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04avr96 - DJI


Loi n°95/AN/95/3e L Portant amnistie générale

- Djibouti -


Loi n°95/AN/95/3e L Portant amnistie générale.

L'Assemblée Nationale a adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

Vu la Constitution du 15 septembre 1992;

Vu le décret no 96-0016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions

Vu l'accord de paix et de réconciliation, nationale du 26 décembre 1994 et notamment son article VII ;

Vu la loi n° 74/AN/94/3e L du 2 du 4 janvier 1995 portant amnistie

Vu le décret n°91-0158/PR/DEF portant sur la mobilisation du 13 novembre 1991

Vu le décret no 91-0168/PR/DEF du 28 novembre 1991 portant sanctions applicables à l'encontre des militaires d'active modifié par le décret n°920017/PR/DEF du 28 novembre 1991 et par le décret n° 94-0032/PR/DEF du 6 mars 1994.

Article premier : Sont amnistiés tous les personnels des forces armées djiboutiennes, de la force nationale de police et les combattants du FRUD, ayant participé ou non aux opérations armées, pour les faits commis antérieurement au 12 juin 1994.

Art. 2.- L'amnistie générale entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances qui y sont attachées.

Art. 3. - L'amnistie générale ne confère aucun droit à réintégration au sein de l'Armée nationale ou de la Force nationale de Police.

Art. 4. - Ceux qui ont rompu volontairement tout lien avec leur corps, service ou formation ne pourront prétendre à aucune indemnité, solde ou pension à l'exception de ceux qui totalisaient des droits à pension avant le début du conflit et dont le bénéfice sera recouvré à compter de la date de la promulgation de la présente loi au taux acquis à la date de la mobilisation.

Art. 5. - La situation des personnels d'active et des mobilisés ayant disparu au cours du conflit sera assimilée à celle des décédés pour permettre le règlement des droits à pension ou de retraite et autres prestations prévues par les textes en vigueur, aux ayants droits.

Art. 6. - L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir à l'innocence du condamné.

Art. 7. - Tout litige relatif à l'application de la présente loi sera porté devant la Cour d'Appel de Djibouti avant le 27 juin 1996.

Art. 8. - Toute contestation de droits d'ordre pécuniaire devra faire l'objet d'un dossier à déposer auprès des autorités compétentes au plus tard à la date fixée à l'article précédent.

Art. 9. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Djibouti, le 4 avril 1996

par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON.

[Source: Journal Officiel de la République de Djibouti.]

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