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11juin04


Arrêt de la Cour de cassation confirmant la condamnation de Maurice Papon pour crimes contre l’humanité


Le : 28/07/2014
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 11 juin 2004
N° de pourvoi: 98-82323
Publié au bulletin

Premier président : M. Canivet, président Mme Mazars assistée de Mme Lazerges, auditeur., conseiller apporteur
Premier avocat général :M. de Gouttes., avocat général
Me Hemery, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bouzidi, Bouhanna, Me Choucroy., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juillet 2002 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que, par arrêt du 21 octobre 1999, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, sur le fondement de l'article 583 du Code de procédure pénale alors en vigueur, a déclaré M. X... déchu du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, du 2 avril 1998, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille du chef de complicité de crimes contre l'humanité, pour, alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de la Gironde, avoir apporté son concours à l'internement de victimes d'origine juive, à l'organisation de quatre convois de déportation pour Auschwitz, ayant quitté Bordeaux pour Drancy, en juillet, août et novembre 1942 et janvier 1944, et à l'arrestation illégale de certaines victimes de ces convois ;

Vu les articles 626 1 à 626 7 du Code de procédure pénale ;

Vu la décision du 26 février 2004 de la Commission de réexamen d'une décision pénale saisissant l'Assemblée plénière de ce pourvoi ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 28 avril 2004 ayant déclaré M. X... irrecevable en son appel formé le 5 mars 2004 contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 2 avril 1998 ;

Sur la recevabilité du mémoire déposé le 16 mars 2004 : Attendu que, lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de Cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé d'office, en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que, dès lors, le mémoire du 16 mars 2004 est irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le défenseur de l'accusé a déposé, le 9 octobre 1997, des conclusions, tendant à ce que le procès soit jugé incompatible avec les exigences d'un procès équitable au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'annulation de la procédure devant la cour d'assises et à la constatation de l'extinction de l'action publique au motif que les témoins essentiels ayant disparu ou étant dans l'incapacité de témoigner, les principes de l'oralité des débats et de l'audition contradictoire des témoins ne pouvaient être respectés ;

Attendu que, pour rejeter ces conclusions, la Cour, par arrêt incident du 15 octobre 1997, a énoncé que, s'il est vrai que de nombreux témoins à décharge sont aujourd'hui décédés ou dans l'incapacité de se déplacer, il en est de même des témoins à charge ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors, selon le moyen, qu'en ayant rejeté ses demandes en déclarant que les parties sont à égalité du point de vue des témoins à charge et à décharge alors qu'aucun témoin ou expert n'avait été entendu, la cour d'assises, qui s'est nécessairement fondée sur le contenu des pièces de la procédure écrite, a préjugé de ce qui ressortirait du débat oral ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour n'a pas fondé sa décision sur des pièces du dossier non encore soumises au débat oral mais s'est déterminée en fonction d'éléments résultant de l'appel des témoins auquel il venait d'être procédé, conformément à l'article 324 du Code de procédure pénale, les 9 et 13 octobre 1997 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. Y..., historien, cité comme témoin, a déposé à l'audience du 31 octobre 1997, après avoir prêté serment, et qu'après son audition, le conseil de M. X... a déposé des conclusions afin qu'il lui soit donné acte de ce que l'historien n'avait déposé ni sur les faits reprochés à l'accusé, ni sur sa personnalité, ni sur sa moralité, mais avait développé des considérations historiques sans lien direct avec les faits de l'accusation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la Cour, par arrêt incident du 3 novembre 1997, énonce que la connaissance des faits reprochés à l'accusé au regard de leur ancienneté et du caractère historique particulier dans lequel ils s'inscrivent ne peut être appréhendée sans le recours à l'éclairage des historiens et que le contenu de la déposition de M. Y... est en relation directe avec les faits dont elle est saisie ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors, selon le moyen, que les témoins déposent uniquement soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sa moralité ; que le serment de dire la vérité qui s'impose aux témoins consacre l'obligation de ceux-ci de rapporter fidèlement et objectivement les faits qu'ils ont eux-mêmes personnellement constatés et pour lesquels l'accusé est poursuivi ; que tel n'est pas le cas de l'historien qui ne rapporte pas les faits mais les interprète de manière subjective à la lumière de ses recherches, de ses connaissances et de sa sensibilité ; qu'il ne saurait être entendu comme témoin mais uniquement dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ; que, pour avoir décidé le contraire, la Cour a violé les articles 331 et 594 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que le témoin Y..., à l'audition duquel aucune partie ne s'était opposée, était acquis aux débats ;

qu'il ne pouvait dès lors être entendu sans serment ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, selon le procès-verbal des débats, le président a ordonné, à la demande de l'une des parties civiles, lors de l'audience du 7 janvier 1998, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la diffusion de l'enregistrement audiovisuel de deux témoignages recueillis au cours du procès de Klaus Z... ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors, selon le moyen :

1 / que, si le président de la cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, prendre toutes mesures qu'il croit utile à la manifestation de la vérité, encore faut-il que ces mesures ne soient pas contraires à la loi ; que la diffusion d'un enregistrement audiovisuel fait à l'occasion d'un procès est subordonnée, en tout état de cause, dans un délai de cinquante ans, à l'autorisation accordée par le président du tribunal de grande instance de Paris et qu'en ordonnant la diffusion de témoignages recueillis en 1987 au cours du procès de Klaus Z... sans une telle autorisation, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé les articles 310 et 379 du Code de procédure pénale et 8 de la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice ;

que la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice ne permet la diffusion des enregistrements faits lors d'un procès qu'à des fins historiques ou scientifiques ; que celle-ci ne saurait intervenir à des fins judiciaires, et en méconnaissance du principe interdisant devant la cour d'assises, sauf mention expresse au seul procès-verbal des débats et par ordre du président, de rapporter par écrit les réponses des accusés et le contenu des dépositions ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1985 modifié par la loi du 13 juillet 1990, devenu l'article L. 222 1 du Code du patrimoine, dont l'objet est de réglementer l'accès des tiers aux archives audiovisuelles de la justice, notamment en soumettant à autorisation préalable la reproduction ou la diffusion, à des fins historiques ou scientifiques, des enregistrements audiovisuels des audiences d'un procès, ne s'imposent pas aux autorités judiciaires, lesquelles, tenues de procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité, peuvent se faire communiquer ces documents en vertu des dispositions du Code de procédure pénale ;

