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08juil1999 - UKR


Loi sur la symbolique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
- Ukraine -


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La présente loi détermine les modalités de l'utilisation et de la protection de la symbolique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Ukraine, en partant des dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles Additionnels du 8 juin 1977 (ci-après "Conventions"), ainsi que du Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge par les sociétés nationales adopté par la XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1965 et révisé par le Conseil des délégués à Budapest en 1991 (ci-après "le Règlement").

Article 1. Détermination des termes

Dans la présente loi les termes sont utilisés avec les notions suivantes:

  • l'expression la symbolique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (y compris celle du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), s'entend des emblèmes représentant la croix rouge ou le croissant rouge sur le fond blanc, ou la croix rouge et le croissant rouge sur le fond blanc, des dénominations (les mots "Croix-Rouge" ou "Croissant-Rouge", ou "Croix-Rouge et Croissant-Rouge"), et les signaux distinctifs (signaux spéciaux internationaux: lumineux, radio, électroniques), qui sont utilisés à titre indicatif et protecteur pour l'identification des personnes, des biens mobiliers et immobiliers conformément aux Conventions de Genève, à leurs Protocoles Additionnels et à la présente loi;

  • les termes blessés et malades s'entendent des personnes (militaires ou civiles), qui suite à des traumas, des maladies où d'autres troubles physiques où psychiques où à l'invalidité ont besoin de soins médicaux et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité à ce moment-là; cela s'entend de même des femmes en couche, des bébés et d'autres personnes qui ont besoin de soins médicaux au moment donné, par exemple, des grosses où des infirmes qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité à ce moment-là;

  • le terme naufragés s'entend des personnes (militaires ou civiles), se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d'autres eaux par suite de l'infortune qui frappe le navire ou l'aéronef les transportant, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité à ce moment-là;

  • l'expression personnes civiles (population) s'entend de toute personne qui ne fait pas partie d'une des catégories de personnes indiquées dans l'article 4 (A.1, A.2, A.3, A.6) de la Convention de Genève III et dans l'article 43 du Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève. En cas des doutes quant à l'appartenance d'une personne aux civils, cette personne est considérée comme civile. La population civile se compose de toutes les personnes qui sont les personnes civiles;

  • l'expression formations sanitaires s'entend des formations immobiles, reconnues par les lois des pays-parties au conflit ou mises à la disposition par un état neutre ou une organisation internationale de caractère humanitaire, qui sont placées dans les bâtiments et établissements (hôpitaux et autres unités de la protection de la santé, centres de transfusion sanguine, centres de médecine préventive, centres d'approvisionnement sanitaire, dépôts de matériel sanitaire et produits pharmaceutiques) où les utilisent; des formations mobiles (centre de quarantaine, tentes, installation, moyens de transport utilisés à des fins sanitaires); des formations, affectées à la recherche, l'évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement des blessés, des malades et des naufragés aussi bien qu'à la prévention des maladies;

  • l'expression personnel religieux (d'autres pays) s'entend des personnes, militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachés à: forces armées d'une partie (d'un autre pays) au conflit; formations sanitaires où moyens de transport sanitaire d'une partie (d'un autre pays) au conflit; formations sanitaires où moyens de transport sanitaire indiqués dans l'article 9, point 2 du Protocole Additionnel I; organisations de la protection civile d'une partie (d'un autre pays) au conflit;

  • l'expression transport sanitaire s'entend du transport (sur terre, sur mer ou par air) des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire ou religieux et de l'équipement sanitaire protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels;

  • l'expression moyens de transport sanitaires s'entend de tout moyen de transport sur terre, sur eau ou par air (militaire ou civile) permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous le contrôle d'une Partie au conflit;

  • l'expression moyens de transport sanitaires sur terre s'entend des moyens de transport sur terre utilisés exclusivement à des fins sanitaires sur terre;

  • l'expression transport sanitaire sur mer s'entend du transport par les navires et embarcations sanitaires affectés à ces fins. Tous les navires affectés à ce transport sont protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels à condition que leurs noms et caractéristiques ont été communiqués aux parties au conflit;

  • l'expression moyens de transport sanitaires sur mer s'entend:

      1) des navires-hôpitaux militaires appartenant aux parties au conflit;

      2) des navires-hôpitaux utilisés exclusivement à des fins humanitaires par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou les autres sociétés de secours reconnues ou par les particuliers, y compris les citoyens des états neutres;

      3) des navires-hôpitaux mis à la disposition d'une partie au conflit par un état neutre ou par une organisation internationale de caractère humanitaire.

