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2e rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l'application de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité sur le Plan d'action global commun pour l'Iran


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Nations Unies
Conseil de sécurité

S/2016/1136

Distr. générale
30 décembre 2016
Français
Original : anglais

Deuxième rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité

I. Introduction

1. Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité a approuvé, dans sa résolution 2231 (2015), le Plan d'action global commun conclu entre, d'une part, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union européenne et, d'autre part, la République islamique d'Iran.

2. Dans la même résolution, le Conseil de sécurité m'a prié de lui présenter, tous les six mois, un rapport concernant les dispositions figurant à l'annexe B de la résolution 2231 (2015). Le présent rapport est le deuxième à être établi conformément à cette demande et à la demande du Président du Conseil de sécurité tendant à ce que je fasse rapport sur l'application de la résolution 2231 (2015) et formule des conclusions et recommandations à cet égard (S/2016/44, par. 7) |1|.

3. Les dispositions de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) sont entrées en vigueur le 16 janvier 2016, sur présentation par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) d'un rapport attestant que la République islamique d'Iran avait pris une série de mesures initiales concernant le nucléaire, comme il lui avait été demandé de le faire dans le Plan d'action global commun et dans la résolution 2231 (2015) (S/2016/57, annexe).

4. L'annexe B comprend des dispositions ayant trait aux transferts liés au nucléaire et aux transferts de missiles balistiques et d'armes, à destination ou en provenance de la République islamique d'Iran, ainsi que des dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de voyager. Toutes ces dispositions sont censées s'appliquer pendant une période déterminée ou jusqu'à la date, si elle est antérieure, de la présentation par l'AIEA d'un rapport confirmant la conclusion élargie selon laquelle toutes les matières nucléaires se trouvant en République islamique d'Iran sont utilisées exclusivement à des activités pacifiques |2|.

II. Principales conclusions et recommandations

5. Depuis le 16 janvier 2016, je n'ai reçu aucun rapport faisant état de quelque opération - fourniture, vente, transfert ou exportation - visant des articles liés au nucléaire et destinés à la République islamique d'Iran, qui aurait été effectuée en violation des dispositions de l'annexe B de la résolution 2231 (2015). Depuis mon premier rapport (S/2016/589), cinq nouvelles propositions concernant le nucléaire ont été présentées suivant la filière d'approvisionnement; trois d'entre elles ont déjà été approuvées par le Conseil de sécurité. Toutes les liaisons opérationnelles nécessaires ont été établies entre ce dernier et la Commission conjointe créée dans le cadre du Plan d'action global commun et sont mises en œuvre pour l'étude de ces propositions, compte dûment tenu des exigences de la sécurité et de la confidentialité de l'information.

6. Depuis le 12 juillet 2016, le Conseil de sécurité et moi-même n'avons reçu aucune information faisant état, de la part de l'Iran, d'activités ou de transferts concernant des missiles balistiques qui auraient emporté violation des dispositions figurant à l'annexe B de la résolution 2231 (2015).

7. J'ai reçu un nouveau rapport faisant état d'un transfert d'armes en provenance semble-t-il de la République islamique d'Iran et effectué en violation des dispositions figurant à l'annexe B de la résolution 2231 (2015). Le 5 juillet 2016, la France nous a ainsi informés, le Conseil de sécurité et moi-même, qu'elle avait saisi en mars 2016 une cargaison d'armes dans le nord de l'océan Indien. Elle est arrivée à la conclusion que ces armes provenaient de la République islamique d'Iran et étaient probablement destinées à la Somalie ou au Yémen. En outre, les Forces maritimes combinées et l'Australie ont récemment fait savoir au Secrétariat que la Royal Australian Navy avait procédé en février 2016 à une saisie d'armes au large des côtes d'Oman, armes qui, selon les États -Unis d'Amérique, provenaient de la République islamique d'Iran. J'attends avec impatience que le Secrétariat procède à l'examen de ces armes, ainsi que des armes saisies antérieurement, afin de confirmer l'information fournie et de vérifier de manière indépendante la provenance des cargaisons en question.

