certaines personnes ou entités devraient être ajoutées à la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al -Qaida ou en être radiées;

    l) Porter à l'attention du Comité tout fait nouveau ou digne d'intérêt qui puisse justifier une radiation de la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL et Al-Qaida, par exemple la publication d'informations sur une personne décédée;

    m) Consulter les États Membres avant de se rendre dans certains d'entre eux dans le cadre de son programme de travail approuvé par le Comité;

    n) Coordonner ses activités et coopérer avec le mécanisme national chargé de la lutte antiterroriste ou tout organe de coordination de cette nature établi dans l'État visité, selon qu'il conviendra;

    o) Coopérer étroitement avec les organes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme en vue de fournir des informations sur les mesures prises par les États Membres pour faire face aux enlèvements et aux prises d'otages contre rançon commis par Al-Qaida, l'EIIL ou des personnes, groupes, entreprises ou entités qui leur sont associés et sur les tendances et les faits nouveaux enregistrés dans ce domaine;

    p) Engager les États Membres à soumettre des noms et des renseignements d'identification complémentaires en vue de leur insertion dans la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida, selon les instructions du Comité;

    q) Présenter au Comité des renseignements d'identification complémentaires et d'autres éléments d'information pour l'aider à faire en sorte que la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida soit aussi exacte et à jour que possible;

    r) Engager les États Membres à fournir à l'Équipe de surveillance, selon qu'il conviendra, les informations qui présentent un intérêt pour la mise en œuvre de son mandat;

    s) Étudier la nature évolutive de la menace que présentent Al-Qaida et l'EIIL et les mesures optimales permettant d'y faire face, y compris en établissant, dans la limite des ressources disponibles, un dialogue avec les chercheurs, les institutions universitaires et les experts concernés en consultation avec le Comité, et faire rapport au Comité à ce sujet;

    t) Réunir, évaluer, suivre l'information concernant la mise en œuvre des mesures, y compris de celle qui est visée à l'alinéa a) du paragraphe 2 de la présente résolution en ce qui concerne la prévention du détournement délictueux d'Internet par l'EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, qui figurera dans les rapports périodiques de l'Équipe de surveillance, comme indiqué dans la section a) de la présente annexe, en rendre compte et formuler des recommandations à ce sujet; effectuer des études de cas, s'il y a lieu; et examiner en profondeur toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;

    u) Consulter les États Membres et les organisations compétentes, y compris l'Association du transport aérien international, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation mondiale des douanes, INTERPOL, le Groupe d'action financière et ses organismes régionaux ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, notamment dans le cadre d'un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans les capitales, et tenir compte de leurs observations, notamment en ce qui concerne les questions qui pourraient être abordées dans les rapports visés au paragraphe a) de la présente annexe, telles que les lacunes constatées et les difficultés rencontrées par les États dans l'application des dispositions de la présente résolution;

    v) Se concerter de manière confidentielle avec les services de renseignement et de sécurité des États Membres, notamment à l'occasion de réunions régionales, afin de faciliter l'échange d'informations et de renforcer la mise en œuvre des mesures;

    w) Se concerter avec les États Membres, les représentants compétents du secteur privé, y compris les institutions financières et les entreprises et professions ne relevant pas du secteur financier, et les organisations internationales et régionales, notamment le Groupe d'action financière et ses organes régionaux, pour faire mieux connaître et respecter le gel des avoirs, s'informer de ses modalités pratiques et élaborer des recommandations aux fins du renforcement de l'application de cette mesure;

    x) Se concerter avec les États Membres, les représentants compétents du secteur privé et des organisations internationales et régionales, y compris l'Association du transport aérien international, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation mondiale des douanes et INTERPOL, pour faire mieux connaître et mieux respecter l'interdiction de voyager et s'informer de ses modalités pratiques, y compris l'utilisation des renseignements préalables concernant les voyageurs fournis par les exploitants d'avions de ligne aux États Membres, et de formuler des recommandations aux fins du renforcement de l'application de cette mesure;

    y) Se concerter avec les États Membres, les représentants compétents des organisations internationales et régionales et du secteur privé, en coordination avec les autorités nationales, selon que de besoin, pour faire mieux connaître et mieux respecter l'embargo sur les armes et s'informer de ses modalités pratiques, en mettant tout particulièrement l'accent sur les mesures visant à contrer le recours à des engins explosifs improvisés par des personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste et l'achat de composantes connexes servant à fabriquer ces engins, notamment (mais non exclusivement) aux mécanismes de détente, aux précurseurs d'explosifs, aux explosifs disponibles dans le commerce, aux détonateurs, aux cordeaux détonants ou aux produits toxiques;

