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13fév17

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Résolution 2341 (2017) sur la protection des infrastructures critiques contre les attaques terroristes


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/RES/2341 (2017)

Distr. générale
13 février 2017

Résolution 2341 (2017)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7882e séance, le 13 février 2017

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1373 (2001), 1963 (2010), 2129 (2013) et 2322 (2016),

Réaffirmant qu'il tient de la Charte des Nations Unies la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations Unies, il respecte la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tous les États,

Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et injustifiables, quels qu'en soient les motivations, le moment, le lieu et les auteurs, et demeurant résolu à contribuer encore à améliorer l'efficacité de l'action d'ensemble menée contre ce fléau à l'échelle mondiale,

Réaffirmant également que le terrorisme fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales et que pour lutter contre cette menace il faut mener une action collective aux niveaux national, régional et international dans le respect du droit international, y compris le droit international des droits de l'homme et le droit humanitaire international, et de la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant en outre que le terrorisme ne doit être associé à aucune religion, nationalité ou civilisation ni à aucun groupe ethnique,

Soulignant que la participation et la collaboration actives de l'ensemble des États et organisations internationales, régionales et sous -régionales sont nécessaires pour contrer, affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste, et insistant sur l'importance de l'application de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, qui figure dans la résolution 60/288 de l'Assemblée générale datée du 8 septembre 2006, et des examens ultérieurs de la Stratégie,

Réaffirmant qu'il faut prendre des mesures pour prévenir et combattre le terrorisme, notamment en privant les terroristes des moyens de mener à bien leurs attaques, comme souligné dans le deuxième volet de la Stratégie, qu'il faut aussi redoubler d'efforts pour améliorer la sécurité et la protection des cibles particulièrement vulnérables comme les infrastructures et les lieux publics, ainsi que la résilience face aux attaques terroristes, en particulier dans le domaine de la protection des civils, tout en étant conscient du fait que les États peuvent avoir besoin d'aide à cet égard,

Considérant que chaque État détermine quelles sont ses infrastructures critiques et les moyens de les protéger efficacement contre toute attaque terroriste,

Conscient qu'il importe plus que jamais de veiller à ce que les infrastructures critiques soient fiables et résilientes et d'assurer leur protection contre les attaques terroristes, pour préserver la sécurité nationale, l'ordre public et l'économie des États concernés ainsi que le bien-être et la qualité de vie de leur population,

Considérant que pour pouvoir faire face aux attaques terroristes, il faut mener des activités de prévention, de protection, d'atténuation des effets, d'intervention et de relèvement, en mettant l'accent sur la promotion de la sécurité et de la résilience des infrastructures critiques, notamment par l'intermédiaire de partenariats entre secteur public et secteur privé, selon qu'il convient,

Conscient que la protection exige le déploiement d'efforts dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de la planification; de l'information du public et des systèmes d'alerte; de la coordination des opérations; du renseignement et de la mise en commun des informations; des efforts d'interdiction et de blocage; du dépistage, de la recherche et de la détection; du contrôle des accès et de la vérification d'identité; de la cybersécurité; des mesures de protection physique; de la gestion des risques pour les programmes et les activités de protection; ou de la sécurité et de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement,

Sachant que les communautés informées qui sont sur le qui -vive jouent un rôle essentiel en aidant à faire connaître et comprendre la menace terroriste existante, et en particulier en repérant les activités suspectes et en les signalant aux autorités de maintien de l'ordre, et qu'il importe de sensibiliser davantage le public au problème, de faire œuvre de mobilisation et de renforcer au besoin le partenariat entre secteur public et secteur privé, en particulier en ce qui concerne les menaces terroristes et les faiblesses potentielles, au moyen d'activités régulières de concertation, de formation et de communication à l'échelon national et local,

Notant l'existence de liens transfrontières de plus en plus forts entre les infrastructures critiques des pays, notamment en ce qui concerne la production, l'acheminement et la distribution de l'énergie, les transports aériens, terrestres et maritimes, les services bancaires et financiers, l'approvisionnement en eau, la distribution alimentaire et la santé publique,