Et attendu, d'une part, que le président tient de l'article 310 dudit Code le pouvoir discrétionnaire de se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité ;

Que, d'autre part, les dispositions de l'article 379 du même Code ne font pas obstacle à ce que le contenu des déclarations des témoins entendus lors d'un précédent procès criminel soit diffusé, même si, lors de ce procès, ces dépositions n'avaient pas été consignées au procès-verbal sur ordre du président ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... étant poursuivi pour avoir participé à l'organisation de plusieurs convois de déportation de personnes appartenant à la communauté israélite, il résulte du procès-verbal des débats que, le 26 janvier 1998, le président a autorisé le ministère public à interroger l'accusé sur les faits relatifs à l'organisation d'un convoi du 2 février 1943, évoqués dans l'arrêt de renvoi mais non inclus dans la saisine de la cour d'assises ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant de l'arrêt de mise en accusation qui, devenu définitif, fixe sa compétence ; qu'il appartient, en conséquence, au président, qui, en vertu de son pouvoir de direction des débats, a le devoir de rejeter tout ce qui tendrait à nuire à l'équité du procès, de s'opposer à ce que le ministère public interroge l'accusé sur des faits pour lesquels il n'a pas été mis en accusation et sur lesquels il n'a pu préparer sa défense ; qu'en ayant autorisé des questions relatives notamment à l'organisation d'un convoi dont la cour d'assises n'était pas saisie et qui avaient pour but la mise en cause de la responsabilité de l'accusé dont le ministère public entendait tirer profit pour convaincre la Cour et le jury, par voie d'analogie sur un point essentiel de l'accusation à savoir les pouvoirs qu'auraient exercés Maurice X... dans l'organisation des convois, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats ;

2 / que constitue une atteinte aux droits de la défense et à la loyauté des débats le fait, pour le ministère public, d'interroger l'accusé
sur des faits d'importance non compris dans la saisine de la cour d'assises et sur lesquels il n'a pas ouvert d'information pendant la durée de l'instruction, soit en l'espèce quinze années ;

3 / que constitue une garantie fondamentale des droits de la défense la transmission à l'accusé ou à son conseil des pièces sur lesquelles il est interrogé, spécialement lorsqu'elles concernent des faits n'ayant pas fait l'objet de poursuites qui se trouvent hors saisine de la cour d'assises et que les pièces de la procédure sont particulièrement nombreuses, en l'espèce plusieurs milliers ; qu'en ayant autorisé le ministère public à poser des questions à l'accusé sur des faits non compris dans la saisine de la cour d'assises en s'appuyant sur des pièces de la procédure (arrêt incident) alors qu'il résulte tant de l'arrêt incident que du procès-verbal des débats que ces pièces, qui portaient sur des faits qui n'étaient pas compris dans la saisine de la cour d'assises, n'ont pas été communiquées à l'accusé ou à son conseil lors de son interrogatoire, le président, là encore, n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats et a méconnu tant les droits de la défense que le principe d'égalité des armes et d'équité du procès ;

4 / et alors que constitue une garantie fondamentale des droits de la défense l'identification des pièces sur lesquelles l'accusé est interrogé lorsque, à l'occasion de cet interrogatoire, la régularité ou la validité de ces pièces est contestée ; qu'en ayant autorisé le ministère public, malgré l'opposition de la défense à poser des questions à l'accusé sur des faits non compris dans la saisine de la cour d'assises "en s'appuyant sur les pièces de la procédure" (arrêt incident) que ni l'arrêt incident, ni le procès-verbal des débats ne permettent d'identifier en l'absence de cotation lesdites pièces au regard de la procédure, le président n'a pas mis à même la défense de pouvoir exercer son contrôle sur l'origine et le contenu des pièces, pas plus la Cour de cassation, et entaché sa décision d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que, si les questions posées à la Cour et au jury ne peuvent porter que sur les infractions retenues par l'arrêt de mise en accusation, rien ne s'oppose à ce que soient évoqués, au cours des débats, d'autres faits non visés aux poursuites dès lors que les parties estiment que cet examen peut être utile à la défense de leurs intérêts ; qu'il appartient à cet égard au président de faire usage du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale, pour cantonner l'évocation de ceux-ci dans les limites qui lui apparaissent utiles à la manifestation de la vérité ;

Que, par ailleurs, le ministère public n'a pas à communiquer à l'accusé les pièces sur lesquelles il se fonde, dès lors que, s'agissant de pièces du dossier et non pas de pièces nouvelles, la défense en dispose conformément à l'article 278 du Code de procédure pénale ;

Qu'enfin, l'accusé n'ayant élevé aucune contestation sur la régularité ou la validité desdites pièces, le procès-verbal des débats n'avait pas à énumérer celles extraites du dossier servant de fondement à l'interrogatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que, selon le procès-verbal des débats, alors que M. X... était interrogé, le 5 décembre 1997, par le ministère public, sur l'organisation du convoi du 2 février 1943, l'avocat de l'accusé a demandé à la Cour d'ordonner la production aux débats de l'intégralité des archives de l'intendant de police conservées par l'administration des Archives de la Gironde ;