8. Le 24 juin 2016, le Secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré dans un discours télévisé que son organisation recevait la totalité de ses armes et missiles de la République islamique d'Iran. Or tout transfert d'armes iraniennes au Hezbollah qui aurait été effectué après le 16 janvier 2016 serait contraire aux dispositions de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) |3|.

9. Le 21 novembre 2016, l'État d'Israël a appelé mon attention sur des informations en sa possession selon lesquelles des vols commerciaux auraient servi au transfert d'armes et de matériel connexe du Corps des gardiens de la révolution islamique au Hezbollah. Ces informations ont également été communiquées au Conseil de sécurité dans des lettres identiques en date du 21 novembre de la part du Représentant permanent d'Israël (S/2016/987). La République islamique d'Iran, dans des lettres identiques datées du 22 novembre 2016 (S/2016/992), a affirmé que ces accusations étaient infondées et injustifiées. Je tiens à rappeler à tous les États Membres qu'il leur incombe, au titre de la résolution 2231 (2015), d'empêcher, sauf si le Conseil en décide autrement à l'avance et au cas par cas, la fourniture, la vente ou le transfert d'armes ou de matériels connexes provenant de la République islamique d'Iran.

10. Sur la base des informations que j'ai reçues des Missions permanentes de la République islamique d'Iran et de la République d'Iraq, j'ai terminé l'examen de la question de la participation d'entités iraniennes au cinquième Salon iraquien de la défense. Bien que cette affaire soit considérée comme classée par le Secrétariat, je tiens à recommander encore une fois au Conseil d'indiquer si les dispositions de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) portant sur les transferts d'armes à destination ou en provenance de la République islamique d'Iran sont censées s'appliquer à tous les cas de fourniture, de vente ou de transfert d'armes ou de matériel connexe, y compris les transferts temporaires et qu'il y ait ou non changement de propriétaire (voir S/2016/589, par. 10).

11. Depuis mon rapport précédent, des médias iraniens et d'autres organes de presse ont rapporté que le général de division Qasem Soleimani et le général de brigade Mohammad Reza Naqdi s'étaient rendus à l'étranger. J'appelle tous les États Membres à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes inscrites sur la liste établie en application de la résolution 2231 (2015).

12. Au cours des échanges que le Secrétariat a eus avec sa mission permanente afin d'obtenir des précisions au sujet de la déclaration faite par le Secrétaire général du Hezbollah et des voyages à l'étranger entrepris par le général de division Soleimani et le général de brigade Naqdi, la République islamique d'Iran a souligné que les mesures qu'elle avait adoptées pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la région tenaient compte de ses intérêts en matière de sécurité nationale et étaient conformes à ses engagements internationaux.

III. Application des dispositions relatives au nucléaire

13. À l'occasion de la préparation du présent rapport au sujet des dispositions de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), j'ai constaté que, en septembre et en novembre 2016, l'AIEA avait établi des rapports trimestriels sur les activités de vérification et de contrôle qu'elle menait en République islamique d'Iran à la lumière de la résolution 2231 (2015) (S/2016/808 et S/2016/983). En outre, le 6 décembre 2016, l'AIEA a fait le point sur l'évolution de la situation depuis son dernier rapport trimestriel en ce qui concerne les stocks d'eau lourde possédés par l'Iran. Elle a indiqué qu'elle continuait de vérifier le non-détournement des matières nucléaires déclarées et que ses évaluations relatives à l'absence de matières ou d'activités non déclarées concernant la République islamique d'Iran se poursuivaient. Elle a également fait rapport sur la vérification et le contrôle de l'exécution, par la République islamique d'Iran, des engagements relatifs au nucléaire que celle-ci a contractés dans le cadre du Plan d'action, et fait savoir qu'elle veillait à ce que le pays continue d'appliquer provisoirement le Protocole additionnel à son accord de garanties, en attendant son entrée en vigueur, et les mesures de transparence prévues dans le Plan.

