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14juil99

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Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme


No. 39464

Multilateral

OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism (with annex). Algiers, 14 July 1999

Entry into force: 6 December 2002, in accordance with article 20
Authentic texts: Arabic, English, French and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: African Union, 23 July 2003


Multilatéral

Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (avec annexe). Alger, 14 juillet 1999

Entrée en vigueur : 6 décembre 2002, conformément à l'article 20
Textes authentiques : arabe, anglais, français et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Union africaine, 23 juillet 2003


CONVENTION DE L'OUA SUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine ;

Considérant les objectifs et les principes énoncés dans la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, en particulier les clauses relatives à la sécurité, à la stabilité, à la promotion de relations amicales et à la coopération entre les États membres ;

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur le Code de conduite pour les relations interafricaines adoptée par la trentième session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine tenue du 13 au 15 juin 1994 à Tunis (Tunisie) ;

Conscients de la nécessité de promouvoir les valeurs humaines et morales de tolérance et de rejet de toutes les formes de terrorisme, quelles qu'en soient les motivations ;

Convaincus des principes du droit international, des dispositions des Chartes de l'Organisation de l'Unité Africaine et des Nations Unies, ainsi que des résolutions pertinentes des Nations Unies sur les mesures visant à combattre le terrorisme international, en particulier la résolution 49/60 adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1994 et la Déclaration sur les mesures pour éliminer le terrorisme international qui lui est annexée, ainsi que la résolution 51/210 adoptée par l'Assemblée générale le 17 décembre 1996 et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures pour éliminer le terrorisme international qui lui est annexée ;

Profondément préoccupés par l'ampleur et la gravité du phénomène du terrorisme et les dangers qu'il représente pour la stabilité et la sécurité des États ;

Désireux de renforcer la coopération entre les États membres afin de prévenir et de combattre le terrorisme ;

Réaffirmant le droit légitime des peuples à l'auto-détermination et à l'indépendance, conformément aux principes du droit international et aux dispositions des Chartes de l'Organisation de l'Unité Africaine et des Nations Unies, ainsi que de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;

Préoccupés par le fait que c'est la vie de femmes et d'enfants innocents qui est la plus gravement affectée par le terrorisme ;

Convaincus que le terrorisme constitue une violation grave des droits de l'homme, en particulier des droits à l'intégrité physique, à la vie, à la liberté et à la sécurité, et qu'il entrave le développement socio-économique en déstabilisant les États ;

Convaincus également que le terrorisme ne peut être justifié, quelles que soient les circonstances, et devrait donc être combattu dans toutes ses formes et manifestations, notamment lorsque des États sont directement ou indirectement impliqués, nonobstant son origine, ses causes et ses objectifs ;

Conscients des liens croissants entre le terrorisme et le crime organisé, notamment le trafic illicite des armes et des drogues, et le blanchiment de l'argent ;

Résolus à éliminer le terrorisme dans toutes ses formes et manifestations ;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS CI-APRES :

PARTIE I. CHAMPS D'APPLICATION

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

1. « Convention » signifie la Convention de l'OUA sur la Prévention et à la Lutte contre le terrorisme.

2. Est « État Partie » tout État membre de l'Organisation de l'Unité Africaine qui a ratifié la présente Convention ou qui y a adhéré, et en a déposé l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

3. Est « Acte terroriste » :

    (a) tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État Partie susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention :

      (i) d'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principes ; ou

      (ii) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;

      (iii) de créer une insurrection générale dans un État Partie.

    (b) Toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe a (i) à (iii).

Article 2

Les États Parties s'engagent à :

    a) réviser leur législation nationale et à établir comme crimes les actes terroristes tels que définis dans la présente Convention et pénaliser ses actes en tenant compte de leur gravité ;

    b) Faire de la signature, de la ratification et de l'adhésion aux instruments internationaux énumérés dans l'annexe une priorité ;

    c) mettre en application les actions requises notamment légiférer en vue de la pénalisation de ces actes en tenant compte de leur gravité conformément aux instruments internationaux visées aux paragraphe (b) et que ces États ont ratifié ou auxquels ils ont adhéré ;

    d) notifier au Secrétaire général de l'OUA de toutes les mesures législatives qui ont été prises et les sanctions prévues pour les actes terroristes dans le délai d'un an à compter de la ratification ou de l'adhésion à la présente Convention.