  • l'expression moyens de transport sanitaires par air s'entend des aéronefs utilisés pour le transport des blessés, des malades, des naufragés et des victimes des catastrophes naturelles, du personnel, des moyens et du matériel sanitaires;

  • l'expression personnel sanitaire s'entend des médecins, des infirmières et d'autres personnes affectées permanent ou temporairement exclusivement dans les formations sanitaires et au transport sanitaire.

Article 2. Usage protecteur et usage indicatif

En temps de guerre ou de conflit armé l'image de la croix rouge ou du croissant rouge utilisé à titre protecteur est la manifestation visible de la protection accordée par les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels pour le personnel, les unités et les moyens de transport sanitaires. L'emblème aura les plus grandes dimensions possibles qui assurent la possibilité de son identification de loin.

L'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge utilisé à titre indicatif montre qu'une personne ou un bien a un lien avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'emblème sera alors de plus petites dimensions que celui utilisé à titre protecteur et ne figurera pas sur les brassards ou les toits des maisons.

Article 3. Usage des signaux distinctifs par les Parties au conflit

Pour l'identification des formations sanitaires et des moyens de transport sanitaires les Parties au conflit ont le droit d'utiliser les signaux distinctifs: lumineux, radio, le système de radar secondaire de surveillance, les radiocommunications et d'autres signaux internationaux reconnus conformément à l'Annexe I au Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève.

Article 4. Utilisation de l'emblème de la croix rouge par le Ministère de la défense de l'Ukraine

Le service de santé des forces armées ukrainiennes utilisera, en temps de conflit armé, l'emblème de la croix rouge pour signaler son personnel sanitaire, ses unités et moyens de transport sanitaires sur terre, sur mer ou par air.

Cette utilisation sera contrôlée par le Ministère de la défense de l'Ukraine.

Le personnel sanitaire portera un brassard muni du signe distinctif de la croix rouge et une carte d'identité munie de l'emblème de la croix rouge et de la photo et établie conformément aux exigences déterminées dans les Conventions de Genève et le Protocole Additionnel I. Ces brassards et cartes d'identité sont délivrés dans les formes requises par le Ministère de la défense de l'Ukraine.

Article 5. Utilisation de l'emblème par les unités sanitaires civiles et le personnel sanitaire

Avec l'autorisation expresse du Ministère de la santé de l'Ukraine et sous son contrôle, le personnel sanitaire civil, les hôpitaux civils, les autres unités sanitaires civiles, les bâtiments, l'équipement, le matériel sanitaire, ainsi que les moyens de transport sanitaires civils et les établissements de la protection de la santé affectés au transport, au placement et au traitement des blessés, malades et naufragés seront signalés, en temps de conflit armé, au moyen de l'emblème de la croix rouge à titre protecteur.

Le personnel sanitaire civil portera un brassard muni du signe distinctif de la Croix-Rouge et une carte d'identité munie de l'emblème de la croix rouge et de la photo, établie conformément aux exigences déterminées dans les Conventions de Genève et leur Protocole Additionnel I.

Ces brassards et cartes d'identité sont délivrés par le Ministère de la santé de l'Ukraine.

Article 6. Utilisation de l'emblème par la Société de la Croix-Rouge ukrainienne

La Société de la Croix-Rouge ukrainienne est autorisée à mettre à disposition du Service de santé des forces armées ukrainiennes du personnel sanitaire ainsi que ses unités et moyens de transport sanitaires, ainsi que de créer des groupes de premier secours.

Ce personnel portera un brassard muni du signe distinctif de la Croix-Rouge et une carte d'identité munie de l'emblème de la croix rouge et de la photo, établie conformément aux exigences déterminées dans les Conventions de Genève et leur Protocole Additionnel I.

