Informations
Equipo Nizkor
        Bookshop | Donate
Derechos | Equipo Nizkor       

18jan17

English | Español | Русский


2e rapport semestriel du Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015) sur le Plan d'action global commun pour l'Iran


Haut de page

Nations Unies
Conseil de sécurité

S/2017/49

Distr. générale
18 janvier 2017
Français
Original : anglais

Lettre en date du 17 janvier 2017, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015)

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint, ainsi qu'il a été convenu par les représentants du Conseil de sécurité chargés de l'application de la résolution 2231 (2015), mon rapport semestriel sur l'application de ladite résolution, qui couvre la période allant du 16 juillet 2016 au 15 janvier 2017.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et du rapport comme document du Conseil de sécurité.

Le Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité
de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015),
(Signé) Sebastiano Cardi


Deuxième rapport semestriel du Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015)

I. Introduction

1. Par une note de son Président datée du 16 janvier 2016 (S/2016/44), le Conseil de sécurité a arrêté les dispositions pratiques et les procédures qui doivent l'aider à s'acquitter des tâches liées à l'application de la résolution 2231 (2015), tout particulièrement en ce qui concerne les dispositions énoncées aux paragraphes 2 à 7 de l'annexe B de ladite résolution.

2. Il est précisé dans cette note que le Conseil de sécurité chargera chaque année un de ses membres de jouer le rôle de facilitateur pour les fonctions qui y sont énoncées. Le 16 janvier 2016, le Représentant permanent de l'Espagne, Roman Oyarzun Marchesi, a été nommé Facilitateur chargé de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015) pour la période se terminant le 31 décembre 2016 (voir S/2016/2/Rev.4). Le 3 janvier 2017, se soussigné a été chargé de prendre la relève pour la période qui s'achèvera le 31 décembre 2017 (voir S/2017/2/Rev.1).

3. Il a en outre été établi dans la note que le Facilitateur tiendrait les autres membres du Conseil informés des activités menées et de l'état de l'application de ladite résolution tous les six mois, parallèlement aux rapports que le Secrétaire général présenterait à ce sujet.

4. Le 18 juillet 2016, le Conseil de sécurité a entendu l'exposé du Secrétaire général adjoint aux affaires politiques au sujet du premier rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 2231 (2015) (S/2016/589), celui du Facilitateur sur les travaux du Conseil et l'application de la résolution 2231 (2015) (S/2016/649) et celui du Chef de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Organisation des Nations Unies, au nom de la Haut-Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en sa qualité de Coordonnatrice de la Commission conjointe créée par le Plan d'action global commun (voir S/PV.7739).

5. Le présent rapport couvre la période allant du 16 juillet 2016 au 15 janvier 2017.

II. La « formation 2231 » du Conseil de sécurité

6. Les représentants de la « formation 2231 » du Conseil de sécurité ont tenu une réunion informelle le 13 janvier 2017 pour débattre des questions relatives à l'application de la résolution 2231 (2015) et étudier, comme le prévoit le paragraphe 7 de la note du Président du Conseil de sécurité (S/2016/44), les conclusions et recommandations figurant dans le deuxième rapport du Secrétaire général sur l'application de ladite résolution avant sa publication.

7. Le 21 septembre 2016, l'équipe du Facilitateur et le Secrétariat se sont entretenus avec des représentants de la Commission conjointe pour examiner le fonctionnement de la filière d'approvisionnement. Cette réunion a témoigné une fois de plus de la souplesse de la coopération entre le Conseil de sécurité et la Commission conjointe et s'est inscrite dans le prolongement des réunions analogues tenues par le passé.

8. Aucune modification n'a été apportée à la liste tenue au titre de la résolution 2231 (2015), sur laquelle figurent actuellement 23 personnes et 61 entités |1|.

9. Le Facilitateur a continué de bénéficier du concours du Secrétariat, par l'intermédiaire de la Division des affaires du Conseil de sécurité du Département des affaires politiques.

III. Plan d'action global commun

10. Le 16 janvier 2016, par suite de la présentation au Conseil des Gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et, parallèlement, au Conseil de sécurité, par le Directeur général de l'AIEA, d'un rapport confirmant que la République islamique d'Iran avait bien adopté les mesures énoncées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l'annexe V du Plan d'action global commun (S/2016/57, annexe), toutes les dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) du Conseil ont cessé d'avoir effet.

