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12juin09

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Résolution 1874 (2009) qui condamne l'essai nucléaire de la Corée du nord et renforce les sanctions


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/RES/1874 (2009)

Distr. générale
12 juin 2009

Résolution 1874 (2009)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6141e séance, le 12 juin 2009

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses précédentes résolutions sur la question, y compris les résolutions 825 (1993), 1540 (2004) et 1695 (2006), et, en particulier, la résolution 1718 (2006), ainsi que les déclarations faites par son président les 6 octobre 2006 (S/PRST/2006/41) et 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7),

Réaffirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Se déclarant extrêmement préoccupé par le fait que la République populaire démocratique de Corée a procédé, en violation de la résolution 1718 (2006), à un essai nucléaire le 25 mai 2009 (heure locale), par le défi qu'un essai de ce type pose pour le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et pour les efforts exercés à l'échelon international pour renforcer le régime de non-prolifération des armes nucléaires à travers le monde en prévision de la Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui se tiendra en 2010, et par le danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà,

Soulignant qu'il appuie collectivement le Traité et l'engagement pris de le renforcer dans tous ses aspects, ainsi que l'action mondiale menée en faveur de la non-prolifération des armes nucléaires et du désarmement nucléaire, et rappelant que la République populaire démocratique de Corée ne peut, quoi qu'il en soit, avoir le statut d'État doté d'armes nucléaires, conformément au Traité,

Déplorant que la République populaire démocratique de Corée ait annoncé son retrait du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et sa poursuite de l'arme nucléaire,

Soulignant à nouveau qu'il importe que la République populaire démocratique de Corée tienne compte des autres préoccupations sécuritaires et humanitaires de la communauté internationale,

Soulignant également que les mesures imposées par la présente résolution ne visent pas à avoir des conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la République populaire démocratique de Corée,

Se déclarant extrêmement préoccupé par le fait que l'essai nucléaire auquel a procédé la République populaire démocratique de Corée et les activités liées à son programme de missiles ont aggravé les tensions dans la région et au-delà et estimant que la paix et la sécurité internationales continuent d'être manifestement menacées,

Réaffirmant qu'il importe que tous les États Membres défendent les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et prenant des mesures sous l'empire de son Article 41,

1. Condamne avec la plus grande fermeté l'essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée le 25 mai 2009 (heure locale), au mépris flagrant de ses résolutions sur la question, en particulier des résolutions 1695 (2006) et 1718 (2006), ainsi que de la déclaration faite par son président le 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7);

2. Exige de la République populaire démocratique de Corée qu'elle ne procède à aucun nouvel essai nucléaire ou tir recourant à la technologie des missiles balistiques;

3. Décide que la République populaire démocratique de Corée doit suspendre toutes activités liées à son programme de missiles balistiques et rétablir dans ce contexte les engagements qu'elle a précédemment souscrits en faveur d'un moratoire sur les tirs de missiles;

4. Exige que la République populaire démocratique de Corée respecte immédiatement et intégralement les obligations qui lui incombent en vertu des résolutions du Conseil de sécurité sur la question, en particulier de la résolution 1718 (2006);

5. Exige également que la République populaire démocratique de Corée revienne immédiatement sur l'annonce de son retrait du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires;

6. Exige en outre que la République populaire démocratique de Corée revienne sans délai au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), en gardant à l'esprit les droits et les obligations qu'ont les États parties au Traité, et souligne la nécessité pour tous les États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de continuer à respecter leurs obligations en vertu du Traité;

7. Demande à tous les États Membres de s'acquitter des obligations que leur impose la résolution 1718 (2006), y compris s'agissant des désignations auxquelles le Comité créé en application de la résolution 1718 (2006) (« le Comité ») a procédé, à la suite de la déclaration que son président a prononcée le 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7);

8. Décide que la République populaire démocratique de Corée doit abandonner totalement toutes armes nucléaires et tous programmes nucléaires existants de façon vérifiable et irréversible, et cesser immédiatement toutes les activités qui y sont liées, et respecter strictement les obligations mises à la charge des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et les conditions que lui impose l'Accord de garanties (AIEA INFCIRC/403) conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et fournir à celle-ci des mesures de transparence allant au-delà de ces exigences, y compris l'accès aux personnes, à la documentation, au matériel et aux installations qui pourrait être requis et jugé nécessaire par l'Agence;

9. Décide que les mesures imposées à l'alinéa b) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s'appliquent également à toutes armes et matériels connexes, ainsi qu'aux opérations financières, à la formation, aux conseils, aux services ou à l'assistance techniques liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces armes ou de ces matériels;

10. Décide que les mesures énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s'appliquent également à toutes armes et matériels connexes, ainsi qu'aux opérations financières, à la formation, aux conseils, aux services ou à l'assistance techniques liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces armes ou de ces matériels, à l'exception des armes légères et de petit calibre et des matériels connexes, et prie les États de faire preuve de vigilance concernant la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'armes légères et de petit calibre à la République populaire démocratique de Corée, et décide en outre que les États doivent notifier au Comité, au moins cinq jours à l'avance, la vente, la fourniture ou le transfert d'armes légères à la République populaire démocratique de Corée;

11. Demande à tous les États, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, de faire inspecter dans leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les chargements à destination et en provenance de la République populaire démocratique de Corée, si l'État concerné dispose d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les alinéas a), b) ou c) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) ou les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution, afin de garantir l'application stricte des dispositions;

12. Demande à tous les États Membres d'inspecter, avec le consentement de l'État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le chargement de tel navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les alinéas a), b) ou c) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) ou les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution, afin de garantir l'application stricte des dispositions;