La Société de la Croix-Rouge ukrainienne utilisera l'emblème à titre protecteur pour signaler son personnel et ses unités sanitaires mis à disposition du Service de Santé des forces armées ukrainiennes.

Les cartes d'identité nominatives prévues dans les articles 4, 5, 6 de la présente loi sont produites et délivrées dans les formés établies par le Cabinet des Ministres de l'Ukraine.

Article 7. Utilisation de l'emblème de la croix rouge et du croissant rouge pour signaler les unités sanitaires étrangères et d'autres organisations internationales de secours

En temps de conflit armé l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge utilisé à titre protecteur peut identifier le personnel, les unités et les moyens de transport sanitaires des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge étrangères et d'autres organisations internationales de secours présentes sur le territoire de l'Ukraine ayant l'autorisation officielle du Cabinet des Ministres de l'Ukraine d'être présentes et d'exercer leurs activités, en conformité avec la législation ukrainienne en vigueur et avec l'approbation correspondante de la part de la Société ukrainienne de la Croix-Rouge.

Article 8. Utilisation de l'emblème de la croix rouge pour la protection des zones et des territoires sanitaires neutres

En temps de conflit armé l'emblème de la croix rouge à titre protecteur sera utilisé pour identifier les zones et les territoires sanitaires neutres affectés à protéger les blessés, les malades les personnes civiles et le personnel sanitaire se trouvant dans ces zones et territoires.

La situation de ces zones et territoires sera déterminée par les organes administratifs ukrainiens compétents.

Article 9. Usage protecteur des signes distinctifs de la croix rouge et du croissant rouge

En temps de conflit armé les moyens de transport sanitaire sur terre sont protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels.

Ils porteront le signe protecteur de la croix rouge sur leurs faces supérieures et latérales.

Ces moyens de transport peuvent porter d'autres signes distinctifs fixés dans ce but par accord entre les belligérants.

En temps de conflit armé les moyens de transport sanitaires par air sont aussi protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels. Ils porteront le signe protecteur de la croix rouge, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales.

En outre ces moyens de transport peuvent porter d'autres signes distinctifs fixés par accords entre les belligérants.

En temps des hostilités les navires-hôpitaux et les embarcations sont protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels à condition que leurs noms et caractéristiques ont été communiqués aux parties au conflit, et ils se distingueront de la manière suivante:

    1) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches;

    2) une ou plusieurs croix rouge foncé seront peintes de chaque côté de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, de façon à assurer de l'air et de la mer la meilleure visibilité. Un pavillon blanc à croix rouge devra flotter au grand mât, le plus haut possible.

Ces moyens de transport peuvent porter d'autres signes distinctifs fixés par accords entre les belligérants.

L'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge utilisé à titre protecteur par les unités sanitaires, le personnel sanitaire, figurera sur les drapeaux, les bâtiments, les installations, les biens des unités sanitaires, les brassards, le vêtement et les coiffures du personnel sanitaire.

Article 10. Utilisation de l'emblème de la croix rouge et du croissant rouge par la Société de la Croix-Rouge ukrainienne et les sociétés étrangères

La Société de la Croix-Rouge ukrainienne est la seule organisation ukrainienne qui a le droit d'utiliser à titre indicatif la symbolique de la Croix-Rouge dans ses activités en conformité avec les principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Société a le droit d'utiliser l'emblème de la croix rouge à titre indicatif pour montrer son lien avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que pour montrer qu'une personne ou un bien a un lien avec la Société moyennant le respect des dispositions des Règles.

L'emblème utilisé à titre indicatif sera de relativement petites dimensions, afin d'éviter toute confusion avec l'emblème utilisé à titre protecteur.

En temps de paix il est autorisé à utiliser l'emblème de grandes dimensions, en particulier, pendant les situations d'urgence quand il faut que les collaborateurs de la Société de la Croix-Rouge ukrainienne qui accordent une assistance soient facilement reconnus.

Les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge étrangères, dont le personnel est présent sur le territoire d'Ukraine avec l'autorisation du Cabinet des Ministres de l'Ukraine et de la Société de la Croix-Rouge ukrainienne utiliseront l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge dans les conditions prévues par cet article.

