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02fév71

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Convention pour la prévention ou la répression des actes de terrorisme qui prennent la forme de délits contre les personnes ainsi que de l'extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions internationales


No. 24381

MULTILATERAL
Convention to prevent and punish the acts of terrorism taking the form of crimes against persons and related extortion that are of international significance. Concluded at Washington on 2 February 1971

Authentic texts: Spanish, English, French and Portuguese.
Registered by the Organization of American States on 23 October 1986.


MULTILATÉRAL
Convention pour la prévention ou la répression des actes de terrorisme qui prennent la forme de délits contre les personnes ainsi que de l'extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions internationales. Conclue à Washington le 2 février 1971

Textes authentiques : espagnol, anglais, français et portugais.
Enregistrée par VOrganisation des États américains le 23 octobre 1986.


CONVENTION |1| POUR LA PRÉVENTION OU LA RÉPRESSION DES ACTES DE TERRORISME QUI PRENNENT LA FORME DE DÉLITS CONTRE LES PERSONNES AINSI QUE DE L'EXTORSION CONNEXE À CES DÉLITS LORSQUE DE TELS ACTES ONT DES RÉPERCUSSIONS INTERNATIONALES

Les Etats Membres de l'Organisation des Etats Américains,

Considérant :

Que la défense de la liberté et de la justice ainsi que le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, reconnus par la Déclaration américaine des Droits et des Devoirs de l'Homme et par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme constituent des devoirs primordiaux des Etats.

Que dans sa Résolution 4 en date du 30 juin 1970, l'Assemblée générale de l'Organisation a énergiquement condamné les actes de terrorisme et, en particulier, le rapt des personnes et l'extorsion connexe à ce délit, qu'elle a qualifié de graves délits de droit commun;

Que se perpètrent avec fréquence des actes délictueux contre des personnes qui méritent une protection spéciale conformément aux normes du droit international et que ces actes prennent une importance internationale en raison des conséquences qui peuvent en résulter pour les relations entre Etats;

Qu'il est approprié d'adopter des normes qui assurent le développement du Droit international en ce qui a trait à la coopération entre Etats, à la prévention et à la sanction des actes susvisés, et

Que dans l'application des normes susdites l'on doit respecter l'institution de l'asile et maintenir intact le principe de la non-intervention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Les Etats contractants s'obligent à coopérer entre eux en prenant dans le cadre de leurs législations respectives, et particulièrement dans le cadre des dispositions de la présente Convention toutes les mesures qu'ils jugent efficaces pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme, notamment le rapt, l'homicide des personnes auxquelles l'Etat a le devoir d'accorder une protection spéciale conformément au droit international, les attentats contre la vie et l'intégrité de ces personnes, ainsi que l'extorsion connexe aux délits ci-dessus visés.

Article 2. Aux effets de la présente Convention, sont considérés comme délits de droit commun ayant des répercussions internationales, quel qu'en soit le mobile, le rapt, l'homicide des personnes auxquelles l'Etat a le devoir d'accorder une protection spéciale conformément au droit international, les attentats contre la vie et l'intégrité de ces personnes, ainsi que l'extorsion connexe aux délits susvisés.

Article 3. Les personnes poursuivies ou condamnées pour l'un quelconque des délits prévus à l'article 2 de la présente Convention, sont passibles d'extradition, conformément aux dispositions des traités d'extradition en vigueur entre les parties, ou conformément aux lois en vigueur dans les Etats où l'extradition n'est pas subordonnée à l'existence d'un traité.

Cependant, dans tous les cas, il appartient exclusivement à l'Etat dont la compétence s'étend auxdites personnes ou sous la protection duquel celles-ci se trouvent, de qualifier la nature des faits et de déterminer si les normes de la présente Convention leur sont applicables.

Article 4. Toute personne privée de sa liberté par suite de l'application de la présente Convention continue à jouir de son droit aux garanties de la procédure judiciaire appropriée.