11. Le même jour, toutes les dispositions de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) sont entrées en vigueur, obligeant les États à se conformer aux dispositions des paragraphes 1, 2, 4 et 5 et des alinéas a) à f) du paragraphe 6 de cette annexe pendant la durée qui y est précisée, et les engageant à faire de même pour les dispositions des paragraphes 3 et 7 de la même annexe.

12. Conformément au paragraphe 4 de la résolution 2231 (2015), le Directeur général de l'AIEA a présenté au Conseil des Gouverneurs de l'AIEA et, parallèlement, au Conseil de sécurité, en septembre et en novembre 2016, des rapports sur les activités de vérification et de surveillance qu'il mène dans la République islamique d'Iran dans le cadre de ladite résolution (S/2016/808 et S/2016/983). Dans la déclaration qu'il a prononcée à l'ouverture de la réunion du Conseil des Gouverneurs qui a eu lieu le 17 novembre 2016, le Directeur général a rappelé son rapport signalant que l'AIEA continuait de vérifier et de surveiller l'exécution par la République islamique d'Iran des engagements qu'elle a pris en matière nucléaire dans le cadre du Plan d'action global commun. Le 6 décembre, l'AIEA a par ailleurs présenté un bilan de l'évolution de la situation des stocks d'eau lourde de l'Iran depuis son rapport trimestriel précédent.

13. Dans ses deux rapports trimestriels, l'Agence affirme que l'Iran : a suspendu la construction, à Arak, du réacteur de recherche à eau lourde (réacteur IR-40) selon sa conception initiale ; ne dispose que de 5 060 centrifugeuses IR-1, qui demeurent installées dans 30 cascades à Natanz, et n'a pas enrichi d'uranium au-delà de 3,67 % en 235U ; n'a mené aucune activité de recherche ou de développement se rapportant à l'enrichissement de l'uranium à l'installation nucléaire de Fordow, où il ne se trouve aucune matière nucléaire ; a continué de l'autoriser à recourir à des instruments de mesure en ligne de l'enrichissement et à des scellés électroniques qui transmettent leur état au sein des sites nucléaires à ses inspecteurs, et de faciliter la collecte automatisée des mesures effectuées par elle et enregistrées au moyen des appareils installés (par. 67.1) ; et a délivré, comme elle le lui avait demandé, des visas de long séjour à ses inspecteurs désignés pour la République islamique d'Iran, mis à sa disposition des espaces de travail convenables sur les sites nucléaires et facilité l'utilisation d'espaces de travail dans des lieux proches de ces sites en territoire iranien (par. 67.2). Les deux rapports soulignent la coopération suivie de la République islamique d'Iran à la surveillance du concentré d'uranium produit, comme le précise le Plan d'action global commun.

14. L'Agence a également fait savoir qu'elle continuait de vérifier le non-détournement de matières nucléaires déclarées dans les installations nucléaires et les emplacements hors installations où de telles matières sont habituellement utilisées qui avaient été déclarés par la République islamique d'Iran dans le cadre de son accord de garanties. Elle a en outre rapporté que l'Iran continuait d'appliquer, à titre provisoire, le protocole additionnel à cet accord et qu'elle-même poursuit les évaluations concernant l'absence de matières et d'activités nucléaires non déclarées en République islamique d'Iran, notamment au moyen de visites d'accès complémentaire, au titre du protocole additionnel, des sites et autres emplacements en territoire iranien.

IV. Contrôle de l'application de la résolution 2231 (2015)

15. Aucune allégation d'actes incompatibles avec la résolution 2231 (2015) n'a été portée à l'attention du Facilitateur, qui a toutefois pris note des lettres adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent d'Israël (S/2016/987), d'une part, et par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d'Iran (S/2016/992), d'autre part.