Article 11. Utilisation de l'emblème de la croix rouge dans les autres cas

En temps de paix l'emblème de la croix rouge à titre indicatif sera utilisé pour identifier:

    1) les bâtiments, le matériel sanitaire et les moyens de transport sanitaire des établissements de la protection de la santé destinés aux personnes qui ont besoins de soins médicaux permanents;

    2) les moyens de transport utilisés pour le transport des blessés et des malades;

    3) les centres de premier secours se trouvant dans les villages, sur les routes, dans les entreprises et dans les autres endroits destinés à accorder les soins médicaux;

    4) les zones de dislocation des réfugiés en temps de conflits armés et de catastrophe naturelle.

L'autorisation d'utiliser l'emblème en Ukraine dans les cas mentionnés dans cet article est accordée par le Comité nationale de la Société de la Croix-Rouge ukrainienne à condition du caractère gratuit des services.

Article 12. Utilisation de l'emblème du croissant rouge

En temps de paix l'emblème du croissant rouge et la dénomination "Croissant-Rouge" ne seront utilisés que pour identifier le personnel sanitaire et religieux et les biens des Sociétés Nationales du Croissant-Rouge étrangères qui sont en mission officielle en Ukraine, et ne seront pas utilisés dans d'autres buts et cas.

Article 13. Utilisation de l'emblème de la croix rouge et du croissant rouge par les organismes internationaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et leurs représentants autorisés pourront utiliser les signes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tout temps et pour toutes leurs activités.

Article 14. Modalités de l'obtention et de l'enregistrement des cartes d'identité spéciales nominatives.

Pendant toute la période de conflit armé le personnel visé aux articles 4, 5, 6, 7, 8 de la présente loi et jouissant de la protection de l'emblème de la croix rouge sera porteur d'une carte d'identité spéciale. La carte d'identité sera munie de la photographie du titulaire, elle établira le lien du titulaire avec les formations de la protection de la santé, les organisations de secours, ou d'autres structures définies par la présente loi.

Dans les lieux des conflits armés ce personnel portera les cartes d'identité spéciales nominatives ou les jetons sur le vêtement.

Les cartes d'identité mentionnées seront délivrées par la Société de la Croix-Rouge ukrainienne, les organes administratifs ukrainiens respectifs et les organes autorisés du pouvoir exécutif de l'Ukraine dans les formes établies par le Cabinet des Ministres de l'Ukraine.

Article 15. Interdiction de l'usage illégal de l'emblème de la croix rouge et du croissant rouge.

Sont prohibés l'usage de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge, ou de la croix rouge et du croissant rouge, des dénominations "Croix-Rouge" ou "Croissant-Rouge", ou "Croix-Rouge et Croissant-Rouge", du signe distinctif ou de tout autre signe, dénomination ou signal en constituant une imitation (utilisation de mêmes couleurs ou images) ou pouvant prêter à une confusion, quel que soit le but de cet usage, en violation des dispositions de la présente loi et du Règlement.

Sont prohibés l'utilisation desdits emblèmes ou dénominations sur des enseignes, affiches, annonces, prospectus ou papier de commerce, ou leur apposition sur des marchandises ou des emballages, ou leur vente, mise en vente ou en circulation des marchandises ainsi marquées; ou l'utilisation desdits emblèmes ou mots comme éléments du signe d'autres emblèmes ou dénominations contrairement aux dispositions de la présente loi et du Règlement.

Sont prohibés l'utilisation des dénominations "Croix-Rouge" et "Croissant-Rouge" dans les noms des entreprises, des institutions, des organisations quel que soient les formes de propriété; l'image des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge sur les signes des marchandises et des services, sur les spécimens industriels; l'usage de ces mots ou images comme éléments des signes des marchandises ou des services, des spécimens ou des dénominations industriels conformément à la législation ukrainienne en vigueur.

Les modalités de l'utilisation de l'image de l'emblème de la croix rouge ou des mots "Croix-Rouge" en tant que les composants des logotypes ou des nominations des entreprises, des organisations et des institutions fondées par la Société de la Croix-Rouge d'Ukraine dans le but de la réalisation des devoirs statutaires, seront déterminées dans le Règlement.

