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Document de réflexion établi en vue du débat public du Conseil de sécurité sur les violences sexuelles en période de conflit


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/2015/243

Distr. générale
9 avril 2015
Français
Original : anglais

Lettre datée du 9 avril 2015, adressée au Secrétaire général par la Représentante permanente de la Jordanie auprès de l'Organisation des Nations Unies

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint un document de réflexion établi en vue du débat public sur les violences sexuelles en période de conflit que le Conseil de sécurité tiendra le 15 avril 2015 sous la présidence de la Jordanie (voir annexe).

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.

L' Ambassadrice,
Représentante permanente
(Signé) Dina Kawar

Annexe à la lettre datée du 9 avril 2015 adressée au Secrétaire général par la Représentante permanente de la Jordanie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Document de réflexion établi en vue du débat public du Conseil de sécurité sur les violences sexuelles en période de conflit

La violence sexuelle a toujours été très répandue en période de conflit armé, et elle continue d'avoir des conséquences dévastatrices pour les femmes, les hommes, les garçons et les filles concernés ainsi que leur famille et leurs communautés. L'année 2014 a été marquée par une augmentation spectaculaire de l'extrémisme violent, partout dans le monde, et notamment en Iraq, en République arabe syrienne, en Somalie, au Nigéria, au Mali, en Libye et au Yémen. Dans son rapport de 2015 sur les violences sexuelles en période de conflit (S/2015/203), le Secrétaire général met en lumière de nouveaux aspects, comme l'emploi de la violence sexuelle comme tactique de terreur par des groupes extrémistes dans un certain nombre de pays, en particulier en Iraq, en République arabe syrienne, en Somalie et au Nigéria. Il explique que la violence sexuelle est intrinsèquement liée aux objectifs et à l'idéologie des groupes extrémistes ainsi qu'à leur financement, notant que l' autonomisation des femmes et la prévention de la violence sexuelle devraient par conséquent être au cœur de l'action menée par la communauté internationale pour lutter contre ce fléau.

Le rapport s'articule autour des cinq grandes constatations ci-après, qui devraient servir de trame au débat public :

    a) La plupart des violences sexuelles sont perpétrées par des acteurs non étatiques; cela étant, les violations commises par des agents de l'État, ou des groupes armés associés aux autorités, demeurent un grave sujet de préoccupation. Il est essentiel d'amener tous les auteurs à répondre de leurs actes si l'on veut décourager et prévenir ces violences, et les enquêtes et les poursuites doivent être axées sur ceux qui ont subi des violences et menées dans le respect des normes internationales;

    b) Les rescapés n'ont toujours pas accès à une gamme complète de services, notamment en raison de l'insuffisance des ressources consacrées à cet effet par la communauté internationale. Dans le même temps, il importe de réfléchir plus largement à la prise en compte de la question des ressources et des moyens de subsistance dont ces personnes doivent bénéficier. Les stratégies de réduction de la pauvreté et de développement doivent donc faire une place aux rescapés de la violence sexuelle, qui comptent parmi les personnes les plus pauvres et les plus marginalisées sur le plan économique;

    c) Ces dernières années, la question des violences sexuelles commises en période de conflit s'est imposée comme étant une question de paix et de sécurité intéressant le Conseil de sécurité. Le Conseil doit désormais réfléchir à la façon dont le secteur de la sécurité peut être pleinement mis à contribution sur ce sujet. Il s'agira pour cela de préciser le rôle que les acteurs du secteur de la sécurité peuvent jouer dans la prévention des violences sexuelles commises en période de conflit et d' obtenir leur adhésion;

    d) Nous disposons d'un cadre juridique solide et d'outils efficaces à l'échelle mondiale, mais l'enjeu sera d'agir sur le terrain en mobilisant les autorités nationales pour qu'elles dirigent et prennent en main les activités et de les encourager à prendre des mesures ciblées. Une fois leur adhésion obtenue, l'ONU devra fournir des compétences spécialisées et des ressources pour les aider à concrétiser leurs engagements;

    e) Sachant que la plupart des violations sont commises par des acteurs non étatiques, il importe notamment de s'attaquer aux problèmes d'ordre politique et opérationnel liés à la coopération avec ces acteurs, afin que ceux-ci soient amenés à prendre des engagements précis et des mesures concrètes.