Attendu qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue des débats, la Cour, par arrêt incident du 5 mars 1998, a rejeté cette demande au motif que cette production n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors, selon le moyen, que si une cour d'assises apprécie souverainement si une mesure complémentaire d'instruction est utile à la manifestation de la vérité, encore faut-il qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience ait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, pour demander un supplément d'information, par conclusions en date du 5 décembre 1997, la défense avait fait valoir que pour apprécier les lettres et documents portant la signature de Maurice X..., il convenait à la Cour d'ordonner la production aux débats de l'intégralité des archives de l'intendant de police détenues par les Archives de la Gironde de 1942 à 1994 ; que lors de l'audience du 26 janvier 1998, le ministère public a posé à l'accusé des questions sur des faits et des pièces de procédure qui n'étaient pas dans la saisine de la Cour et qui concernaient les pouvoirs qu'aurait exercés Maurice X..., notamment dans l'organisation du convoi du 2 février 1943 ; qu'il apparaît ainsi que le ministère public lui-même estimait insuffisantes les pièces se trouvant dans la saisine de la Cour pour définir les pouvoirs de l'accusé puisque n'ayant pas hésité à vouloir appréhender ces pouvoirs en dehors même de cette saisine ; que, dans ces conditions, la mesure complémentaire d'instruction était nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en ayant rejeté la demande de la défense, sans s'en être expliquée davantage, tout en ayant accueilli celle du ministère public portant sur le même objet, la Cour a insuffisamment motivé sa décision et violé les articles 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe constitutionnel des droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ;

Mais attendu que les questions posées par le ministère public à l'accusé concernant le convoi du 2 février 1943 qui faisait l'objet de pièces figurant dans le dossier de la procédure n'ont révélé aucun élément nouveau de nature à justifier le supplément d'information proposé ; qu'ainsi la Cour, qui a souverainement apprécié que la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, a légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que, selon le procès-verbal des débats, l'avocat de la défense a versé aux débats une copie d'une plainte visant l'avocat de parties civiles, fondée sur les dispositions de l'article 434-16 du Code pénal, à la suite des déclarations que ce défenseur avait faites à la presse sur une lointaine parenté du président de la cour d'assises avec certaines victimes ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors, selon le moyen, que l'exigence du procès équitable interdit toute pression ou manoeuvre d'intimidation sur la Cour et le jury ; que portent atteinte à cette exigence les déclarations répétées à la presse de l'avocat de la partie civile qui suspectent à dessein l'impartialité du président de la cour d'assises pour le compromettre dans son indépendance ; que ces faits dénoncés dans la plainte actée au procès-verbal ont constitué, en l'espèce, une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe constitutionnel des droits de la défense ;

Mais attendu que l'accusé n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de Cassation l'impartialité du président de la cour d'assises, en invoquant une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant le président de la cour d'assises par application de l'article 668 du Code de procédure pénale et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;

Sur le septième moyen :

Attendu que, selon le procès-verbal des débats, la défense a demandé que soit posée à la Cour et au jury une question subsidiaire ainsi rédigée : "Une démission de Maurice X..., en diminuant son activité résistante, aurait-elle modifié en quoi que ce soit le mécanisme institutionnel de la destruction des Juifs à Bordeaux ?" ;

Attendu que pour rejeter cette demande, par arrêt incident du 1er avril 1998, la Cour a énoncé que cette question était dépourvue d'intérêt juridique ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors, selon le moyen, que, d'une part, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, principe qu'il appartient au président de la cour d'assises de rappeler aux jurés lors de leur délibération en cas de réponse affirmative sur la culpabilité ; que, d'autre part, les arrêts incidents contentieux ne peuvent préjuger du fond ; que préjuge nécessairement du fond l'arrêt qui dénie à l'accusé la prise en compte d'un élément d'appréciation de l'accusation susceptible de constituer une circonstance influant sur la fixation de la peine ; qu'en ayant considéré que l'hypothèse de la démission de Maurice X... était sans intérêt juridique, et partant indifférente à la fixation de la peine, alors que tant le ministère public que les parties civiles, certains témoins et le jury d'honneur dans sa sentence du 15 décembre 1981 lui ont reproché de ne pas avoir démissionné, l'accusé faisant valoir pour justifier son comportement qu'une démission aurait été sans incidence sur la réalisation des faits tragiques qui lui étaient reprochés et n'aurait pu qu'affaiblir les services qu'il rendait à la résistance, la Cour a nié une affirmation essentielle de sa défense et partant, préjugé du fond ;

Mais attendu qu'en refusant de poser la question sollicitée par la défense, la Cour a fait l'exacte application de l'article 349 du Code de procédure pénale, dès lors que cette question n'était fondée sur aucune cause légale d'exemption ou de diminution de peine ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le huitième moyen :

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 364 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la feuille des questions doit être signée séance tenante par le président et le premier juré sont d'ordre public ; que ni l'arrêt de condamnation, ni la feuille des questions ne font mention de l'application de cet article interdisant alors de présumer du respect de son contenu ; que par ailleurs le procès-verbal des débats ne mentionne pas entre la date du 1er avril, 10 heures 10 minutes, et celle du 2 avril, sans indication d'heure, seules dates mentionnées entre la fin des plaidoiries de la défense et la clôture du procès pénal, la date à laquelle la délibération étant terminée la Cour et le jury sont rentrés dans la salle d'audience ; qu'aucune pièce de la procédure n'établit dans ces conditions que la feuille des questions datée du 2 avril ait été signée séance tenante ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 364 du Code de procédure pénale n'exigent pas qu'il soit constaté, par une mention spéciale de la feuille de questions, que les signatures du président et du premier juré y ont été apposées séance tenante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le neuvième moyen :

