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Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs


No. 12325

MULTILATERAL
Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft. Signed at The,Hague on 16 December 1970

Authentic texts: English, French, Russian and Spanish.
Registered by the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America on 8 March 1973.


MULTILATÉRAL
Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs. Signée à La Haye le 16 décembre 1970

Textes authentiques : anglais, français, russe et espagnol.
Enregistrée par VUnion des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-Unis d Amérique le 8 mars 1973.


CONVENTION |1| POUR LA RÉPRESSION DE LA CAPTURE ILLICITE D'AÉRONEFS

Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

CONSIDÉRANT que les actes illicites de capture ou d'exercice du contrôle d'aéronefs en vol compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l'aviation civile,

CONSIDÉRANT que de tels actes les préoccupent gravement,

CONSIDÉRANT que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er. Commet une infraction pénale (ci-après dénommée «l'infraction») toute personne qui, à bord d'un aéronef en vol,

    a) illicitement et par violence ou menace de violence s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l'un de ces actes, ou

    b) est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'un de ces actes.

Article 2. Tout Etat contractant s'engage à réprimer l'infraction de peines sévères.

Article 3. 1. Aux fins de la présente convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.

2. La présente convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.

3. La présente convention ne s'applique que si le lieu de décollage ou le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise est situé hors du territoire de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef, qu'il s'agisse d'un aéronef en vol international ou d'un aéronef en vol intérieur.

4. Dans les cas prévus à l'article 5, la présente convention ne s'applique pas si le lieu de décollage et le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise sont situés sur le territoire d'un seul des Etats mentionnés audit article.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les articles 6, 7, 8 et 10 sont applicables, quel que soit le lieu de décollage ou le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef, si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation dudit aéronef.

Article 4. 1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de l'infraction, ainsi que de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé de l'infraction en relation directe avec celle-ci, dans les cas suivants :

    a) si elle est commise à bord d'un aéronef immatriculé dans cet Etat ;

    b) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord ;

    c) si l'infraction est commise à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit Etat.

2. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de l'infraction dans le cas où l'auteur présumé de celle-ci se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1er du présent article.

3. La présente convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 5. Les Etats contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation et qui exploitent des aéronefs faisant l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l'Etat qui exerce la compétence et aura les attributions de l'Etat d'immatriculation aux fins de la présente convention. Ils aviseront de cette désignation l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui en informera tous les Etats Parties à la présente convention.

Article 6. 1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.

2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1er du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, l'Etat mentionné à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa c, l'Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 7. L 'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.

Article 8. 1. L'infraction est de plein droit comprise comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats contractants. Les Etats contractants s'engagent à comprendre l'infraction comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent l'infraction comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

4. Entre Etats contractants, l'infraction est considérée aux fins d'extradition comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4, paragraphe 1.

Article 9. 1. Lorsque l'un des actes prévus à l'article 1er, alinéa a, est accompli ou sur le point d'être accompli, les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef au commandant légitime.

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'aéronef, les passagers ou 1 équipage facilite aux passagers et à l'équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

Article 10. 1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à l'infraction et aux autres actes visés à l'article 4. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 " du présent article n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 11. Tout Etat contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs :

    a) aux circonstances de l'infraction ;

    b) aux mesures prises en application de l'article 9 ;

    c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et notamment au résultat de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure judiciaire.

Article 12. 1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.

Article 13. 1. La présente convention sera ouverte le 16 décembre 1970 à La Haye à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à La Haye du 1er au 16 décembre 1970 (ci-après dénommée « la Conférence de La Haye»). Après le 31 décembre 1970, elle sera ouverte à la signature de tous les Etats à Washington, à Londres et à Moscou. Tout Etat qui n'aura pas signé la convention avant qu'elle soit entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ainsi que les instruments d'adhésion seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.

3. La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de ratification de dix Etats signataires qui ont participé à la Conférence de La Haye.

4. Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.

5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui signeront la présente convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente convention ainsi que de toutes autres communications.

6. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'Article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944).

Article 14. 1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

FAIT à La Haye, le seizième jour du mois de décembre de l'an mil neuf cent soixante-dix, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.