14. Depuis le 16 janvier 2016, je n'ai reçu aucune information relative à quelque opération - fourniture, vente, transfert ou exportation - visant des articles liés au nucléaire et destinés à la République islamique d'Iran, qui aurait été effectuée en violation des dispositions du paragraphe 2 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015).

15. Au 30 décembre 2016, cinq nouvelles propositions tendant à la participation aux activités visées au paragraphe 2 de l'annexe B de la résolution ou à leur autorisation avaient été présentées au Conseil de sécurité suivant la filière d'approvisionnement. Deux propositions présentées le 6 octobre 2016 et concernant la fourniture des articles, matières, équipements, biens et technologies dont il est question dans la circulaire d'information INFCIRC/254/Rev.9.Part 2 ont été approuvées par le Conseil le 17 novembre 2016. Une autre proposition reçue par le Conseil le 16 novembre 2016 et concernant la fourniture des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire d'information INFCIRC/254/Rev.12.Part 1 a été approuvée le 28 décembre 2016. Enfin, deux propositions présentées au Conseil le 6 décembre 2016 et concernant la fourniture des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9.Part 2 sont actuellement en cours d'examen par la Commission conjointe.

16. Le 17 novembre 2016, le Conseil de sécurité a reçu notification du transfert à la République islamique d'Iran de technologies visées à la section B.1 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.12.Part 1 et destinées à des réacteurs à eau légère. Le Conseil a reçu deux autres notitifications, la première le 23 décembre et la seconde le 28 décembre 2016, concernant le transfert à la République islamique d'Iran d'uranium faiblement enrichi visé à la section A.1.2 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.12.Part 1, uranium incorporé à des assemblages d'éléments combustibles nucléaires destinés à des réacteurs à eau légère, ainsi que d'équipements visés à la section B.1 de la même circulaire et destinés à des réacteurs à eau légère. Ces opérations ayant trait au nucléaire, entre autres, ne nécessitent pas d'autorisation préalable, mais doivent être notifiées au Conseil seul, ou au Conseil et à la Commission conjointe (voir résolution 2231 (2015), annexe B, par. 2).

17. En septembre 2016, la Commission conjointe a émis des directives concernant les transferts relatifs au nucléaire temporaires. Elle a indiqué que tous les transferts relatifs au nucléaire concernant des éléments qui ne devaient se trouver en République islamique d'Iran que pendant une période déterminée devaient être conformes à la procédure établie dans le cadre de la filière d'approvisionnement et qu'un certificat d'utilisation finale signé par l'autorité nationale iranienne désignée devait être fourni. Elle a également déclaré qu'elle s'efforcerait d'accélérer l'examen des demandes d'exportation temporaire de matériel devant servir lors de démonstrations ou d'expositions. Les documents contenant des informations pratiques sur la filière d'approvisionnement, qui sont disponibles sur la page Web du Conseil de sécurité consacrée à la mise en œuvre de la résolution 2231 (2015) |4| ont été modifiés pour tenir compte de ces directives, lesquelles ont été portées à l'attention de tous les États Membres dans une note verbale émise le 18 octobre 2016 par le Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015).

IV. Application des dispositions relatives aux missiles balistiques

18. Aux termes du paragraphe 3 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), la République islamique d'Iran est tenue de ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques.

19. En outre, selon le paragraphe 4 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), tous les États peuvent maintenant, à condition d'y avoir été autorisés au préalable par le Conseil de sécurité au cas par cas, participer à la fourniture, à la vente ou au transfert à la République islamique d'Iran de certains articles, matières, équipements, biens et technologies liés aux missiles balistiques, ainsi qu'à la fourniture de divers services ou assistance connexes, et les permettre. La République islamique d'Iran doit également obtenir l'autorisation préalable du Conseil de sécurité pour participer à certaines activités commerciales liées aux missiles balistiques.