Thème du débat public

S'inscrivant dans le prolongement du rapport du Secrétaire général, le débat se tiendra le mercredi 15 avril, à 10 heures, dans la salle du Conseil de sécurité, sera public et ouvert à la participation de tous les États Membres. Il sera présidé par la Jordanie. Les participants examineront les questions suivantes : l'émergence de groupes extrémistes violents qui commettent des violences sexuelles liées aux conflits; les attaques visant des minorités, notamment ethniques et religieuses; la vulnérabilité des femmes et des filles lorsqu'elles exécutent des tâches quotidiennes telles que les travaux agricoles et la collecte de l'eau et du bois de feu; la menace ou l' emploi de la violence sexuelle comme forme de mauvais traitement en prison, le plus souvent contre les hommes et les garçons; la vulnérabilité des déplacés et des réfugiés et, en particulier, le recours à la violence sexuelle pour provoquer des déplacements forcés, en particulier dans le cadre de l'exploitation illicite des ressources naturelles; la grave pénurie de services, notamment médicaux, mis à la disposition des rescapés et l'impossibilité pour ceux-ci d'obtenir réparation et des moyens de subsistance.

Nous invitons les participants à faire porter leurs interventions sur les aspects suivants :

    a) L'utilisation de la violence sexuelle comme tactique de terreur par les groupes extrémistes, à l'appui de leurs principaux impératifs stratégiques;

    b) La promotion de la participation des femmes aux processus de paix et les moyens de faire en sorte que la violence sexuelle soit explicitement prise en compte dans les accords de paix et de cessez-le-feu;

    c) La manière dont la communauté internationale peut aider au mieux les gouvernements à lutter contre l'impunité et à amener les auteurs de violences à répondre de leurs actes, importants facteurs de dissuasion et de prévention;

    d) La manière dont la communauté internationale peut contribuer au mieux à renforcer l' engagement et la mobilisation du secteur de la sécurité en faveur de la prévention, en particulier au niveau national;

    e) L'amélioration du soutien et des services médicaux, psychosociaux, juridiques et économiques offerts à ceux qui ont subi des violences sexuelles en période de conflit;

    f) L'accroissement du nombre de femmes dans les rangs des forces de maintien de la paix;

    g) L'accélération du déploiement de conseillers pour la protection des femmes et de conseillers pour la problématique hommes-femmes dans les situations prioritaires pour veiller à ce que les résolutions du Conseil de sécurité soient mises en œuvre sur le terrain;

    h) La mise en place de systèmes d'alerte rapide permettant de repérer l' escalade des violences sexuelles commises en période de conflit;

    i) La promotion de la prise en main nationale, y compris par la mise en place de tribunaux mobiles et de tribunaux mixtes ou, plus largement, de commissions vérité et réconciliation, en vue d'offrir réparation à ceux qui ont subi des violences sexuelles et de contribuer par là même à la paix et à la sécurité;

    j) Les moyens de contribuer au mieux aux efforts déployés dans ce domaine par le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises en période de conflit;

    k) Les moyens d'appuyer au mieux l'Équipe d'experts de l'état de droit et des questions touchant les violences sexuelles commises en période de conflit, établie en application de la résolution 1888 (2009) du Conseil de sécurité, qui fait rapport à la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit.

Aperçu historique du processus qui a permis d'ériger la violence sexuelle en crime international

Pendant des siècles, la violence sexuelle commise en période de conflit était tacitement acceptée comme faisant inévitablement partie intégrante de la guerre. Dans un rapport sur les violences sexuelles commises en période de conflit armé publié par l' ONU en 1998, il est indiqué que les armées ont toujours considéré le viol comme l'un des butins légitimes de la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les parties au conflit ont toutes été accusées de viols à grande échelle, mais aucun des deux tribunaux mis en place - à Tokyo et à Nuremberg - par les puissances alliées pour poursuivre les personnes soupçonnées de crimes de guerre n' a érigé la violence sexuelle en crime.