    z) Aider le Comité à fournir aux États Membres, sur leur demande, une assistance en matière de renforcement des capacités leur permettant de mieux mettre en œuvre les mesures;

    aa) Collaborer avec INTERPOL et les États Membres en vue d'obtenir les photographies et, conformément aux législations nationales, les données biométriques des personnes inscrites sur la Liste, afin qu'elles puissent éventuellement figurer sur les notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, et collaborer avec INTERPOL afin que les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste fassent tous l'objet de telles notices et à collaborer davantage avec INTERPOL, selon qu'il convient, pour se pencher sur les cas éventuels ou avérés d'erreur ou de confusion sur la personne, en vue de les signaler au Comité et de proposer des recommandations;

    bb) Aider les autres organes subsidiaires du Conseil de sécurité et leurs groupes d'experts, à leur demande, à resserrer leur coopération avec INTERPOL, comme le prévoit la résolution 1699 (2006), et s'employer, en consultation avec le Secrétariat, à harmoniser la présentation de l'ensemble des listes de sanctions et la Liste récapitulative relative aux sanctions établies par l'Organisation des Nations Unies afin d'en faciliter l'utilisation par les autorités nationales;

    cc) Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers ou à sa demande, en présentant des communications orales ou écrites sur ses travaux, y compris sur les visites qu'elle a effectuées auprès d'États Membres et sur ses activités;

    dd) S'acquitter de toute autre responsabilité que pourrait lui confier le Comité.


Annexe II

Conformément au paragraphe 54 de la présente résolution, le Bureau du Médiateur est habilité à accomplir les tâches ci-après lorsqu'il reçoit une demande de radiation présentée par une personne, un groupe, une entreprise ou une entité inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daesh) et Al-Qaida ou en leur nom ou par leur représentant ou leur successeur légal (le « requérant »).

Le Conseil rappelle que les États Membres ne sont pas autorisés à présenter des demandes de radiation au Bureau du Médiateur au nom d'une personne, d'un groupe, d'une entreprise ou d'une entité.

Collecte d'informations (quatre mois)

1. Lorsqu'il reçoit une demande de radiation, le Médiateur :

    a) Adresse au requérant un accusé de réception;

    b) Informe le requérant de la procédure générale régissant le traitement des demandes;

    c) Répond aux questions posées par le requérant concernant les procédures du Comité;

    d) Si la demande ne tient pas dûment compte des critères ayant présidé à l'inscription initiale, tels qu'énoncés au paragraphe 2 de la présente résolution, en informe le requérant et lui retourne sa demande afin qu'il la réexamine;

    e) Vérifie s'il s'agit d'une nouvelle demande et, s'il s'agit du renouvellement d'une demande qui lui a déjà été présentée et n'apporte aucune information supplémentaire, la renvoie au requérant, avec une explication appropriée, afin qu'il la réexamine.

2. Le Médiateur transmet immédiatement les demandes de radiation qui ne sont pas renvoyées au requérant aux membres du Comité, aux États à l'origine de l'inscription, aux États de nationalité, de résidence ou de constitution, aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres États qu'il juge concernés. Il demande à ces États ou organismes de fournir, dans un délai de quatre mois, tout complément d'information utile concernant la demande de radiation. Il peut engager le dialogue avec ces États afin de déterminer :

    a) S'ils estiment qu'il convient d'accéder à la demande de radiation;

    b) Quelles informations, questions ou demandes de précisions ils souhaiteraient voir communiquées au requérant concernant la demande de radiation, notamment tout renseignement que celui-ci pourrait communiquer ou toute mesure qu'il pourrait prendre pour éclaircir la demande de radiation.

3. Lorsque tous les États à l'origine de l'inscription ont été consultés et approuvent la radiation du requérant, le Médiateur peut, le cas échéant, raccourcir la période de collecte d'informations.

4. Le Médiateur transmet immédiatement la demande de radiation à l'Équipe de surveillance, qui lui communique, dans un délai de quatre mois :

    a) Toutes les informations dont elle dispose qui sont utiles aux fins de la demande de radiation, notamment les décisions et procédures de justice, les articles de presse et les renseignements que des États ou des organisations internationales concernées ont déjà communiqués au Comité ou à elle-même;

    b) Des évaluations factuelles des informations fournies par le requérant qui présentent un intérêt pour la demande de radiation;

    c) Les questions ou les demandes de précisions qu'elle souhaiterait voir adressées au requérant concernant la demande de radiation.

