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01mar91

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Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection


LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

CONSCIENTS des incidences des actes de terrorisme sur la sécurité dans le monde,

EXPRIMANT leurs vives préoccupations face aux actes de terrorisme ayant pour but la destruction totale d'aéronefs, d'autres moyens de transport et d'autres cibles,

PRÉOCCUPÉS par le fait que des explosifs plastiques et en feuilles ont été utilisés pour l'accomplissement de tels actes de terrorisme,

CONSIDÉRANT que le marquage des explosifs aux fins de détection contribuerait grandement à la prévention de ces actes illicites,

RECONNAISSANT qu'afin de prévenir ces actes illicites, il est nécessaire d'établir d'urgence un instrument international obligeant les États à adopter des mesures de nature à garantir que les explosifs plastiques et en feuilles soient dûment marqués,

CONSIDÉRANT la Résolution 635 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 14 juin 1989, ainsi que la Résolution 44/29 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 4 décembre 1989 priant instamment l'Organisation de l'aviation civile internationale d'intensifier les travaux qu'elle mène pour mettre au point un régime international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,

TENANT COMPTE DE la Résolution A27-8 adoptée à l'unanimité par l'Assemblée (27e session) de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui a approuvé, en lui attribuant la priorité absolue, la préparation d'un nouvel instrument international concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,

NOTANT avec satisfaction le rôle joué par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans la préparation de la convention ainsi que sa volonté d'assumer les fonctions liées à la mise en application de cette convention,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article I

Aux fins de la présente convention :

1. Par «explosifs», il faut entendre les produits explosifs communément appelés «explosifs plastiques», y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, qui sont décrits dans l'annexe technique à la présente convention.

2. Par «agent de détection», il faut entendre une substance décrite dans l'annexe technique à la présente convention qui est ajoutée à un explosif pour le rendre détectable.

3. Par «marquage», il faut entendre l'adjonction à un explosif d'un agent de détection conformément à l'annexe technique à la présente convention.

4. Par «fabrication», il faut entendre tout processus, y compris le retraitement, qui aboutit à la fabrication d'explosifs.

5. Les «engins militaires dûment autorisés» comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines, missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriqués exclusivement à des fins militaires ou de police conformément aux lois et règlements de l'État partie concerné.

6. Par «État producteur», il faut entendre tout État sur le territoire duquel des explosifs sont fabriqués.

Article II

Tout État partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher la fabrication sur son territoire d'explosifs non marqués.

Article III

1. Tout État partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher l'entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire, d'explosifs non marqués.

2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux déplacements, à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, par les autorités d'un État partie exerçant des fonctions militaires ou de police, des explosifs non marqués sur lesquels cet État partie exerce un contrôle conformément au paragraphe 1 de l'article IV.

Article IV

1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son territoire avant l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet État, pour empêcher qu'ils soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente convention.

2. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est question au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet État.

3. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est question au paragraphe 1 du présent article qui sont détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et qui ne sont pas incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de quinze ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet État.

4. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire des explosifs non marqués qui peuvent y être découverts et qui ne sont pas visés par les dispositions des paragraphes précédents du présent article, autres que les stocks d'explosifs non marqués détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet État.

5. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs visés au paragraphe II de la lre Partie de l'annexe technique à la présente convention pour empêcher qu'ils ne soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente convention.

6. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire, des explosifs non marqués fabriqués depuis l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet État et qui n'ont pas été incorporés de la manière indiquée à l'alinéa d) du paragraphe II de la 1ere Partie de l'annexe technique à la présente convention, et des explosifs non marqués qui ne relèvent plus d'aucun autre alinéa dudit paragraphe II.

Article V

1. Il est établi par la présente convention une Commission internationale technique des explosifs (appelée ci-après «la commission»), composée d'au moins quinze membres et d'au plus dix-neuf membres nommés par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (appelé ci-après «le Conseil») parmi des personnes proposées par les États parties à la présente convention.

2. Les membres de la commission sont des experts ayant une expérience directe et substantielle dans les domaines de la fabrication ou de la détection des explosifs, ou des recherches sur les explosifs.

3. Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leur mandat.

4. Les sessions de la commission sont convoquées au moins une fois par an au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou aux lieux et dates fixés ou approuvés par le Conseil.

5. La commission adopte son règlement intérieur, sous réserve de l'approbation du Conseil.

Article VI

1. La commission évalue l'évolution technique de la fabrication, du marquage et de la détection des explosifs.

2. La commission, par l'entremise du Conseil, communique ses conclusions aux États parties et aux organisations internationales intéressées.

3. Au besoin, la commission présente au Conseil des recommandations concernant des amendements de l'annexe technique à la présente convention. La commission s'efforce de prendre ses décisions sur ces recommandations par consensus. En l'absence de consensus, ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la commission.

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de la commission, proposer aux États parties des amendements de l'annexe technique à la présente convention.

Article VII

1. Tout État partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification d'une proposition d'amendement de l'annexe technique à la présente convention, communiquer ses observations au Conseil. Le Conseil transmet ces observations dès que possible à la commission afin qu'elle les examine. Le Conseil invite tout État partie qui formule des observations ou des objections au sujet de l'amendement proposé à consulter la commission.

2. La commission examine les avis des États parties exprimés conformément au paragraphe précédent et fait rapport au Conseil. Le Conseil, après examen du rapport de la commission, et compte tenu de la nature de l'amendement et des observations des États parties, y compris les États producteurs, peut proposer l'amendement à l'adoption de tous les États parties.

3. Si l'amendement proposé n'a pas été rejeté par cinq États parties ou davantage par notification écrite adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification de l'amendement par le Conseil, il est considéré comme ayant été adopté et entre en vigueur cent quatre-vingt jours plus tard ou après toute autre période prévue dans l'amendement proposé pour les États parties qui ne l'auraient pas rejeté expressément.