20. Depuis la présentation de mon premier rapport au Conseil de sécurité, ni lui ni moi n'avons reçu d'information concernant des activités qui auraient été effectuées en violation des paragraphes 3 et 4 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015).

V. Mise en œuvre des dispositions relatives au nucléaire

21. Aux termes du paragraphe 5 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), tous les États peuvent désormais participer aux activités décrites ci-après et les autoriser, à condition que le Conseil de sécurité les y autorise au préalable, au cas par cas : la fourniture, la vente ou le transfert à la République islamique d'Iran d'armes des sept catégories définies pour l'application du Registre des armes classiques de l'Organisation des Nations Unies ou de matériel connexe. L'approbation préalable du Conseil est également requise pour la fourniture de divers services ou assistance connexes à la République islamique d'Iran.

22. Au 30 décembre 2016, une proposition tendant à la participation aux activités visées au paragraphe 5 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) ou leur autorisation avait été présentée au Conseil de sécurité; elle est toujours en cours d'examen par le Conseil.

23. Le Conseil a décidé, à l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), que tous les États étaient tenus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher, sauf s'il en décidait autrement à l'avance et au cas par cas, la fourniture, la vente ou le transfert d'armes ou de matériels connexes provenant de la République islamique d'Iran. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune proposition n'avait été soumise au Conseil au titre de ce paragraphe.

24. En juillet, j'ai porté à l'attention du Conseil de sécurité des informations provenant de sources publiques sur la participation de plusieurs entités iraniennes au cinquième salon iraquien de défense, qui s'est tenu du 5 au 8 mars 2016 au Palais des expositions de Bagdad (voir S/2016/589, par. 32). D'après des images publiées par l'Agence de presse de la République islamique et l'agence de presse de la Radio-Télévision de la République Islamique d'Iran, il semble que, parmi le matériel exposé par ces entités, se trouvaient des armes de petit calibre, des munitions et des roquettes. Le Secrétariat a fait part de cette question aux Missions permanentes de la République islamique d'Iran et de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies et a invité ces deux États Membres à lui communiquer un complément d'information à ce sujet.

25. Comme je l'ai indiqué en juillet, les représentants iraquiens ont considéré que cette activité n'appelait pas d'autorisation préalable du Conseil de sécurité, puisque la République islamique d'Iran restait propriétaire des pièces exposées. De plus, en octobre 2016, les autorités iraquiennes ont informé le Secrétariat que toutes les pièces exposées par des entités iraniennes durant le salon avaient ensuite regagné la République islamique d'Iran conformément aux conditions énoncées dans les résolutions applicables du Conseil de sécurité, de façon à respecter la légalité du processus dans son intégralité.

26. Compte tenu de ce qui précède, aucune autre mesure ne sera prise par le Secrétariat en ce qui concerne cette question. Je tiens néanmoins à recommander à nouveau au Conseil de sécurité de préciser si le paragraphe 6 b) est censé s'appliquer à tous les cas de fourniture, de vente ou de transfert d'armes ou de matériel connexe, y compris les transferts temporaires et qu'il y ait ou non changement de propriétaire (voir S/2016/589, par. 10).

27. Le 5 juillet 2016, la France a porté à mon attention des informations sur la saisie d'une cargaison d'armes qui, de son avis, provenait de la République islamique d'Iran et était probablement destinée à la Somalie ou au Yémen |5|. Selon les informations fournies, l'équipage de la frégate française Provence, intervenant dans le cadre de la Force opérationnelle multinationale 150, a arraisonné un boutre apatride dans le nord de l'océan Indien le 20 mars 2016, opération qui a permis de découvrir à bord du navire 2 000 fusils d'assaut AK-47, 64 fusils de précision Hoshdar-M, 6 mitrailleuses Type-73 et 9 missiles antichars Kornet. Se fondant sur l'analyse des informations dont elle disposait, recueillies notamment lors d'échanges avec l'équipage, et sur l'inspection de ce qu'elle avait découvert, la France est parvenue à la conclusion que ces armes provenaient de la République islamique d'Iran et que leur transfert contrevenait aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015).