Ce n'est qu'en 1992, compte tenu du nombre très important de viols perpétrés en ex-Yougoslavie, que le problème a été porté à l'attention du Conseil de sécurité. Ainsi, pour la première fois, le viol et d'autres crimes tels que la torture et l' extermination commis en période de conflit armé et dirigés contre la population civile ont été assimilés à des crimes contre l' humanité dans le Statut du Tribunal pénal international pour l' ex-Yougoslavie. En 2001, le Tribunal a été la première juridiction internationale à déclarer coupable de crime contre l'humanité un prévenu inculpé pour viol. Il a également élargi la définition de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité pour qu' elle englobe également l'esclavage sexuel. Jusqu'alors, le travail forcé était le seul type d'esclavage considéré comme un crime contre l'humanité.

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a également déclaré que le viol était un crime de guerre et un crime contre l' humanité. En 1998, il a été la première juridiction internationale à déclarer coupable de crime de génocide un prévenu inculpé pour viol.

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis juillet 2002, assimile à des crimes contre l'humanité le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou « toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable » lorsque ces actes ont un caractère généralisé ou systématique. La Cour a lancé plusieurs mandats d'arrêt relatifs à des viols constituant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la violence sexuelle

Le Conseil de sécurité a adopté sept résolutions pour sensibiliser le public et déclencher l'adoption de mesures contre les violences sexuelles en période de conflit :

    a) Dans sa résolution 1325 (2000), le Conseil a appelé les États Membres à associer davantage les femmes à la prévention et au règlement des conflits et au maintien et à la promotion de la paix et de la sécurité. Il a engagé les parties à un conflit armé à respecter les normes du droit international qui protègent les droits des femmes et des filles faisant partie de la population civile et d'adopter des politiques et des procédures visant à protéger les femmes contre des crimes sexistes comme le viol et les agressions sexuelles;

    b) Dans sa résolution 1820 (2008), le Conseil a demandé qu 'il soit mis fin à l'utilisation de la violence sexuelle à l'égard des femmes et des filles comme arme de guerre, ainsi qu'à l'impunité des auteurs. Il a prié le Secrétaire général et l'ONU d' assurer la protection des femmes et des filles dans le cadre des opérations de sécurité dirigées par l'Organisation, notamment les camps de réfugiés, et d'inviter les femmes à participer à tous les aspects du processus de paix;

    c) Dans sa résolution 1888 (2009), le Conseil a énoncé les mesures à prendre pour renforcer la protection des femmes et des enfants contre la violence sexuelle en période de conflit, demandant par exemple au Secrétaire général de charger un représentant spécial d'assurer la direction et la coordination des activités menées par les Nations Unies dans ce domaine, d'envoyer une équipe d'experts sur les théâtres d' opérations particulièrement préoccupants, et de charger le personnel de maintien de la paix de protéger les femmes et les enfants;

    d) Dans sa résolution 1889 (2009), le Conseil a réaffirmé sa résolution 1325 (2000), condamné la persistance des violences sexuelles commises contre les femmes en période de conflit, et prié instamment les États Membres de l'ONU et la société civile de tenir compte, dans les programmes d'après conflit, de la nécessité d'assurer la protection et l'autonomisation des femmes et des filles, notamment celles qui sont associées à des groupes armés;

    e) Dans sa résolution 1960 (2010), le Conseil a demandé au Secrétaire général d' établir la liste des parties qui, selon des indices graves et concordants, se sont systématiquement livrées à des violences sexuelles, ou s'en sont rendues responsables, dans les situations relevant de sa compétence. Il a également demandé que soient mis en place des arrangements de suivi, d'analyse et de communication de l' information sur la violence sexuelle liée aux conflits;

    f) Dans sa résolution 2106 (2013), le Conseil s'est employé à renforcer la surveillance et la prévention des violences sexuelles commises en période de conflit;

    g) Dans sa résolution 2122 (2013), le Conseil a réaffirmé l'importance de la participation des femmes à la prévention et au règlement des conflits et à la consolidation de la paix.


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