5. À la fin de cette période de quatre mois, le Médiateur informe le Comité, par écrit, des progrès accomplis, notamment en précisant quels sont les États qui ont fourni des informations et toute difficulté notable à laquelle il s'est heurté. Il peut demander que la période soit prolongée une fois, de deux mois maximum, s'il juge qu'il faut plus de temps pour recueillir les informations, compte dûment tenu des demandes présentées par les États Membres qui souhaitent disposer de plus de temps pour fournir des renseignements.

Concertation (deux mois)

6. À la fin de la période de collecte d'informations, le Médiateur ouvre une période de concertation de deux mois, au cours de laquelle le dialogue peut être engagé avec le requérant. Ayant dûment examiné les demandes de prorogation de délai, il peut prolonger cette période une fois, de deux mois maximum, s'il juge qu'il faut plus de temps pour mener la concertation et pour élaborer le rapport d'ensemble décrit au paragraphe 8 ci-dessous. Inversement, il peut raccourcir cette période s'il estime qu'il faut moins de temps.

7. Pendant la période de concertation, le Médiateur :

    a) Peut, oralement ou par écrit, poser des questions au requérant ou lui demander de fournir des informations supplémentaires ou des précisions susceptibles d'aider le Comité à examiner la demande de radiation, et lui adresser toutes questions ou demandes d'informations reçues des États concernés, du Comité et de l'Équipe de surveillance;

    b) Demande au requérant de présenter une déclaration signée, dans laquelle il certifie ne pas entretenir de relations avec Al-Qaida, l'EIIL ou toute cellule, filiale, émanation ou tout groupe dissident de cette organisation et s'engage à ne pas en avoir avec Al-Qaida, l'EIIL à l'avenir;

    c) A un entretien avec le requérant, si possible;

    d) Transmet les réponses reçues du requérant aux États concernés, au Comité et à l'Équipe de surveillance et se met en rapport avec le requérant au sujet des réponses incomplètes que celui-ci a fournies;

    e) Assure la coordination avec les États concernés, le Comité et l'Équipe de surveillance pour tout complément d'information demandé au requérant ou toute réponse à lui adresser;

    f) Peut, durant la phase de collecte d'informations ou de concertation, communiquer aux États concernés les informations fournies par un État, y compris la position de ce dernier au sujet de la demande de radiation, si l'État en question donne son consentement;

    g) S'abstient, durant les phases de collecte d'informations et de concertation et lors de l'établissement du rapport, de divulguer des informations communiquées à titre confidentiel par un État sans le consentement exprès de celui-ci, donné par écrit;

    h) Prend sérieusement en considération, durant la phase de concertation, l'avis des États à l'origine des inscriptions et d'autres États Membres qui fournissent des informations pertinentes, en particulier les États qui sont le plus touchés par les actes ou les liens ayant motivé les inscriptions initiales.

8. À la fin de la période de concertation visée ci-dessus, le Médiateur établit et communique au Comité, avec le concours de l'Équipe de surveillance, un rapport d'ensemble contenant exclusivement :

    a) Un résumé de toutes les informations dont il dispose au sujet de la demande de radiation, dans lequel il donne, le cas échéant, une indication des sources en respectant la confidentialité de certains des éléments qui lui ont été communiqués par les États Membres;

    b) Un exposé de ce qu'il a fait à propos de la demande de radiation, dans lequel il décrit notamment le dialogue engagé avec le requérant;

    c) Les principaux arguments relatifs à la demande de radiation, formulés à l'intention du Comité à partir de l' analyse de toutes les informations dont il dispose et de sa recommandation, laquelle précise l'avis du Médiateur concernant l'inscription au moment de l'examen de la demande de radiation.

Examen de la demande par le Comité

9. Lorsque le Comité a eu quinze jours pour examiner le rapport d'ensemble dans toutes les langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, son président inscrit la demande de radiation à son ordre du jour.

10. Lorsque le Comité examine la demande de radiation, le Médiateur présente lui-même le rapport d'ensemble et répond aux questions posées par les membres du Comité au sujet de la demande.

11. Le Comité achève l'examen du rapport d'ensemble dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il en est saisi.

12. Lorsque le Comité a achevé l'examen du rapport d'ensemble, le Médiateur peut communiquer la recommandation à tous les États concernés.

