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20mar07 - BEL


Loi interdisant le financement de la fabrication, de l'utilisation ou de la détention de mines antipersonnel et de sous-munitions


20 MARS 2007. - Loi interdisant le financement de la fabrication, de l'utilisation ou de la détention de mines antipersonnel et de sous-munitions.

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 8 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes est complété par ce qui suit :

    "Est également interdit le financement d'une entreprise de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution, l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport de mines antipersonnel et/ou de sous-munitions au sens de la présente loi en vue de leur propagation.

    A cette fin, le Roi publiera, au plus tard le premier jour du treizième mois suivant le mois de la publication de la loi, une liste publique

    i) des entreprises dont il a été démontré qu'elles exercent l'une des activités visées à l'alinéa précédent;
    ii) des entreprises actionnaires à plus de 50 % d'une entreprise au point i).
    iii) des organismes de placement collectif détenteurs d'instruments financiers d'une entreprise aux points i) et ii).

    Il fixera également les modalités de publication de cette liste.

    Par financement d'une entreprise figurant dans cette liste, on entend toutes les formes de soutien financier, à savoir les crédits et les garanties bancaires, ainsi que l'acquisition pour compte propre d'instruments financiers émis par cette entreprise.

    Lorsqu'un financement a déjà été accordé à une entreprise figurant dans la liste, ce financement doit être complètement interrompu pour autant que cela soit contractuellement possible.

    Cette interdiction ne s'applique pas aux organismes de placement dont la politique d'investissement, conformément à leurs statuts ou à leurs règlements de gestion, a pour objet de suivre la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé.

    L'interdiction de financement ne s'applique pas non plus aux projets bien déterminés d'une entreprise figurant dans cette liste, pour autant que le financement ne vise aucune des activités mentionnées dans cet article. L'entreprise est tenue de confirmer ceci dans une déclaration écrite."

Art. 3. Le paragraphe 6 de l'article 67 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles est abrogé.

Art. 4. Le quatrième tiret de l'article 3, § 2, 1, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié par la loi du 12 janvier 2004, est complété par la disposition suivante : " en ce qui compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions ".

Art. 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2007.

ALBERT
Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.


[Source: Publication : 26-04-2007, numéro : 2007003169, page : 22122, J U S T E L - Législation consolidée]

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