Article 3

1. Sans préjudice des dispositions de l'Article premier de la présente Convention, la lutte menée par les peuples en conformité avec les principes du droit international, pour la libération ou leur auto-détermination, y compris la lutte armée contre le colonialisme, l'occupation, l'agression et la domination par des forces étrangères, ne sont pas considérés comme des actes terroristes.

2. Les considérations d'ordre politique, philosophique, idéologique, racial, ethique, religieux ou autres ne peuvent justifier les actes terroristes visés dans cette Convention.

PARTIE II. DOMAINES DE COOPERATION

Article 4

1. Les États Parties s'engagent à s'abstenir de tout acte visant à organiser, soutenir, financer, commettre, encourager des actes terroristes ou à mettre à leur donner refuge, directement ou indirectement, y compris leur fournir des armes ou les stocker, et à leur délivrer des visas ou des documents de voyage ;

2. Les États Parties s'engagent à prendre toutes les mesures légales pour prévenir et combattre les actes terroristes, conformément aux dispositions de la présente Convention, ainsi que de leurs législations nationales respectives et ils devront en particulier :

    a) veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé comme base pour la planification, l'organisation ou la commission d'actes terroristes ou, pour la participation ou l'implication dans ces actes, sous quelque forme que ce soit ;

    b) mettre au point et renforcer les méthodes de surveillance et de détection des plans ou activités transfrontalières visant à transporter, à importer, à exporter, à amasser et à utiliser illégalement des armes, des munitions, des explosifs et d'autres matériels et moyens permettant de commettre des actes terroristes ;

    c) mettre au point et renforcer les méthodes de contrôle et de surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que les postes de douanes et d'immigration, afin de prévenir toute infiltration d'individus ou de groupes impliqués dans la planification, l'organisation et l'exécution d'actes terroristes ;

    d) renforcer la protection et la sécurité des personnes, des missions diplomatiques et consulaires, des locaux des organisations régionales et internationales accréditées auprès d'un État partie, conformément aux Conventions et règles pertinentes du droit international ;

    e) Promouvoir l'échange d'informations et de connaissances spécialisées sur les actes terroristes, et mettre en place des bases de données sur les éléments, groupes, mouvements et organisations terroristes ;

    f) prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la constitution de réseaux d'appui au terrorisme sous quelque forme que ce soit ;

    g) s'assurer, en accordant l'asile, que le demandeur d'asile n'est pas impliqué dans un acte terroriste ;

    h) arrêter les auteurs d'actes terroristes et les traduire en justice, conformément à la législation nationale, ou les extrader conformément aux dispositions de la présente Convention ou du traité d'extradition signé entre l'État qui sollicite l'extradition et l'État saisi d'une demande d'extradition, et en l'absence d'un tel traité, faciliter l'extradition des personnes soupçonnées d'avoir perpétré des actes terroristes, dans la mesure où la législation nationale en vigueur autorise une telle procédure ; et

    i) établir des liens de coopération efficaces entre les responsables et les services nationaux de sécurité compétents des États Parties et les ressortissants de ces États, afin de sensibiliser davantage le public au fléau d'actes terroristes et à la nécessité de combattre de tels actes, grâce à des garanties et à des mesures d'encouragement visant à amener les populations à fournir sur les actes de terroristes ou sur tous autres actes y relatifs, des renseignements susceptibles de conduire à la découverte de tels actes et à l'arrestation de leurs auteurs.

Article 5

Les États Parties coopèrent mutuellement pour prévenir et combattre les actes terroristes, conformément à leurs législations et procédures nationales respectives, dans les domaines ci-après :

1. Les États Parties s'engagent à renforcer l'échange mutuel d'informations sur :

    a) les actes et infractions commis par des groupes terroristes, leurs dirigeants et leurs membres, leurs quartiers généraux et leurs camps d'entraînement, leurs moyens et sources de financement et d'achat d'armes ainsi que les types d'armes, de munitions et d'explosifs utilisés, et sur tous autres moyens en leur possession ;

    b) les méthodes et techniques de communication et de propagande utilisées par les groupes terroristes, le comportement de ces groupes, les mouvements de leurs dirigeants et de leurs membres, ainsi que leurs documents de voyage.

2. Les États Parties s'engagent à échanger toute information susceptible de conduire à :

    a) l'arrestation de toute personne accusée ou condamnée d'avoir commis un acte terroriste contre les intérêts d'un État Partie ou contre ses ressortissants, ou d'avoir tenté de commettre un tel acte ou encore d'y être impliquée en tant que complice ou commanditaire ;

    b) la saisie et la confiscation de tout type d'armes, de munitions, d'explosifs, de dispositifs ou de fonds ou tout autre matériel utilisé pour commettre ou dans l'intention de commettre un acte terroriste.