[Source: Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 860, No. 12325, 1973]


Notes:

1. Entrée en vigueur le 14 octobre 1971 pour les Etats indiqués ci-après, soit 30 jours après la date (14 septembre 1971) à laquelle les instruments de ratification de dix Etats signataires qui ont participé à la Conférence de La Haye avaient été déposés auprès des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des Etats-Unis d'Amérique, désignés comme gouvernements dépositaires, conformément à l'article 13, paragraphe 3:

Etats Date du dépôt de
l'instrument de ratification
à Londres (L), Moscou (M)
ou Washington (W)
Japon 19 avril 1971 (L, M, W)
Bulgarie 19 mai 1971 (W)
26 mai 1971 (L)
23 février 1972 (M)
Equateur 14 juin 1971 (W)
Suède 7 juillet 1971 (L, M, W)
Costa Rica 9 juillet 1971 (W)
Gabon 14 juillet 1971 (L)
Hongrie 13 août 1971 (L, M, W)
Israël 16 août 1971 (L, M, W)
Norvège 23 août 1971 (L, M, W)
Suisse 14 septembre 1971 (L, M, W)
Etats-Unis d'Amérique 14 septembre 1971 (W)
21 septembre 1971 (L)
23 septembre 1971 (M)

Par la suite, la Convention est entrée en vigueur pour les Etats suivants 30 jours après la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion, conformément à l'article 13, paragraphe 4:

Etats Date du dépôt de
l'instrument de ratification ou
d'adhésion (a) à Londres (L),
Moscou (M) ou Washington (W)
Date de l'entrée en vigueur
Afrique du Sud 30 mai 1972 (W) 29 juin 1972
Argentine 11 septembre 1972 (W) 11 octobre 1972
20 septembre 1972 (M)
21 septembre 1972 (L)
Australie 9 novembre 1972 (L, M, W) 9 décembre 1972
Brésil 14 janvier 1972 (L, M, W) 13 février 1972
Canada 19 juin 1972 (L) 19 juillet 1972
20 juin 1972 (W)
23 juin 1972 (M)
Chili 2 février 1972 (L) 3 mars 1972
Chypre 6 juin 1972a (L) 6 juillet 1972
8 juin 1972a (M)
5 juillet 1972a (W)
Dahomey 13 mars 1972 (W) 12 avril 1972
Danemark 17 octobre 1972 (L, M, W) 16 novembre 1972
(Décision réservée
en ce qui concerne l'application
aux îles Féroé et au Groenland.)
Espagne 30 octobre 1972 (W) 29 novembre 1972
Fiji 27 juillet 1972 (W) 26 août 1972
14 août 1972 (L)
29 août 1972 (M)
Finlande 15 décembre 1971 (L, M, W) 14 janvier 1972
France 18 septembre 1972 (L, M, W) 18 octobre 1972
Irak 3 décembre 1971 (M) 2 janvier 1972
4 janvier 1972 (L)
Iran 25 janvier 1972 (L, W) 24 février 1972
2 février 1972 (M)
Jordanie 16 novembre 1971 (M) 16 décembre 1971
18 novembre 1971 (W)
1 décembre 1971 (L)
Mali 17 août 1971a (M) 14 octobre 1971
29 septembre 1971a (W)
Mexique 19 juillet 1972 (L, M, W) 18 août 1972
Mongolie 8 octobre 1971 (M) 7 novembre 1971
Niger 15 octobre 1971 (W) 14 novembre 1971
Ouganda 27 mars 1972a (L) 26 avril 1972
Panama 10 mars 1972 (W) 9 avril 1972
Paraguay 4 février 1972 (W) 5 mars 1972
Pologne 21 mars 1972 (L, M, W) 20 avril 1972
Portugal 27 novembre 1972 (L) 27 décembre 1972
République de Chine 27 juillet 1972 (W) 26 août 1972
République démocratique allemande 3 juin 1971 (M) 14 octobre 1971
République socialiste soviétique de Biélorussie 30 décembre 1971 (M) 29 janvier 1972
République socialiste soviétique d'Ukraine 21 février 1972 (M) 22 mars 1972
Roumanie 10 juillet 1972 (L, M, W) 9 août 1972
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
22 décembre 1971 (L, M, W) 21 janvier 1972
(A l'égard du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et des territoires sous souveraineté territoriale
du Royaume-Uni, ainsi que du Protectorat
des îles Salomon britanniques .)
Tchad 12 juillet 1972 (W) 11 août 1972
12 juillet 1972a (L)
17 août 1972a (M)
Tchécoslovaquie 6 avril 1972 (L, M, W) 6 mai 1972
Trinité-et-Tobago 31 janvier 1972 (L) 1 mars 1972
Union des Républiques socialistes soviétiques 24 septembre 1971 (L, M, W) 24 octobre 1971
Yougoslavie 2 octobre 1972 (L, M, W) 1 novembre 1972

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