Attendu que la cour d'assises a déclaré le demandeur coupable de complicité d'arrestations, de tentatives d'arrestation et de séquestrations arbitraires de certaines victimes, avec cette circonstance que ces actions constituent des actes inhumains ou une persécution réalisée de façon systématique, dans le cadre d'un plan concerté, pour le compte d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, mais l'a déclaré non coupable de complicité d'assassinats ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors, selon le moyen, que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que l'ensemble des réponses reprises dans l'arrêt de condamnation tient lieu de motifs aux arrêts de cour d'assises statuant sur l'action publique ; qu'en ayant répondu, pour condamner l'accusé, "oui" aux questions sur la complicité d'assassinats, au regard pour chaque victime d'un acte unique et indivisible de l'accusé, la cour d'assises a, tout à la fois, affirmé que ce dernier a voulu l'arrestation et la séquestration des victimes dans le cadre d'un plan concerté de persécution et d'extermination des juifs dont il connaissait l'existence et qu'il n'a pas voulu leur mort dans le cadre de ce même plan, ce qui supposait qu'il ne le connaissait pas puisque, dans le cas contraire, la connaissance de ce plan postulait, par définition, l'assassinat des victimes ; que ce faisant, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu que les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé des chefs de complicité d'arrestations, de tentatives d'arrestations et de séquestrations arbitraires de certaines victimes commises avec cette circonstance que ces actions constituent des actes inhumains ou une persécution réalisée de façon systématique, dans le cadre d'un plan concerté, pour le compte d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, en l'occurrence l'Etat national socialiste allemand, à l'encontre de personnes, en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, ne sont pas incompatibles avec les réponses négatives apportées par la Cour et le jury aux questions concernant sa culpabilité des chefs de complicité d'assassinats ou tentatives d'assassinats des mêmes victimes, commis avec la même circonstance aggravante, dès lors que la cour d'assises a pu, sans contradiction, estimer que l'accusé avait sciemment participé aux arrestations et séquestrations de ces personnes dans le cadre d'un plan concerté, dont il avait connaissance, visant à leur persécution systématique en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, tout en ignorant que ces persécutions pouvaient conduire à leur extermination ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le dixième moyen :

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à dix ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, alors, selon le moyen, que la répression des crimes de droit commun constitutifs de crimes contre l'humanité, relève, selon l'accord de Londres du 8 août 1945, de la loi nationale applicable au moment des faits ; que, selon les anciens articles 114 et 35 du Code pénal, lorsqu'un fonctionnaire public ou un agent du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle d'un ou plusieurs citoyens, telle l'arrestation ou la détention arbitraire, la peine encourue sera la dégradation civique et un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ; que les articles 341 et 342 de l'ancien Code pénal, et 224-5 du Code pénal ne s'appliquent pour leur part qu'aux arrestations et séquestrations faites par de simples particuliers mais non à des fonctionnaires ou agents du gouvernement agissant dans l'exercice de leurs fonctions en dehors de tout intérêt privé ou de la satisfaction de passions personnelles ; qu'en ayant, dans ces conditions, condamné Maurice X..., secrétaire général de la préfecture de la Gironde agissant dans l'exercice de ses fonctions, comme un particulier, à dix ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, là où la peine maximale encourue est la dégradation civique et cinq ans d'emprisonnement la Cour et le jury ont violé par fausse application les textes susvisés ;

Mais attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement, à la majorité de huit voix au moins, aux questions posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, qui les interrogeaient, d'une part, sur l'existence des crimes prévus et réprimés, à l'époque des faits, par les articles 341 et 342 anciens du Code pénal et, actuellement, par les articles 224-1 et 224-5 dudit Code, crimes commis avec cette circonstance que ces actions constituent des actes inhumains ou une persécution réalisée de façon systématique, dans le cadre d'un plan concerté, pour le compte d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, en l'occurrence l'Etat national-socialiste allemand, à l'encontre de personnes, en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, et, d'autre part, sur la culpabilité de M. X... comme complice de ces crimes ;

Que le moyen, qui revient à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne saurait être admis ;

PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
Le REJETTE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, en son audience publique du onze juin deux mille quatre ;

Où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Lemontey, Sargos, Weber, Tricot, présidents, M. Séné, conseiller remplaçant M. le président Ancel, empêché, M. Pibouleau, conseiller remplaçant M. le président Cotte, empêché, Mme Mazars, conseiller rapporteur, MM. Renard Payen, Boubli, Mme Aubert, MM. Ollier, Peyrat, Challe, Lesueur de Givry, Mmes Garnier, Lardet, M. Corneloup, Mme Marais, conseillers, M. de Gouttes, premier avocat général, Mme Tardi, greffier en chef.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF,
Moyens produits par Me Hemery, avocat aux Conseils pour M. Maurice X....
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n 517 P / 2004 (Assemblée plénière)
A. - SUR L'ARRET DU 2 AVRIL 1998

PREMIER MOYEN DE CASSATION

PRIS de la violation des articles 6.1 et 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 315, 316, 347, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale.

EN CE QUE l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à dix ans de réclusion criminelle et prononcé pendant la même durée l'interdiction des droits civiques et de famille prévue par l'article 131 26 du Code pénal.

APRES QUE par arrêt incident du 15 octobre 1997, la Cour a rejeté les conclusions de l'accusé en date du 9 octobre 1997 tendant à dire le procès incompatible avec les exigences d'un procès équitable au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à déclarer nulle la procédure devant la Cour d'assises et à constater l'extinction de l'action publique, notamment au regard du fait que les témoins essentiels du procès avaient disparu ou étaient dans l'incapacité de venir témoigner et que le principe de l'oralité des débats et celui de l'audition contradictoire des témoins ne pouvaient plus être respectés ;

AUX MOTIFS QUE " s'il est vrai que de nombreux témoins à décharge sont aujourd'hui décédés ou dans l'incapacité de se déplacer, force est de constater qu'il en est de même des témoins à charge, et qu'à ce point de vue, comme d'une manière générale, les parties sont à égalité " soulignant, par ailleurs, le caractère complexe de l'affaire eu égard, entre autres " à l'éparpillement et à l'âge des témoins " ;