3. Les États Parties s'engagent à respecter la confidentialité de toutes informations échangées entre eux et à ne pas fournir une telle information à un autre État qui n'est pas partie à la présente Convention ou à un État partie tiers sans le consentement préalable de l'État Partie qui a donné l'information.

4. Les État Parties s'engagent à promouvoir la coopération mutuelle et à s'entraider en ce qui concerne les procédures d'enquête et d'arrestation des personnes suspectées, poursuivies, accusées ou condamnées pour des actes terroristes conformément à la législation nationale de chaque État Partie.

5. Les État Parties coopèrent mutuellement pour entreprendre et échanger des études et des recherches sur la manière de combattre les actes terroristes et de mettre en commun leurs connaissances sur la lutte contre ces actes.

6. Les États Parties coopèrent (mutuellement), le cas échéant, pour fournir toute assistance technique et opérationnelle disponible en matière d'élaboration de programmes ou d'organisation, s'il y a lieu et à l'intention de leurs fonctionnaires concernés, de cours conjoints de formation pour un ou plusieurs États Parties dans le domaine de la lutte contre les actes terroristes, afin de renforcer leurs capacités scientifiques, techniques et opérationnelles, à prévenir et à combattre de tels actes.

PARTIE III. COMPETENCE DES ETATS PARTIES

Article 6

1. Chaque État Partie est compétent pour connaître des actes terroristes visés à l'article premier lorsque :

    a) l'acte est commis sur son territoire ou en dehors de son territoire s'il est réprimé par sa législation nationale et si l'auteur de l'acte est arrêté sur son territoire ;

    b) l'acte est commis à bord d'un navire arborant le drapeau de cet État ou d'un aéronef immatriculé en vertu de sa législation au moment où l'acte a été commis ; ou

    c) l'acte est commis par un ou plusieurs de ses ressortissants.

2. Un État Partie peut également établir sa compétence à connaître de tout acte terroriste lorsque

    a) l'acte est commis contre un de ses ressortissants ;

    b) l'acte est commis contre un État ou des installations gouvernementales de cet État à l'étranger, y compris son ambassade ou, toute autre mission diplomatique ou consulaire ainsi que tout autre bien lui appartenant ;

    c) l'acte est commis par un apatride résidant habituellement sur le territoire de cet État ; ou

    d) l'acte est commis à bord d'un aéronef exploité par tout transporteur de cet État ;

    e) l'acte est commis contre la sécurité de cet État Partie.

3. Dés la ratification ou l'adhésion à la présente Convention, chaque État Partie notifie au Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine, les dispositions concernant sa compétence à connaître des actes visés au paragraphe 2 et prévues par sa législation nationale. Toute modification de ces dispositions doit, le cas échéant, être immédiatement notifiée au Secrétaire général par l'État Partie concerné.

4. Chaque État Partie devra églament prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour établir sa compétence à connaître des actes visés à l'article premier au cas où l'auteur présumé se trouve sur son territoire et n'est pas extradé vers un État partie qui a établi sa compétence à connaître de tels actes conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article 7

1. Une fois saisi de la présence sur son territoire d'une personne qui a commis ou qui est accusée d'avoir commis des actes terroristes tel que définis à l'Article premier, l'État Partie concerné doit prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation nationale, pour enquêter sur les faits mentionnés dans l'information reçue.

2. L'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou le présumé auteur de l'acte terroriste, lorsque les circonstances l'exigent, prend les mesures nécessaires, conformément à la législation nationale, pour assurer la présence de ce dernier à des fins de poursuites judiciaires ou d'extradition.

3. Toute personne à l'encontre de laquelle les mesures visées au paragraphe (2) ci-dessus sont prises, a le droit :

    a) d'entrer immédiatement en contact avec le représentant compétent de son État d'origine ou de l'État chargé d'assurer la protection de ses droits, ou encore, en cas d'apatridie, avec le représentant de l'État sur le territoire duquel il réside habituellement ;

    b) de recevoir la visite d'un représentant d'un tel État ;

    c) de recevoir le concours du Conseil de son choix conformément à la législation nationale de l'État Partie ;

    d) d'être informée de ses droits aux termes des alinéas (a) et (c) ci-dessus.

