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16juil15

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Déclaration à propos du Plan d'action global commun concernant la question nucléaire iranienne


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/2015/545

Distr. générale
16 juillet 2015
Français
Original : anglais

Lettre datée du 16 juillet 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Représentante permanente des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies

La Mission permanente des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies vous prie de bien vouloir faire distribuer le texte de la déclaration ci -jointe (voir annexe) et de sa pièce jointe en tant que document du Conseil de sécurité.

L'Ambassadrice
(Signé) Samantha Power


Annexe à la lettre datée du 16 juillet 2015 adressée au Président du Conseil de sécurité par la Représentante permanente des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies

Déclaration

L'Allemagne, la Chine, les États -Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume -Uni et l'Union européenne ont conclu avec l'Iran un Plan d'action global commun en vue d'apporter à la question nucléaire iranienne une solution à long terme globale et appropriée. Pour améliorer la transparence et créer les conditions propices à la pleine application du Plan d'action, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume -Uni et l'Union européenne ont élaboré les dispositions ci-après. Leur participation au Plan d'action dépend de l'adoption par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies d'une nouvelle résolution qui abrogerait, en vertu de l'article 41 de la Charte des Nations Unies, les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015), exigerait des États de respecter les dispositions de la présente déclaration aussi longtemps qu'elles seront applicables et, en coopération avec la Commission mixte créée par le Plan d'action, faciliterait la mise en œuvre du Plan d'action ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2 et à l'alinéa a) du paragraphe 6 ci-après.

Selon une telle résolution, les dispositions suivantes seraient applicables dès la présentation par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) d'un rapport établissant que l'Iran a pris les mesures prévues aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l'annexe V du Plan d'action :

1. L'expression « tous les États » telle qu'elle est employée dans le présent document et utilisée dans la résolution s'entend de « tous les États, sans exception »;

2. Tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les permettre à condition que le Conseil de sécurité les y autorise au préalable, au cas par cas :

    a) La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à son profit, de tous articles, matières, équipements, biens et technologies originaires ou non de leur territoire visés dans les circulaires INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 et INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 (ou les versions les plus récentes de ces circulaires, telles qu'actualisées par le Conseil de sécurité), ainsi que de tous autres articles qui, selon eux, seraient susceptibles de contribuer à des activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, incompatibles avec le Plan d'action;

    b) La fourniture à l'Iran de toute assistance technique ou formation, de toute aide financière et de tous investissements, services de courtage ou autres, et le transfert de ressources ou de services financiers, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l'alinéa a) ci-dessus;

    c) L'acquisition, par l'Iran, d'une participation dans une activité commerciale conduite dans un autre État qui serait liée à l'extraction d'uranium ou à la production ou l'utilisation des matières et technologies nucléaires dont la liste figure dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, et la réalisation de tels investissements dans les territoires qui relèvent de leur juridiction par l'Iran, ses ressortissants et les sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou des entités leur appartenant ou sous leur contrôle;

Toutefois, l'autorisation préalable du Conseil de sécurité ne sera pas requise pour la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran : a) du matériel visé à la section B.1 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, dès lors que ce matériel sera destiné à des réacteurs à eau légère; b) d'uranium faiblement enrichi visé à la section A.1.2 de ladite circulaire, dès lors qu'il est incorporé dans des assemblages d'éléments combustibles nucléaires destinés à ces réacteurs; c) des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, uniquement lorsqu'ils sont exclusivement destinés à des réacteurs à eau légère.

Pour tous les articles, matières, équipements, biens et technologies approuvés par le Conseil de sécurité en application de l'alinéa a) ci-dessus ou fournis, vendus ou transférés sous réserve de l'exception susmentionnée, les États sont tenus de s'assurer : a) que les dispositions pertinentes des directives figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées; b) qu'ils ont obtenu et sont en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation; c) qu'ils notifient au Conseil de sécurité dans les 10 jours la fourniture, la vente ou le transfert en question; d) dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans les circulaires susmentionnées, qu'ils notifient également à l'AIEA, dans les 10 jours, la fourniture, la vente ou le transfert en question.