ALORS QUE le débat devant la Cour d'assises doit être oral ; qu'en ayant rejeté les demandes de l'accusé en déclarant que les parties sont à égalité du point de vue des témoins à charge et à décharge alors qu'aucun témoin ou expert n'avait été entendu, la Cour, qui s'est nécessairement fondée sur le contenu des pièces de la procédure écrite, a préjugé de ce qui ressortirait du débat oral et a violé le principe susrappelé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

PRIS de la violation des articles 331 et 594 du Code de procédure pénale ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à dix ans de réclusion criminelle et prononcé pendant la même durée l'interdiction des droits civiques et de famille prévue par l'article 131 26 du Code pénal ;

APRES QU'il résulte de l'arrêt incident contentieux du 3 novembre 1997 (procès-verbal des débats, p. 42) statuant sur la demande de la défense " tendant à ce qu'il soit donné acte que le témoin Y... n'a déposé ni sur les faits reprochés à l'accusé, ni sur sa personnalité et sa moralité, mais a développé des considérations historiques et politiques sans lien direct avec les faits de l'accusation " ; que " la connaissance des faits reprochés à l'accusé au regard de leur ancienneté et du caractère historique particulier dans lequel ils s'inscrivent ne peut être appréhendée sans le recours à l'éclairage des historiens ; que dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande de donner acte, dès lors que le contenu de la déposition du témoin Y... est en relation directe avec les faits dont la Cour d'assises est saisie " ;

ALORS QUE les témoins déposent uniquement soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sa moralité ; que le serment de dire la vérité qui s'impose aux témoins consacre l'obligation de ceux-ci de rapporter fidèlement et objectivement les faits qu'ils ont eux-mêmes personnellement constatés et pour lesquels l'accusé est poursuivi ; que tel ne saurait être le cas de l'historien qui ne rapporte pas des faits mais les interprète de manière subjective à la lumière de ses recherches, de ses connaissances et de sa sensibilité ; qu'il ne saurait en conséquence être entendu comme témoin mais uniquement dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du Président de la Cour d'assises ; que pour avoir décidé du contraire, la Cour a violé les textes précités.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

PRIS de la violation des articles 310 et 379 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à dix ans de réclusion criminelle et prononcé pendant la même durée l'interdiction des droits civiques et de famille prévue par l'article 131-6 du Code pénal ;

APRES QUE lors de l'audience du 7 janvier 1998, le Président, sur la demande d'une partie civile, ait ordonné, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la diffusion de témoignages enregistrés lors du procès de Klaus Z... ;

1/ ALORS QUE si le Président de la Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, prendre toutes mesures qu'il croit utile à la manifestation de la vérité, encore faut-il que ces mesures ne soient pas contraires à la loi ; que la diffusion d'un enregistrement audiovisuel fait à l'occasion d'un procès est subordonnée, en tout état de cause, dans un délai de cinquante ans, à l'autorisation accordée par le Président du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'en ayant dès lors ordonné la diffusion de témoignages recueillis en 1987, au cours du procès de Klaus Z... sans recueillir une telle autorisation, le Président de la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les textes susrappelés ;

2/ ALORS QUE la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice ne permet la diffusion d'enregistrements fait lors d'un procès qu'à des fins historiques ou scientifiques ; que celle-ci ne saurait en revanche, intervenir à des fins judiciaires et ce, qui plus est, en méconnaissance du principe interdisant devant la Cour d'assises, sauf mention expresse au seul procès-verbal des débats par ordre du Président, de rapporter par écrit les réponses des accusés et le contenu des dépositions.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

PRIS de la violation des articles 231, 309, 312, 328, al. 2 et 594 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe constitutionnel des droits de la défense ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à dix ans de réclusion criminelle et prononcé pendant la même durée l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal ;

APRES QU' il résulte du premier arrêt incident contentieux du 2 février 1998 que, sur la demande de la défense, contestée par le Ministère public et les parties civiles, tendant à ce qu'il lui soit donné acte " de ce que Monsieur l'Avocat général, à l'occasion de l'examen du convoi du 25 novembre 1943, retenu à charge par l'arrêt de la Chambre d'accusation, a interrogé l'accusé sur des faits antérieurs à ce convoi et qui ne sont pas dans la saisine de la Cour d'assises et notamment sur le convoi du 2 février 1943 et les événements qui l'ont précédé ", la Cour a répondu " que lors des débats du 26 janvier 1998 qui portaient plus particulièrement sur l'examen du convoi du 25 novembre 1943, faits pour lesquels Maurice X... a été mis en accusation des chefs de " complicité d'arrestation, de séquestration et d'assassinat sur la personne de Sabatino A..., constituant la complicité de crime contre l'humanité ", Monsieur l'Avocat général a, avec l'autorisation du Président et, en s 'appuyant sur les pièces de la procédure, directement posé des questions à l'accusé sur des faits antérieurs à ce convoi, et notamment sur ceux touchant à l'organisation du convoi du 2 février 1943 évoqués dans l'arrêt de renvoi, mais non compris dans la saisine de la Cour d'assises ; que dès lors les conclusions déposées par Maître VARAUT reflétant fidèlement ce qui s'est passé lors de ces débats, la Cour ne peut que lui donner acte de sa demande dans les termes mêmes où elle est formulée " ;

ET APRES QUE sur la demande de certaines parties civiles - et sans objection du Ministère public et des conseils des parties civiles - qu'il soit donné acte " de ce que les questions posées par Monsieur l'Avocat général à propos des faits survenus en mars 1943 sont en relation directe avec les faits objet de la saisine de la Cour quant aux pouvoirs de Maurice X... ", la Cour a, par un deuxième arrêt incident contentieux du même jour, refusé de faire droit à cette demande aux motifs que " s'il est vrai que les questions que Monsieur l'Avocat général, avec l'autorisation du Président, a posées directement à l'accusé ont porté sur des faits datant du mois de février 1943 - et non comme il est indiqué par erreur dans les conclusions précitées de mars 1943 - il n'appartient pas en revanche à la Cour, sauf à préjuger du fond de cette affaire et à enfreindre par là même les dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale, de se prononcer sur la relation directe qui existerait entre ces faits et ceux visés dans l'acte de poursuite quant aux pouvoirs de Maurice X... " ;