4. Les droits visés au paragraphe 3 ci-dessus sont exercés conformément à la législation nationale de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou le présumé auteur de l'acte terroriste, sous réserve que ladite législation permette de réaliser pleinement les intentions visées par les droits garantis au paragraphe (3) ci-dessus.

PARTIE IV. EXTRADITION

Article 8

1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes (2) et (3) ci-dessous, les États Parties s'engagent à extrader toute personne poursuivie, inculpées ou condamnée pour des actes terroristes commis dans un autre État Partie et dont l'extradition est sollicitée par cet État conformément aux procédures et modalités prévues par la présente Convention ou en vertu d'accords d'extradition signés entre eux et sous réserve des dispositions de leurs législations nationales.

2. Tout État Partie peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification ou d'adhésion, adresser au Secrétaire général de l'OUA, les motifs pour lesquels l'extradition ne peut être demandée, en indiquant les dispositions juridiques empêchant une telle extradition conformément à sa législation nationale ou aux Conventions internationales auxquelles il est partie. Le Secrétaire général transmettra ces motifs aux États Parties.

3. L'extradition ne peut être acceptée si un jugement définitif a été prononcé par les autorités compétentes de l'État requis contre l'auteur d'un ou de plusieurs actes terroristes fondement la demande d'extradition. L'extradition peut également être refusée si les autorités compétentes de l'État requis décident soit de ne pas engager, soit d'interrompre la procédure judiciaire relative à ce ou ces actes terroristes.

4. L'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé d'un acte terroriste, est dans l'obligation de saisir ces autorités compétentes de l'affaire, à des fins de poursuites judiciaires conformément à la législation nationale, dans le cas où cet État n'extrade pas une telle personne, qu'il s'agisse ou non d'un acte commis sur son territoire.

Article 9

Chaque État Partie s'engage à inclure comme une infraction passible d'extradition, tout acte terroriste tel que définit à l'article (1) dans tout traité d'extradition existant entre des États Parties, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 10

L'échange des requêtes d'extradition entre les États Parties à la présente Convention se fait directement soit par la voie diplomatique, soit par l'intermédiaire d'autres organes compétents des États concernés.

Article 11

Les requêtes d'extradition sont soumises par écrit et sont notamment appuyées par les pièces suivantes :

    a) l'original ou la copie certifiée conforme du jugement, du mandat d'amener ou d'arrêt, ou de toutes autres décisions de justice prises conformément à la procédure prévue dans la législation nationale de l'État requérant ;

    b) la déclaration contenant l'exposé des faits, précisant l'infraction commise, la date et le lieu de commission de ces actes, l'inculpation et une copie des textes de lois applicables ; et

    c) les renseignements les plus détaillés possibles sur la personne à extrader et toutes autres informations susceptibles de faciliter son identification et l'établissement de sa nationalité.

Article 12

Dans les cas urgents, l'État requérant peut demander par écrit à l'État requis d'arrêter la personne en question à titre provisoire. Une telle arrestation provisoire ne devra pas excéder une période raisonnable conformément à la législation nationale de l'État requis.

Article 13

1. Au cas où un État Partie est saisi de plusieurs requêtes d'extradition de divers autres États Parties au sujet du même suspect et pour le même acte ou pour des actes différents, il examine ces requêtes en tenant compte de toutes les circonstances, notamment la possibilité d'une nouvelle requête d'extradition, les dates de réception des diverses requêtes et la gravité de l'acte.

2. Si l'extradition de la personne recherchée a été décidée, les États Parties s'engagent à saisir, confisquer et transmettre les biens et revenus provenant d'activités terroristes vers l'État requérant.

3. Restituer des biens énumérés dans le paragraphe supra, et si son extradition n'a pas été exécutée ou mise en oeuvre, pour cause d'évasion, de décès ou pour toutes autres raisons après enquête diligentée pour s'assurer que ces biens sont le produit d'activités terroristes.

4. Les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) ci-dessus ne doivent pas porter atteinte aux droits des États Parties, ou État tiers de bonne foi, en matière de produits des revenus et des biens acquis en raison d'activités terroristes.