4. Les États parties qui auraient rejeté expressément l'amendement proposé pourront par la suite, en déposant un instrument d'acceptation ou d'approbation, exprimer leur consentement de façon à être liés par les dispositions de l'amendement.

5. Si cinq États parties ou davantage s'opposent à l'amendement proposé, le Conseil le renvoie à la commission pour complément d'examen.

6. Si l'amendement proposé n'a pas été adopté conformément au paragraphe 3 du présent article, le Conseil peut également convoquer une conférence de tous les États parties.

Article VII

1. Les États parties communiquent au Conseil, si possible, des informations qui aideraient la commission à s'acquitter de ses fonctions aux termes du paragraphe 1 de l'article VI.

2. Les États parties tiennent le Conseil informé des mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention. Le Conseil communique ces renseignements à tous les États parties et aux organisations internationales intéressées.

Article IX

Le Conseil, en coopération avec les États parties et les organisations internationales intéressées, prend les mesures appropriées pour faciliter la mise en oeuvre de la présente convention, y compris l'octroi d'une assistance technique et les mesures permettant l'échange de renseignements sur l'évolution technique du marquage et de la détection des explosifs.

Article X

L'annexe technique à la présente convention fait partie intégrante de celle-ci.

Article XI

1. Tout différend entre les États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque État partie pourra, au moment où il signera, ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au dépositaire.

Article XII

Sauf dans les cas prévus à l'article XI, il ne peut être formulé aucune réserve à la présente convention.

Article XIII

1. La présente convention sera ouverte le 1er mars 1991 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 12 février au 1er mars 1991. Après le 1er mars 1991, elle sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article. Tout État qui n'aura pas signé la convention pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque État déclare s'il est ou non un État producteur.

3. La présente convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire, à condition que cinq au moins de ces États aient déclaré conformément au paragraphe 2 du présent article qu'ils sont des États producteurs. Si trente-cinq instruments de ratification sont déposés avant le dépôt de leurs instruments par cinq États producteurs, la présente convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion du cinquième État producteur.

4. Pour les autres États, la présente convention entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

5. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par le dépositaire conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944).

Article XIV

Le dépositaire notifie sans retard à tous les signataires et États parties :

1. chaque signature de la présente convention et la date de signature;

2. chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que la date du dépôt, en indiquant expressément si l'État s'est déclaré être un État producteur;

3. la date d'entrée en vigueur de la présente convention;

4. la date d'entrée en vigueur de tout amendement de la présente convention ou de son annexe technique;

5. toute dénonciation faite en vertu de l'article XV;

6. toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 de l'article XI.

Article XV

1. Tout État partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après la date à laquelle la notification aura été reçue par le dépositaire.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

FAIT à Montréal, le premier jour du mois de mars de l'an mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire original comprenant cinq textes faisant également foi rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe.


ANNEXE TECHNIQUE

1re PARTIE : DESCRIPTION DES EXPLOSIFS

I. Les explosifs visés au paragraphe 1 de l'article I de la présente convention sont ceux qui :

    a) sont composés d'un ou plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4 Pa à la température de 25 °C,

    b) dans leur formulation, comprennent un liant, et

    c) sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d'intérieur.

II. Les explosifs suivants, mêmes s'ils répondent à la description des explosifs qui est donnée au paragraphe I de la présente partie, ne sont pas considérés comme explosifs tant qu'ils continuent à être détenus ou utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui :

    a) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dûment autorisés de recherche, de développement ou d'essais d'explosifs nouveaux ou modifiés;

    b) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins d'activités dûment autorisées de formation à la détection des explosifs et/ou de mise au point ou d'essai de matériel de détection d'explosifs;

    c) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement à des fins dûment autorisées de sciences judiciaires; ou

    d) sont destinés à être incorporés ou sont incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, sur le territoire de l'État de fabrication, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard dudit État. Les engins ainsi produits pendant cette période de trois ans sont considérés être des engins militaires dûment autorisés aux termes du paragraphe 4 de l'article IV de la présente convention.

III. Dans la présente partie :

par l'expression «dûment autorisé(e)s» employée aux alinéas a), b) et c) du paragraphe II, il faut entendre permis(es) par les dispositions législatives et réglementaires de l'État partie concerné;

l'expression «explosifs puissants» s'entend notamment de la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène, HMX), du tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN) et de la cyclotriméthylène-trinitramine (hexogène, RDX).

2e PARTIE : AGENTS DE DÉTECTION

Un agent de détection est une des substances énumérées dans le tableau ci-après. Les agents de détection décrits dans le tableau ci-dessous sont destinés à être utilisés pour rendre les explosifs plus détectables au moyen de la détection de vapeur. Dans chaque cas, l'introduction d'un agent de détection dans un explosif se fait de façon à réaliser une répartition homogène dans le produit fini. La concentration minimale d'un agent de détection dans le produit fini au moment de la fabrication est celle qui est indiquée dans le tableau.

Tableau

Désignation de l'agent de détection Formule moléculaire Poids moléculaire Concentration minimale
Dinitrate d'éthylèneglycol (EGDN) C2H4(N03)2 152 0,2 % en masse
2,3-Diméthyl-2,3-dinitrobutane (DMNB) C6H12(NO2)2 176 0,1 % en masse
para-Mononitrotoluène (p-MNT) C7H7NO2 137 0,5 % en masse
ortho-Mononitrotoluène (o-MNT) C7H7N02 137 0,5 % en masse

Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un des agents de détection désignés à une concentration égale ou supérieure à la concentration minimale requise, est considéré comme étant marqué.

[Source: Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 2122, No. 36894, 2000]

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