1/ ALORS QUE la Cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant de l'arrêt de mise en accusation qui, devenu définitif, fixe sa compétence ; qu'il appartient, en conséquence, au président, qui, en vertu de son pouvoir de direction des débats, a le devoir de rejeter tout ce qui tendrait à nuire à l'équité du procès, de s'opposer à ce que le Ministère public interroge l'accusé sur des faits pour lesquels il n'a pas été mis en accusation et sur lesquels il n'a pas pu préparer sa défense ; qu'en ayant autorisé des questions relatives notamment à l'organisation d'un convoi dont la Cour d'assises n'était pas saisie et qui avaient pour but la mise en cause de la responsabilité de l'accusé dont le Ministère public entendait tirer profit pour convaincre la Cour et le jury, par voie d'analogie, sur un point essentiel de l'accusation, à savoir les pouvoirs qu'aurait exercés Maurice X... dans l'organisation des convois, le Président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats et a méconnu les droits de la défense ;

2/ ALORS QUE constitue une atteinte aux droits de la défense et à la loyauté des débats le fait pour le Ministère public d'interroger, de manière délibérée, l'accusé pour la première fois à l'audience, sur des faits d'importance non compris dans la saisine de la Cour d'assises et sur lesquels il n'a jamais ouvert une information pendant toute la durée de l'instruction, soit en l'espèce plus de 14 années ;

3/ ALORS QUE constitue une garantie fondamentale des droits de la défense la transmission à l'accusé ou à son conseil des pièces sur lesquelles il est interrogé, spécialement lorsqu'elles concernent des faits n'ayant pas fait l'objet de poursuites qui se trouvent hors saisine de la Cour d'assises et que les pièces de la procédure sont particulièrement nombreuses, en l'espèce plusieurs milliers ; qu'en ayant autorisé le Ministère public à poser des questions à l'accusé sur des faits non compris dans la saisine de la Cour d'assises " en s'appuyant sur les pièces de la procédure " (arrêt incident) alors qu'il résulte tant de l'arrêt incident que du procès-verbal des débats que ces pièces, qui portaient sur des faits qui n'étaient pas compris dans la saisine de la Cour d'assises, n'ont pas été communiquées à l'accusé ou à son conseil lors de son interrogatoire, le Président, là encore, n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats et a méconnu tant les droits de la défense que le principe d'égalité des armes et d'équité du procès ;

4/ ALORS QUE constitue une garantie fondamentale des droits de la défense l'identification des pièces sur lesquelles l'accusé est interrogé lorsque, à l'occasion de cet interrogatoire, la régularité ou la validité de ces pièces est contestée ; qu'en ayant autorisé le Ministère public, malgré l'opposition de la défense, à poser des questions à l'accusé sur des faits non compris dans la saisine de la Cour d'assises " en s'appuyant sur les pièces de la procédure " (arrêt incident) que ni l'arrêt incident, ni le procès-verbal des débats ne permettent d'identifier en l'absence de toute cotation desdites pièces au regard de la procédure, le président n'a pas mis à même la défense de pouvoir exercer son contrôle sur l'origine et le contenu des pièces, pas plus la Cour de Cassation, et entaché sa décision d'un défaut de base légale.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

PRIS de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe constitutionnel des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes ;

EN CE QUE par arrêt incident n 3 du 5 mars 1998, la Cour a rejeté la demande de supplément d'information sollicitée par la défense concernant la production aux débats de l'intégralité des archives de l'Intendant de Police détenues par les Archives de la Gironde ;

AU MOTIF QU'au résultat de l'instruction à l'audience, la mesure sollicitée n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

ALORS QUE si une Cour d'assises apprécie souverainement si une mesure complémentaire d'instruction est utile à la manifestation de la vérité, encore faut-il qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience ait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, pour demander un supplément d'information, par conclusions en date du 5 décembre 1997, la défense avait fait valoir que pour apprécier les lettres et documents portant la signature de Maurice X..., il convenait à la Cour d'ordonner la production aux débats de l'intégralité des archives de l'intendant de Police détenues par les Archives de la Gironde au lieu et place de saisies partielles et sélectives qui ne permettaient pas d'appréhender la réalité des pouvoirs exercés par les divers intervenants de la Préfecture de la Gironde de 1942 à 1944 ; que lors de l'audience du 26 janvier 1996, le Ministère public a posé à l'accusé des questions sur des faits et des pièces de procédure qui n'étaient pas dans la saisine de la Cour et qui concernaient les pouvoirs qu'aurait exercés Maurice X..., notamment dans l'organisation du convoi du 2 février 1943 ; qu'il apparaît ainsi que le Ministère public, lui-même, estimait insuffisantes les pièces se trouvant dans la saisine de la Cour pour définir les pouvoirs de l'accusé puisque n'ayant pas hésité à vouloir appréhender ces pouvoirs en dehors même de cette saisine ; que dans ces conditions la mesure complémentaire d'instruction était nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en ayant rejeté la demande de la défense, sans s'en être expliquée davantage, tout en ayant accueilli celle de l'accusation, l'une et l'autre portant sur le même objet, la Cour d'assises a insuffisamment motivé sa décision et violé, de surcroît, le principe de l'égalité des armes.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

PRIS de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe constitutionnel des droits de la défense ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à dix ans de réclusion criminelle et prononcé pendant la même durée l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal ;

ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable interdit toute pression ou manoeuvre d'intimidation sur la Cour et le jury ; que portent atteinte à cette exigence les déclarations répétées à la presse de l'avocat d'une partie civile qui suspectent à dessein l'impartialité du Président de la Cour d'assises pour le compromettre dans son indépendance ; que ces faits dénoncés par une plainte de la défense actée au procès-verbal des débats (p.v. p. 196) ont constitué, en l'espèce, une violation des principes susrappelés.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