Par ailleurs, l'autorisation préalable du Conseil de sécurité ne sera pas non plus requise pour la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, ni la fourniture de toute assistance technique, formation ou aide financière connexes et de tous investissements, services de courtage ou autres, directement liés à la modification de deux cascades de l'usine de Fordou en vue de la production d'isotopes stables, l'exportation par l'Iran d'uranium enrichi au-delà de 300 kilogrammes en échange d'uranium naturel et la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe convenu, puis selon le plan final arrêté pour ce réacteur, sous réserve que les États Membres s'assurent

    a) que toutes ces activités sont menées dans le strict respect du Plan d'action;

    b) qu'ils notifient ces activités au Conseil de sécurité et à la Commission mixte 10 jours à l'avance; c) que les dispositions pertinentes des directives figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées; d) qu'ils ont obtenu et sont en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation; e) dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans les circulaires susmentionnées, qu'ils notifient également leur fourniture, vente ou transfert à l'AIEA, dans les 10 jours.

Le présent paragraphe s'appliquera jusqu'au dixième anniversaire de la date d'adoption du Plan d'action, à moins que l'AIEA ne présente un rapport confirmant la Conclusion générale avant cette date, auquel cas l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable du Conseil de sécurité sera immédiatement suspendue. Dès la date de suspension, les exceptions prévues dans ce paragraphe continueront de s'appliquer et tous les États pourront participer aux activités visées par ce paragraphe et les autoriser comme indiqué à condition de notifier chacune individuellement au Conseil de sécurité et à la Commission mixte au moins 10 jours ouvrables auparavant;

3. L'Iran est tenu de ne pas entreprendre d'activité liée à des missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires. Il devra notamment s'abstenir d'effectuer des tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, jusqu'au huitième anniversaire de la date d'adoption du Plan d'action ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure.

4. Tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-dessous et les permettre à condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par cas :

    a) La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon à destination ou en provenance de l'Iran, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à son profit, de tous articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans le document S/2015/546, qu'ils soient originaires ou non de leur territoire, et de tous articles, matières, équipements, biens et technologies qui, selon eux, pourraient contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires;

    b) La fourniture à l'Iran de toute technologie ou assistance technique, formation ou aide financière et de tous investissements, services de courtage ou autres, et le transfert de ressources ou de services financiers, ou l'acquisition, par l'Iran, d'une participation dans une activité commerciale conduite dans un autre État, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l'alinéa a) ci-dessus ou en rapport avec les activités décrites au paragraphe 3, sous réserve, si le Conseil de sécurité donne son autorisation, que : a) le contrat de fourniture de ces articles ou de cette assistance prévoie des garanties d'utilisation finale appropriées; b) l'Iran s'engage à ne pas utiliser ces articles pour mettre au point des vecteurs d'armes nucléaires;

Le présent paragraphe s'appliquera jusqu'au huitième anniversaire de la date d'adoption du Plan d'action ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure;

5. Tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les autoriser à condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par cas : la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à l'Iran, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à son profit, à partir de leur territoire ou à travers de celui-ci ou par leurs ressortissants ou des personnes relevant de leur juridiction, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, qu'ils soient ou non originaires de leur territoire, de chars de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d'artillerie de gros calibre, d'avions de combat, d'hélicoptères d'attaque, de navires de guerre, de missiles et de systèmes de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de l'Organisation des Nations Unies, ou de matériel connexe, y compris leurs pièces détachées; la fourniture à l'Iran, par leurs ressortissants ou à partir de leur territoire ou à travers de celui-ci, de toute formation technique, ressources financières ou services financiers, conseils, autres services ou aide liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des armes et matériels connexes dans cet alinéa.