16. Le Facilitateur s'est mis en rapport avec la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies pour tenter d'éclaircir deux cas supposés de transfert d'armes :

    a) Le 7 juin 2016, un État Membre a présenté au Conseil de sécurité un rapport sur l'application de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) (voir S/2016/649, par. 23), dans lequel il déclarait que ses forces navales avaient arraisonné un boutre naviguant dans les eaux internationales à proximité du golfe d'Oman et transportant des armes qui semblaient provenir de la République islamique d'Iran et étaient vraisemblablement destinées au Yémen. Le 17 juin, le Facilitateur a écrit au Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies (voir S/2016/649, par. 24), pour inviter le Gouvernement iranien à faire part de ses observations sur ce rapport;

    b) Le 5 juillet 2016, le Conseil de sécurité a reçu un autre rapport sur l'application de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), dans lequel un État Membre affirmait que ses forces navales avaient arraisonné un navire dans le nord de l'océan Indien, à bord duquel se trouvaient des armes qui semblaient provenir de la République islamique d'Iran et étaient vraisemblablement destinées au Yémen ou à la Somalie (voir S/2016/649, par. 25). Le 22 juillet, le Facilitateur a adressé une deuxième lettre au Représentant permanent de la République islamique d'Iran, pour inviter le Gouvernement iranien à communiquer ses observations sur ce rapport.

17. Au cours des échanges que le Facilitateur a eus avec elle pour obtenir des éclaircissements sur ces deux épisodes, la Mission permanente de la République islamique d'Iran a nié ces allégations et réaffirmé que le pays n'avait jamais pris part à de tels transferts. À la date de dépôt du présent rapport, la République islamique d'Iran n'avait pas répondu officiellement aux lettres des 17 juin et 22 juillet 2016.

V. Filière d'approvisionnement : autorisations, notifications et dérogations

18. La filière d'approvisionnement a traité cinq propositions portant sur la participation à des activités visées au paragraphe 2 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) ou l'autorisation de telles activités, qui avaient été soumises pour approbation au Conseil de sécurité par deux États Membres. Conformément à l'alinéa b) du paragraphe 8 de la note du Président du Conseil de sécurité (S/2016/44), les propositions ont été immédiatement communiquées à la Commission conjointe pour examen.

19. Deux propositions portant sur la fourniture d'articles, de matières, de matériel, de marchandises et de technologies visés par la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 ont été soumises au Conseil de sécurité le 6 octobre 2016. La Commission conjointe en a recommandé l'approbation. Les deux propositions ont ensuite été approuvées par le Conseil le 17 novembre. Une proposition concernant la fourniture d'articles, de matières, de matériel, de marchandises et de technologies visés par la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 a été soumise au Conseil le 15 novembre. La Commission conjointe en a recommandé l'approbation, ce que le Conseil a fait le 28 décembre. Deux propositions portant sur la fourniture d'articles, de matières, de matériel, de marchandises et de technologies visés par la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 ont été soumises au Conseil le 6 décembre; elles sont actuellement en cours d'examen par la Commission conjointe.

20. Le 23 décembre 2016, le Coordonnateur du Groupe de travail sur l'approvisionnement a transmis au Facilitateur chargé de la résolution 2231 (2015) le deuxième rapport semestriel de la Commission conjointe (S/2016/1113), en conformité avec le paragraphe 6.10 de l'annexe IV du Plan d'action global commun, dans lequel étaient présentées les activités menées au cours de ladite période de six mois.

21. En outre, une notification a été présentée au Conseil de sécurité le 17 novembre 2016 en ce qui concerne le transfert à la République islamique d'Iran d'une technologie visée au point B.1 de la circulaire INFCIRC/254/Rev. 12/Part 1 qui était destinée à des réacteurs à eau légère. Une deuxième et une troisième notifications ont été soumises au Conseil les 23 et 28 décembre 2016, portant respectivement sur le transfert à la République islamique d'Iran d'uranium faiblement enrichi visé au point A.1.2 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 et devant être incorporé dans des assemblages d'éléments combustibles nucléaires destinés à des réacteurs à eau légère, ainsi que de matériel visé au point B.1 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 et destiné à des réacteurs à eau légère. Selon le paragraphe 2 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), certaines activités liées au nucléaire n'ont pas besoin d'être autorisées, mais doivent être notifiées au Conseil ou encore à ce dernier et à la Commission conjointe.

VI. Autres demandes d'autorisation et de dérogation

22. Le 23 novembre 2016, une proposition portant sur la participation à des activités visées au paragraphe 5 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) et l'autorisation de telles activités a été présentée par un État Membre au Conseil de sécurité, qui n'y a pas encore donné suite.

23. Les dérogations aux dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de voyager sont respectivement régies par les alinéas d) et e) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015). Le Conseil de sécurité n'a accordé aucune dérogation ni reçu aucune demande à cet effet en ce qui concerne les 23 personnes et 61 entités qui figurent actuellement sur la liste tenue au titre de ladite résolution.