Article 5. Lorsque l'extradition sollicitée en raison de l'un quelconque des délits visés à l'article 2 n'a pas été accordée parce que la personne qui fait l'objet de la demande est un ressortissant de l'Etat requis ou par suite de tout autre empêchement constitutionnel ou légal, l'Etat requis est obligé de porter le cas à la connaissance des autorités nationales compétentes pour les poursuites judiciaires, comme si le fait avait été commis sur son territoire. La décision prise par lesdites autorités sera communiquée à l'Etat requérant. Dans le procès la garantie établie à l'article précédent sera respectée.

Article 6. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée d'une façon pouvant porter atteinte au droit d'asile.

Article 7. Les Etats contractants s'engagent à inclure les délits prévus à l'article 2 de la présente Convention parmi les faits punissables, entraînant l'extradition, dans tous les traités relatifs à l'extradition qu'ils peuvent conclure entre eux à l'avenir. Dans leurs relations entre eux, les Etats contractants qui ne font pas dépendre l'extradition de l'existence d'un traité avec l'Etat requérant, considéreront les délits visés à l'article 2 de la présente Convention comme des délits entraînant l'extradition, conformément aux dispositions des lois de l'Etat requis.

Article 8. Afin de coopérer à la prévention et à la répression des délits visés à l'article 2 de la présente Convention, les Etats contractants acceptent les obligations suivantes :

    (a) Prendre toutes les mesures en leur pouvoir, conformément à leurs lois, afin de prévenir et d'empêcher la préparation sur leur territoire des délits visés à l'article 2 et destinés à être commis sur le territoire d'un autre Etat contractant;

    (b) Echanger des informations et envisager les mesures administratives efficaces permettant de protéger les personnes visées à l'article 2 de la présente Convention;

    (c) Garantir le droit le plus étendu à la défense à toute personne privée de sa liberté par suite de l'application de la présente Convention;

    (d) Prévoir dans leurs législations pénales respectives les faits délictueux visés dans la présente Convention lorsqu'ils ne figurent pas déjà dans ces législations;

    (e) Exécuter avec célérité les commissions rogatoires relatives aux faits délictueux prévus dans la présente Convention.

Article 9. La présente Convention demeure ouverte à la signature des Etats membres de l'Organisation des Etats Américains, ainsi qu'à celle de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées de celle-ci, ou qui soit Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout Etat invité à la souscrire par l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains.

Article 10. La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 11. L'original, dont les versions espagnole, française, anglaise et portugaise font également foi, sera déposé au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains, lequel en enverra des copies certifiées aux gouvernements signataires aux fins de ratification. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat général de l'OEA qui informera les gouvernements signataires de ce dépôt.

Article 12. La présente Convention entrera en vigueur entre les Etats qui l'auront ratifiée dans l'ordre dans lequel ils auront déposé leurs instruments de ratification respectifs.

Article 13. La présente Convention restera en vigueur indéfiniment mais n'importe quel Etat contractant peut la dénoncer. La dénonciation sera notifiée au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains, lequel la communiquera aux autres Etats contractants. Passé un délai d'une année à partir de la dénonciation, la Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'Etat qui l'aura dénoncée.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, signent la présente Convention au nom de leurs gouvernements dans la ville de Washington, D.C., le deux février mil neuf cent soixante et onze.

[Source: Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 1438, No. 24381, 1986]


Notes :

1. Entrée en vigueur à l'égard des Etats suivants à la date du dépôt auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats américains de leurs instruments de ratification respectifs, conformément à l'article 12 :

Etat Date du dépôt de l'instrument de ratification
Costa Rica 16 octobre 1973
El Salvador 1er mai 1980
Etats-Unis d'Amérique 20 octobre 1976
Guatemala 19 février 1980
Mexique 17 mars 1975
Nicaragua 8 mars 1973
République dominicaine 25 mai 1976
Uruguay 17 mars 1978
Venezuela 7 novembre 1973
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