Conscient que, en raison de l'interdépendance croissante des secteurs des infrastructures critiques, certaines peuvent être exposées à des menaces et des vulnérabilités toujours plus nombreuses et diverses qui posent de nouveaux problèmes sur le plan de la sécurité,

Constatant avec préoccupation que des attaques terroristes visant des infrastructures critiques pourraient considérablement perturber le fonctionnement du secteur public comme du secteur privé et avoir des répercussions au-delà du secteur des infrastructures,

Soulignant que la protection efficace des infrastructures critiques exige l'adoption d'approches sectorielles et intersectorielles de la gestion des risques et implique notamment d'identifier les menaces terroristes et de se préparer afin de limiter la vulnérabilité des infrastructures critiques, de prévenir et de déjouer si possible les complots terroristes qui les prennent pour cibles, de réduire au minimum les répercussions des attaques terroristes et les délais de reprise des activités en cas de dégâts causés par une telle attaque, d'identifier la cause des dégâts ou l'origine de l'attaque, de préserver les éléments de preuve de l'attaque et d'amener les responsables à répondre de leurs actes,

Considérant à cet égard que la protection des infrastructures critiques est beaucoup plus efficace lorsqu'elle repose sur une approche qui tient compte de l'ensemble des menaces et des dangers, notamment les attaques terroristes, et qu'elle est associée à des consultations et une coopération régulières et approfondies avec les opérateurs d'infrastructures critiques, avec les agents des forces de l'ordre et des forces de sécurité chargés de la protection des infrastructures critiques, et, le cas échéant, avec d'autres parties prenantes, y compris les propriétaires privés,

Considérant également que la protection des infrastructures critiques exige que soit instaurée une coopération à l'échelon national et transfrontalier avec les autorités publiques, les partenaires étrangers, les propriétaires privés et les opérateurs de ces infrastructures, et que soient mis en commun leurs connaissances et leur expérience dans l'élaboration des politiques, leurs bonnes pratiques et les enseignements tirés de l'expérience,

Rappelant que dans sa résolution 1373 (2001), il a demandé aux États Membres de trouver les moyens d'intensifier et d'accélérer l'échange d'informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les mouvements de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage contrefaits ou falsifiés, le trafic d'armes, d'explosifs ou de matières sensibles, l'utilisation des technologies de communication par des groupes terroristes, et la menace que constituent les armes de destruction massive en possession de groupes terroristes, et de coopérer, en particulier dans le cadre d'accords et d'arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme,

Notant l'action menée dans le cadre des organisations, organismes, forums et réunions concernés aux niveaux international, régional et sous-régional en ce qui concerne le renforcement de la protection, de la sécurité et de la résilience des infrastructures critiques,

Se félicitant de la poursuite de la coopération dans la lutte contre le terrorisme entre le Comité contre le terrorisme et l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, notamment en matière d'assistance technique et de renforcement des capacités, et tous les autres organismes des Nations Unies, et encourageant vivement une collaboration plus étroite entre ceux-ci et l'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme en vue d'assurer la coordination et la cohérence d'ensemble de l'action antiterroriste menée par le système des Nations Unies,

1. Engage tous les États à faire des efforts concertés et coordonnés, notamment par l'intermédiaire de la coopération internationale, pour mener des activités de sensibilisation et faire mieux connaître et comprendre les défis posés par les attaques terroristes, de façon à être mieux préparés en cas d'attaque contre des infrastructures critiques;

2. Demande aux États Membres d'envisager d'élaborer des stratégies de réduction des risques posés par les attaques terroristes au regard des infrastructures critiques, ou d'améliorer celles qu'ils ont déjà adoptées, en prévoyant notamment d'évaluer et de faire mieux connaître les risques, de prendre des mesures de préparation, y compris pour intervenir de manière efficace en cas d'attaque, de favoriser une meilleure interopérabilité dans la gestion de la sécurité et des conséquences, et de faciliter des échanges fructueux entre toutes les parties prenantes concernées;

3. Rappelle que, dans sa résolution 1373 (2001), il a décidé que tous les États devaient ériger les actes de terrorisme en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et demande à tous les États Membres de veiller à affirmer la responsabilité pénale de ceux qui perpétuent des attaques terroristes visant à détruire les infrastructures critiques ou à les rendre inutilisables, ou qui se livrent à des activités de planification, de formation, de financement ou de soutien logistique en lien avec ces attaques;