13. Avec l'approbation du Comité, le Médiateur peut fournir à tout État à l'origine de l'inscription ou État de nationalité, de résidence ou de constitution qui en fait la demande un exemplaire du rapport d'ensemble assorti des corrections jugées nécessaires par le Comité et accompagné d'une notification confirmant que :

    a) Toutes les décisions touchant à la divulgation des informations contenues dans les rapports d'ensemble du Médiateur, y compris le champ de ces informations, sont prises librement et au cas par cas par le Comité;

    b) Le rapport d'ensemble sert de base à la recommandation du Médiateur et n'est pas attribuable à l'un quelconque des membres du Comité;

    c) Le rapport d'ensemble et toutes les informations qui y figurent sont considérés comme strictement confidentiels et ne sont pas partagés avec le requérant ni tout autre État Membre sans l'approbation du Comité.

14. Lorsque le Médiateur recommande de maintenir l'inscription sur la Liste, l'obligation qu'ont les États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 2 de la présente résolution continue de s'appliquer à l'égard de la personne, du groupe, de l'entreprise ou de l'entité concerné, à moins qu'un membre du Comité ne présente une demande de radiation que le Comité examinera conformément à ses procédures normales de décision par consensus.

15. Lorsque le Médiateur recommande au Comité d'envisager une radiation, l'obligation qu'ont les États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 2 de la présente résolution prend fin, en ce qui concerne la personne, le groupe, l'entreprise ou l'entité concerné, 60 jours après que le Comité a achevé l'examen d'un rapport d'ensemble présenté par le Médiateur, conformément aux dispositions de la présente annexe, notamment l'alinéa h) du paragraphe 7, à moins que le Comité n'ait décidé par consensus, avant l'expiration de ce délai, que l'obligation continue de s'appliquer à l'égard de l'intéressé; il est entendu que, dans les cas où il n'y a pas consensus, le Président, agissant à la demande d'un des membres du Comité, soumet la question de la radiation au Conseil, pour décision à prendre dans les 60 jours, et que, si une telle demande est déposée, l'obligation faite aux États de prendre les mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution continue de leur incomber pendant l'écoulement de ce délai en ce qui concerne la personne, le groupe, l'entreprise ou l'entité, jusqu'à ce que la question ait été tranchée par le Conseil.

16. À l'issue de la procédure exposée aux paragraphes 55 et 56 de la présente résolution, le Comité indique au Médiateur si les mesures visées au paragraphe 2 sont maintenues ou non, en exposant les raisons, dans les 60 jours, de cette décision et en communiquant toute autre information utile à son sujet et, s'il y a lieu, un résumé actualisé des motifs ayant présidé à l'inscription sur la Liste, afin que le Médiateur transmette l'information au requérant. Le délai de 60 jours est applicable aux dossiers auxquels il n'a pas encore été donné suite par le Médiateur ou le Comité et commencera à s'appliquer à la date d'adoption de la présente résolution.

17. Après avoir reçu du Comité les informations visées au paragraphe 28, si celles-ci révèlent que les mesures énoncées au paragraphe 2 doivent être maintenues, le Médiateur adresse au requérant une lettre dont il a communiqué à l'avance le texte au Comité, dans laquelle :

    a) Il l'informe de la suite donnée à sa demande;

    b) Il décrit, autant que possible et en s'inspirant du rapport d'ensemble, la procédure et les éléments d'information factuels qu'il a recueillis et qui peuvent être divulgués;

    c) Il communique toutes autres informations que le Comité lui a fournies au sujet de sa décision en application du paragraphe 28 ci-dessus.

18. Dans toutes les communications avec le requérant, le Médiateur respecte le caractère confidentiel des délibérations du Comité et de ses propres communications avec les États Membres.

19. Le Médiateur pourra informer le requérant et les États concernés qui ne sont pas membres du Comité de l'état d'avancement de la procédure.

Autres fonctions du Bureau du Médiateur

20. Outre les tâches définies ci-dessus, le Médiateur :

    a) Diffuse les informations qui peuvent être rendues publiques concernant les procédures du Comité, y compris les directives du Comité, les fiches d'information et d'autres documents établis par le Comité;

    b) Informe les personnes ou entités de leur inscription sur la Liste lorsque leur adresse est connue après que le Secrétariat a officiellement informé la mission permanente de l'État ou des États, conformément au paragraphe 53 de la présente résolution;

    c) Présente au Conseil de sécurité des rapports semestriels sur ses activités.


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