28. Ce rapport a été porté à l'attention de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies en juillet 2016 par le Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015). En outre, le Secrétariat a demandé à examiner les armes saisies et à obtenir des renseignements complémentaires.

29. En mars 2016, les Forces maritimes combinées ont annoncé la saisie d'une cache d'armes à bord d'un petit navire de pêche au large de la côte d'Oman par le HMAS Darwin de la Marine royale australienne, qui fait également partie de la Force opérationnelle multinationale 150 |6|. À la demande du Secrétariat, l'Australie et les Forces maritimes combinées ont récemment fourni, relativement à cette saisie, des renseignements selon lesquels, le 28 février 2016, l'équipage du HMAS Darwin a découvert, à bord d'un boutre apatride, le Samer, un total de 1 989 fusils d'assaut AK-47, 100 lance-roquettes RPG-7, 49 mitrailleuses polyvalentes PKM, 39 canons de rechange PKM et 20 tubes de mortier de 60 mm.

30. Selon les États-Unis d'Amérique, cette cargaison d'armes provenait de la République islamique d'Iran |7|. Le Secrétariat poursuit l'analyse des informations communiquées récemment par l'Australie et les Forces maritimes combinées et j'entends faire en temps voulu le point sur cette saisie.

31. Dans un discours télédiffusé par la chaîne Al-Manar le 24 juin 2016, le Secrétaire général du Hezbollah a déclaré que la totalité du budget, des traitements, des dépenses, des armes et des missiles de cette organisation provenait de la République islamique d'Iran. Je suis très préoccupé par cette déclaration, qui donne à penser que des armes et du matériel connexe en provenance de la République islamique d'Iran auraient été transférés au Hezbollah à l'encontre des dispositions de l'annexe B de la résolution 2231 (2015)3. Le Secrétariat a fait part de la question aux représentants de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies en novembre 2016. Au cours des échanges que le Secrétariat a eus avec sa mission permanente afin d'obtenir des précisions, la République islamique d'Iran a souligné que les mesures qu'elle avait adoptées pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la région tenaient compte de ses intérêts en matière de sécurité nationale et étaient conformes à ses engagements internationaux.

32. En outre, dans des lettres identiques datées du 21 novembre 2016 (S/2016/987), le Représentant permanent d'Israël a déclaré que la République islamique d'Iran continuait de transférer des armes et du matériel connexe au Hezbollah pour donner à celui-ci les moyens de renforcer son arsenal de missiles. Selon Israël, les armes et le matériel sont expédiés par le Corps des gardiens de la révolution islamique à bord d'avions commerciaux quittant la République islamique d'Iran à destination soit de Beyrouth directement, soit de Damas (dans ce cas, les armes et le matériel sont ensuite envoyés au Liban par la voie terrestre). Dans des lettres identiques datées du 22 novembre 2016, le Représentant permanent de la République islamique d'Iran a déclaré que cette information était infondée et que l'accusation avait été portée « sans le moindre élément de preuve » (S/2016/992).

VI. Application des dispositions relatives au gel des avoirs

33. Aux termes des alinéas c) et d) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), tous les États sont tenus de geler les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques des personnes et entités visées dans la liste tenue à jour en application de ladite résolution, et de veiller à ce que ni fonds, ni avoirs financiers , ni ressources économiques ne soient mis à leur disposition.

34. En juillet 2016, j'ai appelé l'attention du Conseil sur le fait que la Defence Industries Organisation, entité figurant actuellement sur la liste tenue à jour en application de la résolution 2231 (2015) |8|, semblait avoir participé au cinquième Salon iraquien de la défense en mars 2016 (voir S/2016/589, par. 35). Au vu des informations fournies par les autorités iraquiennes en octobre 2016 (voir par. 25 ci-dessus), cette affaire est considérée comme classée par le Secrétariat.