4. Demande aux États Membres d'étudier les moyens d'échanger des informations utiles et de prendre une part active à la prévention des attaques terroristes, à la protection contre ces attaques, à l'atténuation de leurs effets, à la préparation à de telles attaques, aux enquêtes et interventions menées en cas d'attaque et aux mesures de rétablissement d'un fonctionnement normal après une attaque terroriste visant ou pouvant viser des infrastructures critiques;

5. Demande également aux États de créer ou de renforcer les partenariats nationaux, régionaux et internationaux avec les parties prenantes, tant publiques que privées, selon qu'il conviendra, de mettre en commun leurs informations et leurs données d'expérience aux fins des activités de prévention, de protection, d'atténuation des effets, d'enquête, d'intervention et de rétablissement d'un fonctionnement normal en cas de dégâts causés par des attaques terroristes visant des infrastructures critiques, notamment au moyen de formations communes et de l'utilisation ou de la mise en place des réseaux de communication ou d'alerte d'urgence pertinents;

6. Demande instamment à tous les États de veiller à ce que tous leurs ministères, institutions et autres entités concernés collaborent étroitement et efficacement sur les questions de protection des infrastructures critiques contre les attaques terroristes;

7. Engage l'Organisation des Nations Unies ainsi que les États Membres et les organisations régionales et internationales concernées qui ont élaboré leurs propres stratégies de protection des infrastructures critiques à collaborer avec tous les États et les organisations internationales, régionales, sous-régionales et autres organismes compétents pour dégager et mettre en commun de bonnes pratiques et mesures en matière de gestion du risque d'attaques terroristes contre des infrastructures critiques;

8. Affirme que la coopération économique et les initiatives de développement aux niveaux régional et bilatéral contribuent de manière essentielle à assurer la stabilité et la prospérité régionales et, à cet égard, demande à tous les États d'envisager de renforcer leur coopération afin de protéger les infrastructures critiques, notamment les projets de connectivité régionale et les infrastructures transfrontières connexes, contre les attaques terroristes, selon qu'il conviendra, par des moyens bilatéraux et multilatéraux, de mise en commun des informations, d'évaluation des risques et de maintien de l'ordre;

9. Demande instamment aux États qui sont en mesure de le faire de contribuer de façon efficace et ciblée au renforcement des capacités, à la formation et à la fourniture d'autres ressources, à des services d'assistance technique, à des transferts de technologie et aux programmes nécessaires afin que tous les États puissent atteindre l'objectif de protection des infrastructures critiques contre les attaques terroristes;

10. Demande au Comité contre le terrorisme, avec le soutien de sa Direction exécutive, de continuer selon que de besoin, conformément à leurs mandats respectifs, d'examiner les efforts déployés par les États Membres pour protéger les infrastructures critiques contre les attaques terroristes dans le cadre de l'application de la résolution 1373 (2001), en vue de recenser les bonnes pratiques, les lacunes et les facteurs de vulnérabilité dans ce domaine;

11. Encourage à cet égard le Comité contre le terrorisme, avec le soutien de sa Direction exécutive, et l'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme à continuer de coopérer afin de faciliter l'apport d'une assistance technique en matière de protection des infrastructures critiques contre les attaques terroristes et le renforcement des capacités dans ce domaine, en faisant œuvre de sensibilisation au problème, en particulier en se concertant davantage avec les États et les organisations internationales, régionales et sous -régionales compétentes, et en collaborant étroitement, notamment par des échanges d'informations, avec les prestataires d'une assistance technique bilatérale et multilatérale qui sont concernés;

12. Encourage le Groupe de travail sur la protection des infrastructures critiques y compris les cibles vulnérables, Internet et la sécurité du tourisme de l'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme à poursuivre son rôle en matière de facilitation et, en coopération avec d'autres institutions spécialisées des Nations Unies, à continuer d'apporter aux États Membres qui en feront la demande une assistance en matière de renforcement des capacités pour améliorer l'application des mesures;

13. Prie le Comité contre le terrorisme de lui rendre compte dans douze mois de l'application de la présente résolution;

14. Décide de rester saisi de la question.


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