PRIS de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, 132-24 du Code pénal ;

EN CE QUE l'arrêt incident contentieux du 1er avril 1998 a rejeté la demande de question subsidiaire de l'accusé ainsi libellée : " une démission de Maurice X..., en diminuant son activité résistante, aurait-elle modifié en quoi que ce soit le mécanisme institutionnel de destruction des juifs à Bordeaux ? " ;

AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu " faute de pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridique, de poser la question relative à l'hypothèse de la démission de
l'accusé " ;

ALORS QUE, d'une part, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, principe qu'il appartient au Président de la Cour d'assises de rappeler aux jurés lors de leur délibération en cas de réponse affirmative sur la culpabilité ; que, d'autre part, les arrêts incidents contentieux ne peuvent préjuger du fond ; que préjuge nécessairement du fond l'arrêt qui dénie à l'accusé la prise en compte d'un élément d'appréciation de l'accusation susceptible de constituer une circonstance influant sur la fixation de sa peine ; qu'en ayant considéré que l'hypothèse de la démission de Maurice X... était sans intérêt juridique, et partant indifférente à la fixation de sa peine, alors que tant le Ministère public que les parties civiles, certains témoins et le jury d'honneur dans sa sentence du 15 décembre 1981 lui ont reproché de ne pas avoir démissionné, l'accusé faisant valoir pour justifier son comportement qu'une démission aurait été sans incidence sur la réalisation des faits tragiques qui lui étaient reprochés et n'aurait pu qu'affaiblir les services qu'il rendait à la Résistance, la Cour a nié une affirmation essentielle de sa défense et partant préjugé du fond en violation des articles précités.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION

PRIS de la violation des articles 364 et 593 du Code de procédure pénale ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à dix ans de réclusion criminelle et prononcé pendant la même durée l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal ;

ALORS QUE les dispositions de l'article 364 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la feuille de questions doit être signée séance tenante par le Président et le premier juré, sont d'ordre public ; que ni l'arrêt de condamnation, ni la feuille des questions ne font mention de l'application de cet article interdisant alors de présumer du respect de son contenu ; que, par ailleurs, le procès-verbal des débats ne mentionne pas entre la date du 1er avril, 10 heures 10 minutes (p. 226), et celle du 2 avril, sans indication d'heure (p. 229), seules dates mentionnées entre la fin des plaidoiries de la défense et la clôture du procès pénal, la date à laquelle la délibération étant terminée la Cour et le jury sont rentrés dans la salle d'audience ; qu'aucune pièce de la procédure n'établit dans ces conditions que la feuille des questions, datée du 2 avril, ait été signée séance tenante.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION

PRIS de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à dix ans de réclusion criminelle et prononcé pendant la même durée l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévus par l'article 131-26 du Code pénal ;

AUX MOTIFS QUE l'accusé a été reconnu coupable de complicité d'arrestations et de séquestrations de plusieurs personnes sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi et déclaré non coupable de complicité d'assassinats sur ces mêmes personnes ;

APRES QUE la Cour, saisie d'une demande de question subsidiaire ainsi rédigée : " l'accusé avait-il connaissance du plan concerté d'extermination des Juifs par les Nazis et a-t-il eu le mobile et la volonté d'y participer ? " a rejeté cette demande, par un arrêt incident contentieux du 1er avril 1998, aux motifs que " (ces) questions relatives (... ... ...) à la connaissance d'un plan concerté visant notamment à la persécution et à l'extermination des Juifs et à la volonté de participer à ce plan sont comprises dans les questions de culpabilité de crimes contre l'humanité... " (p.v. p. 227) ;

ALORS QUE les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que l'ensemble des réponses reprises dans l'arrêt de condamnation tient lieu de motifs aux arrêts de la Cour d'assises statuant sur l'action publique ; qu'en ayant répondu pour condamner l'accusé " oui " aux questions sur la complicité d'arrestations et de séquestrations arbitraires et " non " aux questions sur la complicité d'assassinats, au regard pour chaque victime d'un acte unique et indivisible de l'accusé, la Cour d'assises a, tout à la fois, affirmé que ce dernier a voulu l'arrestation et la séquestration des victimes dans le cadre d'un plan concerté de persécution et d'extermination des Juifs dont il connaissait l'existence et qu'il n'a pas voulu leur mort dans le cadre de ce même plan, ce qui supposait qu'il ne le connaissait pas puisque, dans le cas contraire, la connaissance de ce plan postulait, par définition, l'assassinat des victimes ; que ce faisant la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs.

DIXIEME MOYEN DE CASSATION

PRIS de la violation des articles 35, 114, 341 et 342 de l'ancien Code pénal, 224-1 et 224-5 du Code pénal ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à dix ans de réclusion criminelle et prononcé pendant la même durée l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal ;

ALORS QUE la répression des crimes de droit commun, constitutifs de crimes contre l'humanité, relève, selon l'accord de Londres du 8 août 1945, de la loi nationale applicable au moment des faits ; que, selon les anciens articles 114 et 35 du Code pénal, lorsqu'un fonctionnaire public ou un agent du Gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle d'un ou de plusieurs citoyens, telles l'arrestation ou la détention arbitraire (T.C. 20 juin 1994, Bull. n 12, p. 13), la peine encourue sera la dégradation civique et un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ; que les articles 341 et 342 de l'ancien Code pénal et les articles 224-1 et 224-5 du Code pénal ne s'appliquent pour leur part qu'aux arrestations et séquestrations faites par de simples particuliers mais non à des fonctionnaires ou agents du gouvernement agissant dans l'exercice de leurs fonctions en dehors de tout intérêt privé ou de la satisfaction de passions personnelles ; qu'en ayant dans ces conditions condamné Maurice X..., Secrétaire général de la Préfecture de la Gironde, agissant dans l'exercice de ses fonctions, comme un particulier à dix ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, là où la peine maximale encourue était la dégradation civique et cinq ans d'emprisonnement, la Cour et le Jury ont violé par fausse application les textes susvisés.