Le présent paragraphe s'appliquera jusqu'au cinquième anniversaire de la date d'adoption du Plan d'action ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure;

6. Tous les États sont tenus :

    a) De prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute activité visée aux paragraphes 2, 4 et 5 se produisant sur leur territoire, ou faisant intervenir leurs ressortissants ou des personnes relevant de leur juridiction ou des navires ou aéronefs battant leur pavillon, soit strictement conforme aux dispositions pertinentes de ces paragraphes, ainsi que d'empêcher et interdire toute activité incompatible avec ces dispositions, jusqu'au dixième anniversaire de la date d'adoption du Plan d'action ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure;

    b) De prendre les mesures nécessaires pour empêcher, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement à l'avance au cas par cas, la fourniture, la vente ou le transfert par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'armes ou de matériels connexes provenant d'Iran, qu'ils soient ou non originaires du territoire iranien, jusqu'au cinquième anniversaire de la date d'adoption du Plan d'action ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure;

    c) Jusqu'au huitième anniversaire de la date d'adoption du Plan d'action ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure, de continuer de geler les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l'adoption du Plan d'action, et de geler les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à tout moment par la suite, qui appartiennent ou sont sous le contrôle de personnes ou d'entités visées dans la liste établie et tenue à jour par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1737 (2006) à la date de l'adoption de la nouvelle résolution du Conseil, à l'exception des personnes et entités visées dans la pièce ci-jointe, ou radiées de la liste par le Conseil, et de geler ceux des autres personnes et entités qui pourront être désignées par le Conseil comme : ayant participé, étant directement associées ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements souscrits par l'Iran dans le Plan d'action ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la présente déclaration; ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le Plan d'action ou à agir de manière incompatible avec celui-ci ou avec la nouvelle résolution du Conseil; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres; ou ayant été la propriété ou sous le contrôle de personnes ou d'entités désignées, y compris par des moyens illicites;

    d) De veiller, jusqu'au huitième anniversaire de la date d'adoption du Plan d'action ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure, à empêcher leurs ressortissants ou d'autres personnes ou entités présentes sur leur territoire de mettre tous fonds, actifs financiers ou ressources économiques à la disposition de personnes ou d'entités désignées, ou de faire en sorte que celles-ci en bénéficient. Ces mesures ne s'appliquent pas aux fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé qu'ils :

      i) Sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou soins médicaux, impôts, primes d'assurance et factures de services publics, ou exclusivement pour le règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et le remboursement de dépenses liées à la fourniture de services juridiques, ou le règlement de frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, d'autres avoirs financiers et de ressources économiques gelés, dès lors que les États concernés auront signifié au Conseil de sécurité leur intention d'autoriser, selon qu'il conviendrait, l'accès auxdits fonds, avoirs financiers et ressources économiques et que celui-ci ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification;

      ii) Sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que lesdits États en aient avisé le Conseil et que celui-ci ait donné son accord;

      iii) Sont nécessaires aux projets de coopération nucléaire civile visés à l'annexe III du Plan d'action, pour autant que lesdits États en aient avisé le Conseil et que celui-ci ait donné son accord;

      iv) Font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas, ils peuvent être utilisés à cette fin, à condition que l'octroi du privilège ou la prise de la décision soient antérieurs à l'adoption de la résolution 1737 (2006), que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité sujette aux mesures visées dans le présent paragraphe et que le Conseil ait été informé du privilège ou de la décision par les États Membres concernés;

      v) Sont nécessaires à des activités directement liées aux mesures visées au paragraphe 2, ou à toute autre activité nécessaire à l'exécution du Plan d'action, pour autant que lesdits États en aient avisé le Conseil et que celui-ci ait donné son accord.

      En outre, cette disposition n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le contrat ne se rapporte à aucun des articles, matières, matériels, biens, technologies, services d'assistance, prestations de formation, modalités d'assistance financière, investissements, services de courtage et autres services visés dans la présente déclaration; que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée par les mesures énoncées dans le présent paragraphe; et que ces États ont signifié au Conseil leur intention de faire ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds ou d'autres avoirs financiers ou ressources économiques, 10 jours ouvrables avant cette autorisation.