La décision sur les modalités de l'utilisation des emblèmes dans les cas prévus par la quatrième partie de cet article sera prise par l'assemblé de la Société de la Croix-Rouge ukrainienne et pendant la période entre les assemblés, en séance du Présidium de la Société avec son approbation ultérieure en séance de la Direction de la Société.

Article 16. Responsabilités de la Société de la Croix-Rouge ukrainienne dans le domaine du contrôle de l'utilisation de la symbolique

La Société de la Croix-Rouge ukrainienne est tenue d'encourager les autorités administratives et locales dans leurs efforts de prévenir et de réprimer tout abus de la symbolique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Société est autorisée d'informer les organe de l'ordre publique et les cours sur tout abus lié aux infractions dans l'usage de la symbolique.

Article 17. Responsabilité pour l'utilisation illégale de la symbolique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Les personnes ayant commis une infraction de la législation ukrainienne sur l'usage de la symbolique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge encourent la responsabilité conformément aux lois ukrainiennes.

Article 18. Modalités et conditions de l'utilisation de la symbolique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de modification

En cas de réorganisation de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou de modification des Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre ou d'autres actes juridiques portant sur les modalités de la modification de l'usage des symboles et des dénominations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Société de la Croix-Rouge ukrainienne utilise les nouveaux symboles et les nouvelles dénominations à la place de la symbolique de la Croix-Rouge et de la dénomination "Croix-Rouge de l'Ukraine" dans les mêmes conditions que celles établies pour ceux-ci prévus par la présente loi, s'il n'en est autrement disposé par les accords internationaux dont l'Ukraine fait partie et dont le respect obligatoire est approuvé par la Verkhovna Rada ukrainienne.

Si les accords internationaux dont l'Ukraine fait partie et dont le respect obligatoire est approuvé par la Verkhovna Rada ukrainienne prévoient d'autres dispositions concernant la modification de la symbolique et des dénominations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aussi bien que les modalités de leur utilisation, qui se diffèrent des dispositions de la présente loi, alors les dispositions des accords internationaux seront appliquées.

En cas de modification de la symbolique mentionné en temps de conflit armé, toutes les personnes intéressées des Parties au conflit seront tout de suite informées de ces modifications aussi bien par les représentants de la Société de la Croix-Rouge ukrainienne que par les organes centraux compétents du pouvoir exécutif (Ministère de la Santé, Ministère de la défense, Ministère des affaires étrangères de l'Ukraine).

Article 19. Contrôle du respect de la loi

Le Ministère de la défense de l'Ukraine, le Ministère de la santé de l'Ukraine, la Société de la Croix-Rouge ukrainienne sont chargés de contrôler le respect de la présente loi dans le cadre de leur compétence ainsi que d'autres organes du pouvoir exécutif conformément à la législation existante.

Les autorités administratives et locales prendront toutes les mesures prévues par la législation propres à prévenir les abus et les infractions de la symbolique la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment en diffusant les connaissances sur la symbolique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Article 20. Litiges

Les litiges relatives à l'emblème, aux dénominations et aux signes distinctifs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont jugées par la cour conformément aux lois ukrainiens.

Dispositions préfinales

1) La présente loi entre en vigueur à partir du jour de sa publication.

2) Pour harmoniser la législation de l'Ukraine avec la Loi de l'Ukraine "sur la symbolique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Ukraine" les actes normatifs ukrainiens s'appliquent dans la partie qui ne contredit pas la présente loi.

3) Dans le délais de deux mois le Cabinet de Ministres doit:

  • présenter les propositions concernant les modifications des lois de l'Ukraine qui découlent de la présente loi, à la considération de la Verkhovna Rada de l'Ukraine;

  • mettre ses décisions en conformité avec la présente loi;

  • assurer l'adoption des actes normatifs prévus par la présente loi conformément à sa compétence; assurer la révision et l'abrogation par les organes de pouvoir exécutif des actes normatifs qu'ils ont adoptés et qui ne sont pas conformes à la présente loi

Président de l'Ukraine
L. Koutchma

Kyiv le 8 juillet 1999 N° 862 - XIV


[Source: Golos Ukraïny (Official Gazette) of 26 August 1999. Unofficial French Translation provided by the International Committee of the Red Cross]

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