35. Depuis mon précédent rapport, je n'ai pas reçu d'autre renseignement ni eu connaissance d'informations de source publique concernant l'application des alinéas c) et d) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015).

VII. Application des dispositions relatives à l'interdiction de voyager

36. Aux termes de l'alinéa e) du paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015), tous les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes figurant sur la liste tenue à jour en application de la résolution 2231 (2015). Au moment de la rédaction du présent rapport, le Conseil de sécurité n'avait reçu aucune demande de dérogation ni accordé aucune dérogation à l'interdiction de voyager concernant des personnes actuellement inscrites sur la liste.

37. Dans mon premier rapport, j'ai appelé l'attention du Conseil de sécurité sur le fait que le général de division Qasem Soleimani, commandant de la Force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique, se serait rendu à l'étranger (voir S/2016/589, par. 37). Au cours des derniers mois, des informations supplémentaires provenant de sources publiques donnent à penser que le général Soleimani continue de voyager. À la fin du mois de juin 2016, plusieurs médias iraniens (Fars News Agency, Tasnim News Agency) ont publié des images du général Soleimani rendant visite à l'ancien Premier Ministre de l'Iraq, Nouri al-Maliki. En octobre 2016, un autre média iranien (Mehr News Agency) a publié une photographie du général rendant visite, dans la région du Kurdistan iraquien, à la famille d'un officier peshmerga kurde tué en 2015 alors qu'il combattait les militants de l'EIIL. En novembre 2016, le chef de la milice Harakat Hezbollah al-Nujaba a déclaré que le général se trouvait à Mossoul en compagnie d'autres conseillers militaires iraniens (Fars News Agency). En septembre 2016, le groupe de presse de cette même milice, qui avait publié les photographies du général prises au « centre d'opérations de Fallouja » en mai 2016 (voir S/2016/589, fig. V), a publié des images montrant qu'il se trouvait dans le sud de la province d'Alep. Le lendemain, une photo sur laquelle il semble figurer en compagnie d'officiers de l'Armée arabe syrienne a été reproduite par divers médias (Fars News Agency, Al-Masdar News). À la mi-décembre 2016, des photos le montrant à la citadelle d'Alep ont été largement diffusées dans les médias iraniens et d'autres organes d'information (Fars News Agency).

38. En outre, à la fin de juillet 2016, des médias iraniens (Basij Press, Fars News Agency) ont rapporté qu'une autre personne inscrite sur la liste, le général de brigade Mohammad Reza Naqdi, ancien chef d'état-major adjoint des forces armées chargé de la logistique et de la recherche industrielle, s'était rendu en République arabe syrienne en mars et en juillet 2016. Dans les jours qui ont suivi, les mêmes organes de presse ont reproduit des photos qui le montreraient dans la région du Golan, près de Qouneïtra, ainsi qu'à la mosquée de Sayyida Zeinab à Damas.

39. Le Secrétariat a fait part de la question des voyages du général de division Soleimani en Iraq aux Missions permanentes de la République islamique d'Iran et de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies en juin 2016. En octobre 2016, le Représentant permanent de l'Iraq a informé le Secrétariat que rien ne permettait de confirmer l'entrée de Soleimani en territoire iraquien : l'Iraq n'avait pas invité M. Soleimani à s'y rendre, celui-ci n'avait pas demandé de visa d'entrée et le Ministère des affaires étrangères iraquien ne lui en avait pas délivré.

40. Le Secrétariat a également fait part de la question des voyages du général de division Soleimani et du général de brigade Naqdi en République arabe syrienne aux Missions permanentes de la République islamique d'Iran et de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies en novembre 2016. Le Gouvernement syrien affirme qu'aucun visa n'a été délivré aux personnes susmentionnées. Au cours des échanges que le Secrétariat a eus avec sa mission permanente afin d'obtenir des précisions à ce sujet, la République islamique d'Iran a souligné que les mesures qu'elle avait adoptées pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la région tenaient compte de ses intérêts en matière de sécurité nationale et étaient conformes à ses engagements internationaux.