      Par ailleurs, les États peuvent autoriser le versement sur des comptes gelés en application du présent paragraphe des intérêts et autres rémunérations acquis au titre de ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été gelés, étant entendu que ces intérêts et autres rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites mesures et seront donc gelés;

    e) De prendre, jusqu'au cinquième anniversaire de la date d'adoption du Plan d'action ou jusqu'à la date de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure, les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l'alinéa c) ci-dessus, étant entendu que rien dans les dispositions du présent paragraphe n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire de ses propres ressortissants. Les mesures imposées dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le Conseil de sécurité détermine au cas par cas que ces déplacements se justifient par des considérations humanitaires, y compris des obligations religieuses, ou lorsqu'il conclut qu'une dérogation servirait d'une autre manière les objectifs de la nouvelle résolution, y compris en ce qui concerne les dispositions de l'article XV du Statut de l'AIEA;

    f) De prendre les mesures qui s'imposent, en application de la nouvelle résolution et des directives fournies par le Conseil de sécurité, en ce qui concerne les articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation des dispositions du Plan d'action ou de la présente déclaration, et de coopérer à cette fin.

7. Il est demandé à tous les États de faciliter l'application pleine et entière du Plan d'action, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l'aviation civile internationale, en faisant inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports et aéroports, toutes les cargaisons à destination et en provenance d'Iran, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser qu'une cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont contraires aux dispositions du Plan d'action ou de la présente déclaration; il leur est également demandé de coopérer dans les inspections en haute mer, avec le consentement de l'État du pavillon, s'il existe des informations donnant des motifs raisonnables de penser qu'un navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont contraires aux dispositions du Plan d'action ou de la présente déclaration.

L'Allemagne, la Chine, les États -Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume -Uni et l'Union européenne soulignent qu'ils comptent qu'après avoir adopté une résolution entérinant le Plan d'action, le Conseil de sécurité arrêtera les modalités pratiques de l'exécution directe des tâches énoncées dans la présente déclaration, notamment pour ce qui est de contrôler la mise en œuvre de ces dispositions par les États Membres et de prendre des mesures pour en faciliter l'application, examiner les propositions visées au paragraphe 2 de la présente déclaration, répondre aux questions des États Membres, établir des directives et examiner les informations faisant état de mesures incompatibles avec la résolution. En outre, ces États proposent que le Conseil demande au Secrétaire général de lui faire rapport tous les six mois sur la mise en œuvre de ces dispositions.

La durée d'application des dispositions énoncées dans la présente déclaration pourra être réexaminée par la Commission mixte à la demande de l'un des participants à ses réunions ministérielles biannuelles, à l'occasion desquelles la Commission pourra faire des recommandations consensuelles au Conseil de sécurité.


Pièce jointe

1. AGHA-JANI, Dawood
2. ALAI, Amir Moayyed
3. ASGARPOUR, Behman
4. ASHIANI, Mohammad Fedai
5. ASHTIANI, Abbas Rezaee
6. Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI)
7. BAKHTIAR, Haleh
8. BEHZAD, Morteza
9. Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan (NFRPC) et Centre de technologie nucléaire d'Ispahan (ENTC)
10. First East Export Bank, P.L.C.:
11. HOSSEINI, Seyyed Hussein
12. Irano Hind Shipping Company
13. Irisl Benelux NV
14. JABBER IBN HAYAN
15. Centre de recherche nucléaire de Karaj
16. Kavoshyar Company
17. LEILABADI, Ali Hajinia
18. Mesbah Energy Company
19. Modern Industries Technique Company
20. MOHAJERANI, Hamid-Reza
21. MOHAMMADI, Jafar
22. MONAJEMI, Ehsan
23. NOBARI, Houshang
24. Novin Energy Company
25. Centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine
26. Pars Trash Company
27. Pishgam (Pioneer) Energy Industries
28. QANNADI, Mohammad
29. RAHIMI, Amir
30. RAHIQI, Javad
31. RASHIDI, Abbas
32. SABET, M. Javad Karimi
33. SAFDARI, Seyed Jaber
34. SOLEYMANI, Ghasem
35. South Shipping Line Iran (SSL)
36. Tamas Company


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