B. - A titre subsidiaire si l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation venait à se déclarer compétente pour connaître de la présente affaire, sur le pourvoi en cassation formé par l'exposant.

MOYEN DE CASSATION ADDITIONNEL (ONZIEME MOYEN DE CASSATION)

PRIS de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, 341 de l'ancien Code pénal ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué a condamné M. Maurice X... à dix ans de réclusion criminelle et prononcé, pendant la même durée, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévus par l'article 131-26 du Code pénal ;

AUX MOTIFS QUE la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 4 libellée en ces termes : " est-il constant qu'à Bordeaux, courant juillet 1942, Jeannette Euta B... épouse C... a été arrêtée sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? " ; que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°s 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 272, 277, 282, 287, 292, 297, 302, 307, 312, 327, 331, 335, 339, 343, 347, 407, 411, 415, 419, 423, 427, 431, 435, 439, 443, 447, 452, 457, 462, 467 et 472, libellées, sauf en ce qui concerne le nom de la victime, la nature du fait principal (arrestation ou séquestration), la date des faits et le numéro des questions, dans les mêmes termes que la question n° 4 ; que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 180 libellée en ces termes : " est-il constant qu'à Bordeaux, courant octobre 1942, une tentative d'arrestation sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi a été commise sur la personne de Michel D..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs ? " ;

ALORS QU'il y a complexité prohibée si la même question posée à la Cour et au jury contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes ; que les questions 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 180, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 272, 277, 282, 287, 292, 297, 302, 307, 312, 327, 331, 335, 339, 343, 347, 407, 411, 415, 419, 423, 427, 431, 435, 439, 443, 447, 452, 457, 462, 467 et 472 sont, chacune, entachées d'une complexité prohibée, dès lors qu'elles posaient deux questions distinctes et qui, diversement appréciées, pouvaient conduire à des conséquences différentes, tenant, d'une part, à l'existence ou à l'absence de l'arrestation, de la tentative d'arrestation ou de la séquestration de la personne concernée, et, d'autre part, à l'existence ou à l'absence d'un ordre des autorités constituées entrant dans les prévisions de la loi ayant conduit, respectivement, à une telle arrestation, à une telle tentative d'arrestation ou à une telle séquestration ; que les déclarations de culpabilité de M. Maurice X... sont, dès lors, entachées de nullité.

LE GREFFIER EN CHEF,


Analyse:

Publication : Bulletin criminel 2004 A. P. N° 1 p. 1
Décision attaquée : cour d'assises de la Gironde , du 2 avril 1998
Titrages et résumés : 1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Serment - Exclusion - Historien (non).

1° Tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale.

Dès lors, un historien, cité comme témoin et à l'audition duquel aucune partie ne s'est opposée, ne peut être entendu sans serment.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Production de pièces nouvelles - Applications diverses - Diffusion de l'enregistrement audiovisuel de témoignages recueillis au cours d'un précédent procès criminel.

2° Les dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1985 modifié par la loi du 13 juillet 1990, devenu l'article L. 222-1 du Code du patrimoine, dont l'objet est de réglementer l'accès des tiers aux archives audiovisuelles de la justice, notamment en soumettant à autorisation préalable la reproduction ou la diffusion, à des fins historiques ou scientifiques, des enregistrements audiovisuels des audiences d'un procès, ne s'imposent pas aux autorités judiciaires, lesquelles, tenues de procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité, peuvent se faire communiquer ces documents en vertu des dispositions du Code de procédure pénale.

Dès lors, n'encourt pas le grief d'excès de pouvoir le président d'une cour d'assises qui, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonne la diffusion de l'enregistrement audiovisuel de témoignages recueillis au cours d'un précédent procès criminel, sans avoir suivi la procédure prévue par le décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 pris pour l'application de la loi du 11 juillet 1985.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Publicité - Archives audiovisuelles de la Justice - Communication - Diffusion de l'enregistrement audiovisuel ou sonore - Conditions - Autorisation - Domaine d'application - Exclusion - Autorités judiciaires - Portée 3° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Interrogatoire de l'accusé - Interrogatoire portant sur des faits non visés aux poursuites - Condition.

3° Si les questions posées à la Cour et au jury ne peuvent porter que sur les infractions retenues par l'arrêt de mise en accusation, rien ne s'oppose à ce que soient évoqués, au cours des débats, d'autres faits non visés aux poursuites dès lors que les parties estiment que cet examen peut être utile à la défense et leurs intérêts. Il appartient à cet égard au président de faire usage du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale, pour cantonner l'évocation de ceux-ci dans les limites qui lui apparaissent utiles à la manifestation de la vérité.

3° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Interrogatoire de l'accusé - Objet - Limites - Détermination 4° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Constatation de l'apposition séance tenante des signatures du président et du premier juré (non).

4° Les dispositions de l'article 364 du Code de procédure pénale n'exigent pas qu'il soit constaté, par une mention spéciale de la feuille de questions, que les signatures du président et du premier juré y ont été apposées séance tenante.

5° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Défaut - Renonciation à s'en prévaloir - Partie s'étant abstenue de demander la récusation du président de la cour d'assises avant la clôture des débats.

5° L'accusé n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du président de la cour d'assises, en invoquant une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant le président de la cour d'assises par application de l'article 668 du Code de procédure pénale et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir.

5° RECUSATION - Demande - Moment - Portée

Précédents jurisprudentiels :

Sur le n° 5 : Dans le même sens que : Assemblée plénière, 2000-11-24, Bulletin criminel, Assemblée plénière, n° 10, p. 17.


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