PARTIE V. ENQUETES EXTRA-TERRITORIALES (COMMISSION ROGATOIRE) ET ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 14

1. Tout en reconnaissant les droits souverains des États en matière d'enquête criminelle, tout État Partie peut solliciter d'un autre État Partie sa collaboration pour mener sur son territoire des enquêtes criminelles dans le cadre des poursuites judiciaires enganées pour des actes terroristes en particulier :

    a) l'audition de témoins et l'établissement des procès-verbaux des témoignages recueillis ;

    b) l'ouverture d'une information judiciaire et la détention préventive ;

    c) l'engagement des procédures d'enquête ;

    d) la collecte des documents et des témoignages ou, en leur absence, des copies certifiées conforme de telles pièces ;

    e) mener des inspections et des investigations sur la provenance des de leurs activités aux fins de preuves ;

    f) effectuer des recherches et éventuellement des saisies ; et

    g) transmettre des documents judiciaires.

Article 15

Chacun des États Parties peut refuser d'exécuter une commission rogatoire relative à des actes terroristes dans les cas suivants :

    a) Si cette requête affecte les efforts pour dénoncer des crimes ou constitue un obstacle à l'inculpation et/ou à l'accusation du suspect dans l'État requis ;

    b) Si l'exécution de cette requête pourrait porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État requis.

Article 16

L'État requis doit exécuter la commission rogatoire conformément aux dispositions de sa législation nationale. La demande d'une commission rogatoire concernant un acte terroriste ne devra pas être rejetée pour des motifs de confidentialité et le cas échéant pour des opérations bancaires ou des institutions financières.

Article 17

Les États Parties s'accordent mutuellement la meilleure assistance possible en matière de police et dans le domaine judiciaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites judiciaires ou les procédures d'extradition relatives à des actes terroristes tels que définis dans la présente Convention.

Article 18

Les États membres s'engagent à promouvoir les procédures d'assistance juridique réciproques par la conclusion d'accords tant bilatéraux que multilatéraux en vue de diligenter les enquêtes et faciliter la collecte de preuves ; de même qu'ils s'engagent à encourager la coopération entre les organes chargés d'appliquer la loi en matière de détection et de prévention des actes terroristes.

PARTIE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 19

1. La présente Convention est ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion de tous les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion à la présente Convention sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine informe les États membres de l'Organisation du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

4. Aucun État Partie ne peut émettre de réserves incompatibles avec les objectifs de la présente Convention.

5. Un État partie ne peut se retirer de la présente Convention qu'après avoir adressé une requête écrite au Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la requête écrite de l'État partie concerné par le Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Article 20

1. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

2. Pour tout État qui ratifie ou adhère à la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention prend effet trente jours après la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion par l'État concerné.

Article 21

1. Des protocoles ou accords particuliers peuvent, s'il y a lieu, compléter les dispositions de la présente Convention.

2. La présent Convention peut être modifiée à la demande d'un Etat Partie qui devra adresser à cet effet une requête écrite au Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Toutefois, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ne peut examiner l'amendement proposé que si tous les Etats Parties en ont été dûment informés au moins trois mois à l'avance.

3. Les modifications proposées sont approuvées à la majorité simple des Etats Parties. Elles entrent en vigueur pour chaque Etat qui les accepte conformément à ses procédures constitutionnelles, trois mois après la réception par le Secrétaire général de la notification d'acceptation.

Article 22

1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme dérogatoire aux principes généraux du droit international humanitaire et en particulier à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

2. Tout différend entre les États Parties portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé à l'amiable par un accord direct entre les États parties concernés. En l'absence d'un tel règlement à l'amiable, le différend peut être soumis au règlement de la Cour internationale de justice ou à l'arbitrage d'autres États Parties à la présente Convention.

Article 23

L'original de la présente Convention dont les quatre textes arabe, anglais, français et portugais font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine.


ANNEXE

LISTE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

a) Convention de Tokyo de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs ;

b) Convention de Montréal de 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, et son Protocole de 1984 ;

c) Convention de New York de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;

d) Convention internationale de 1979 contre la prise d'otages ;

e) Convention de 1979 sur la protection physique du matériel nucléaire ;

f) Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer ;

g) Protocole de 1988 pour la suppression des actes illicites de violence dans les aéroports desservis par l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile ;

h) Protocole de 1988 pour la répression d'actes illicites contre les plates-formes fixes situées sur le plateau continental ;

i) Convention de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la navigation maritime ;

j) Convention de 1991 sur le marquage des explosifs plastiques ;

k) Convention internationale de 1997 sur la répression des attentats terroristes à la bombe ;

l) Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines anti-personnel et sur leur destruction.

[Source: Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 2219, No. 39464, 2003]

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