VIII. Services de secrétariat fournis au Conseil de sécurité et au Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015)

41. La Division des affaires du Conseil de sécurité, qui relève du Département des affaires politiques, a continué d'appuyer les travaux du Conseil de sécurité, en coopération étroite avec le Facilitateur chargé de promouvoir l'application de la résolution 2231 (2015). Elle a aussi continué d'assurer la liaison avec le Groupe de travail sur l'approvisionnement, rattaché à la Commission conjointe, sur toutes les questions relatives à la filière d'approvisionnement. De plus, la Division a organisé des séances d'orientation à l'intention des nouveaux facilitateur et membres du Conseil de sécurité pour les aider dans leurs travaux relatifs à l'application de la résolution 2231 (2015).

42. La Division a continué de diffuser des informations accessibles au public sur les restrictions imposées par la résolution 2231 (2015), notamment grâce au site Web du Conseil |9| et à des activités de sensibilisation. Les documents utiles ont été régulièrement ajoutés au site Web dans toutes les langues officielles. En particulier, la version révisée des documents fournis par le Groupe des achats de la Commission conjointe, dans lesquels figurent des renseignements pratiques sur la filière d'approvisionnement à l'intention des États, a été téléchargée en octobre.

43. Au cours de la période considérée, la Division a répondu aux questions des États Membres concernant la cessation d'effet des dispositions figurant dans les précédentes résolutions du Conseil de sécurité sur la question nucléaire iranienne et des dispositions de la résolution 2231 (2015), en particulier sur la procédure relative à la présentation de propositions dans le domaine nucléaire et le processus d'examen.


Notes :

1. Le premier rapport a été publié le 12 juillet 2016 (S/2016/589). [Retour]

2. Au paragraphe 6 de la résolution 2231 (2015), le Conseil de sécurité a prié le Directeur général de l'AIEA de lui présenter, en même temps qu'au Conseil des Gouverneurs de celle-ci, dès qu'elle serait parvenue à la conclusion élargie que toutes les matières nucléaires se trouvant en République islamique d'Iran étaient utilisées exclusivement à des activités pacifiques, un rapport confirmant cette conclusion. [Retour]

3. Tout transfert d'armes iraniennes au Hezbollah effectué entre l'adoption de la résolution 1747 (24 mars 2007) et le 16 janvier 2016 contreviendrait au paragraphe 5 de cette résolution. Les dispositions de la résolution 1747 (2007) et des résolutions antérieures du Conseil de sécurité sur la question du nucléaire iranien ont cessé d'avoir effet le 16 janvier 2016. [Retour]

4. www.un.org/fr/sc/2231/restrictions-nuclear.shtml. [Retour]

5. Cette information a aussi été communiquée au Conseil de sécurité, au Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée et au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2140 (2014). [Retour]

6. « HMAS Darwin seizes large weapons cache », communiqué de presse des Forces maritimes combinées daté du 6 mars 2016. [Retour]

7. Voir « Third Illicit Arms Shipment in Recent Weeks Seized in Arabian Sea », Marine des États-Unis, article numéro NNS160404-01, daté du 4 avril 2016. [Retour]

8. La liste tenue à jour en application de la résolution 2231 (2015) renferme les noms des personnes et entités visées dans la liste établie en application de la résolution 1737 (2006) et tenue à jour par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1737 (2006) à la date de l'adoption de la résolution 2231 (2015), à l'exception des 36 personnes et entités visées dans la pièce jointe à l'annexe B de la résolution 2231 (2015), qui en ont été radiées à la date d'application du Plan d'action global commun. Le Conseil peut toujours radier de la liste d'autres personnes ou entités ou, au contraire, y en ajouter d'autres qui répondent à certains critères de désignation définis dans la résolution 2231 (2015). À ce jour, 23 personnes et 61 entités sont inscrites sur cette liste. [Retour]

9. www.un.org/fr/sc/2231/. [Retour]


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