VII. Transparence, sensibilisation et orientation pratique

24. La transparence, la sensibilisation et l'orientation pratique sont demeurées prioritaires, étant donné qu'il importe de bien comprendre la résolution 2231 (2015) pour la mettre en œuvre.

25. Le site Web sur la résolution 2231 (2015), géré et régulièrement mis à jour par le Secrétariat, a largement contribué à la mise au jour d'informations utiles sur l'application de la résolution. Du 18 juillet au 20 décembre 2016, le nombre de visites a dépassé 72 000 et s'élève ainsi à plus de 140 000 depuis la création du site Web.

26. Le 25 juillet 2016, le Conseil de sécurité a répondu à une demande d'orientation présentée par un État Membre le 24 juin et concernant l'accès de navires battant pavillon iranien à des ports étrangers pour y charger et décharger des marchandises. Il a rappelé que les dispositions des résolutions antérieures sur la question du nucléaire iranien avaient, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 7 de la résolution 2231 (2015), cessé d'avoir effet le 16 janvier, y compris l'interdiction de la fourniture de services de soutage aux navires appartenant à l'Iran ou affrétés par lui, notamment par charte-partie, et dont il existe des raisons de penser qu'ils transportent des articles interdits. Il a rappelé en outre que rien dans les dispositions de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) n'empêchait les navires battant pavillon iranien, ainsi que les navires appartenant à l'Iran ou affrétés par lui, notamment par charte-partie, d'entrer dans des ports étrangers pour y charger et décharger des marchandises. Il a enfin rappelé les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), qui ont trait aux articles se trouvant sur le territoire des États, notamment dans leurs ports et aéroports, dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont contraires aux dispositions du Plan d'action global commun ou de la résolution 2231 (2015).

27. Le 19 septembre 2016, en réponse à une demande présentée par un État Membre par l'entremise du Facilitateur, la Commission conjointe a fourni des orientations sur les transferts temporaires liés au nucléaire à destination de la République islamique d'Iran au titre du paragraphe 2 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015). Elle a indiqué que, dans les cas où les articles en question ne devaient rester en République islamique d'Iran que pendant un certain temps, puis en quitter le territoire, les autorités iraniennes appliqueraient la procédure établie dans le cadre de la filière d'approvisionnement, qui prévoyait notamment la délivrance d'un certificat d'utilisation finale à signer par l'autorité nationale iranienne compétente. Elle a également fait savoir qu'elle s'efforcerait d'examiner le plus rapidement possible les exportations temporaires destinées à des démonstrations ou des expositions dans le cadre de salons. Ces orientations ont été reprises dans les versions actualisées des documents qui donnent des informations pratiques sur la filière d'approvisionnement et qui sont disponibles sur le site Web du Conseil de sécurité consacré à l'application de la résolution 2231 (2015), et ont été portées à l'attention de tous les États Membres dans une note verbale établie par le Facilitateur le 18 octobre 2016 [SCA/4/16 (10)].

28. Le 27 décembre 2016, le Facilitateur a été saisi d'un rapport sur les mesures prises par un État Membre en vue de rendre son ordre juridique national conforme à la résolution 2231 (2015).

29. Le Facilitateur a tenu plusieurs consultations bilatérales auprès des représentants des États Membres, y compris la République islamique d'Iran, afin d'examiner des questions liées à l'application de la résolution 2231 (2015).


Notes :

1. La liste contient les noms des personnes et entités qui figuraient sur la liste établie au titre de la résolution 1737 (2006) et tenue à jour par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1737 (2006) à la date de l'adoption de la résolution 2231 (2015), à l'exception des 36 personnes et entités énumérées dans la pièce jointe à l'annexe B de ladite résolution, qui en ont été radiées à la date d'application du Plan d'action global commun. Le Conseil peut radier de la liste des personnes ou entités ou, au contraire, en ajouter d'autres, selon les critères définis dans la résolution 2231 (2015). Le 17 janvier 2016, le Conseil a décidé de radier une entité, Bank Sepah et Bank Sepah International (voir le communiqué de presse du Conseil du 17 janvier 2016, intitulé « Le Conseil de sécurité retire Bank Sepah et Bank Sepah International de la liste figurant en annexe à la résolution 2231 (2015) »). [Retour]


Bookshop Donate Radio Nizkor

State of Exception
small logoThis document has been published on 03Feb17 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.