13. Demande à tous les États de coopérer avec les inspections effectuées en application des paragraphes 11 et 12 et décide que, s'il ne consent pas à l'inspection en haute mer, l'État du pavillon ordonnera au navire de se rendre dans un port approprié et commode pour les inspections requises, où les autorités locales procéderont à l'inspection conformément au paragraphe 11;

14. Décide d'autoriser tous les États Membres à saisir et à détruire, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations que leur imposent les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, y compris la résolution 1540 (2004), ni avec les obligations faites aux Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 29 avril 1997 et à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction du 10 avril 1972, les articles trouvés lors des inspections effectuées en application des paragraphes 11, 12 et 13 dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les alinéas a), b) et c) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) ou les paragraphes 9 et 10 de la présente résolution, et décide également que tous les États sont tenus de procéder ainsi et de coopérer à cette entreprise;

15. Demande à chaque État Membre, quand il effectue une inspection en application des paragraphes 11, 12 ou 13 de la présente résolution, ou qu'il saisit et détruit une cargaison en application du paragraphe 14, de présenter rapidement au Comité un rapport contenant des informations détaillées sur ces opérations;

16. Demande à chaque État Membre, si celui-ci n'obtient pas la coopération de l'État du pavillon à l'application des paragraphes 12 et 13, de remettre rapidement au Comité un rapport contenant des informations détaillées à ce sujet;

17. Décide que les États Membres devront interdire la fourniture, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, de combustibles ou autres fournitures, ou la prestation de tous autres services aux navires de la République populaire démocratique de Corée, s'ils sont en possession d'informations les amenant raisonnablement à croire que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les paragraphes 8 a), b) ou c) de la résolution 1718 (2006) ou par les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, saisie et au besoin détruite, et souligne que rien dans le présent paragraphe ne vise pas à compromettre des activités économiques légales;

18. Invite les États Membres, non seulement à se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 8 d) et e) de la résolution 1718 (2006), mais aussi à empêcher la fourniture de services financiers sur leur territoire, le transfert par leur territoire ou depuis leur territoire, par leurs nationaux ou des entités relevant de leur juridiction (y compris les filiales à l'étranger), ou à des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la République populaire démocratique de Corée, en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, notamment en gelant les fonds, autres actifs et ressources économiques se trouvant sur leur territoire ou qui se trouveront plus tard sur leur territoire, ou qui sont soumis à leur juridiction ou viendraient à l'être, et seraient associés à ces programmes ou activités et en exerçant une surveillance renforcée, pour prévenir de telles transactions conformément à leur législation et à leur réglementation nationale;

19. Invite les États Membres et les institutions internationales de financement et de crédit à ne pas contracter de nouveaux engagements en vue de dons, d'une assistance financière ou de prêts concessionnels à la République populaire démocratique de Corée, sauf à des fins humanitaires ou de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de la promotion de la dénucléarisation, et invite également les États à faire preuve d'une vigilance accrue de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur;

20. Invite les États Membres à ne pas accorder à la République populaire démocratique de Corée d'aide financière publique au commerce international (et notamment de ne pas accorder de crédits à l'exportation, de garanties ou d'assurances à leurs nationaux ou aux entités engagés dans un tel commerce) si une telle aide financière est susceptible de contribuer aux programmes ou activités en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive de la République populaire démocratique de Corée;

21. Souligne que les États Membres doivent se conformer aux dispositions des paragraphes 8 a) iii) et 8 d) de la résolution 1718 (2006) sans préjudice des activités des missions diplomatiques en République populaire démocratique de Corée qui sont conformes à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

22. Invite les États Membres à lui rendre compte 45 jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution, et par la suite à la demande du Comité, des mesures concrètes qu'ils auront prises pour appliquer effectivement les dispositions du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) ainsi que les paragraphes 9 et 10 de la présente résolution, ainsi que les mesures financières édictées aux paragraphes 18, 19 et 20 de la présente résolution;

23. Décide que les mesures édictées aux paragraphes 8 a), 8 b) et 8 c) de la résolution 1718 (2006) s'appliqueront aussi aux articles dont la liste est donnée dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 et INFCIRC/254/Rev.7/Part 2;

24. Décide qu'il adaptera les mesures édictées par le paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) et par la présente résolution, notamment par la désignation des entités, des marchandises et des individus visés, et donne pour instruction au Comité de faire ce qu'il faut à cet effet, et de lui soumettre un rapport au plus tard 30 jours après l'adoption de la présente résolution, et décide en outre que si le Comité ne l'a pas fait, le Conseil de sécurité parachèvera l'adaptation de ces mesures au plus tard sept jours après avoir reçu ledit rapport;

25. Décide que le Comité devra intensifier ses efforts pour promouvoir l'application intégrale de la résolution 1718 (2006), la déclaration du Président du Conseil en date du 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7) et la présente résolution, par un programme de travail couvrant le respect des dispositions de ces textes, les investigations, l'information, le dialogue, l'assistance et la coopération, qu'il lui soumettra le 15 juillet 2009 au plus tard, et qu'il recevra et étudiera les rapports que les États Membres lui auront soumis en application des paragraphes 10, 15, 16 et 22 de la présente résolution;

26. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d'un an, en consultation avec le Comité, un groupe de sept experts au maximum (« le Groupe d'experts »), qui suivra les directives du Comité pour accomplir les tâches suivantes : a) aider le Comité à s'acquitter de son mandat, tel qu'il est défini par la résolution 1718 (2006) et des fonctions spécifiées au paragraphe 25 de la présente résolution; b) réunir, examiner et analyser des informations provenant des États, d'organismes des Nations Unies compétents et d'autres parties intéressées concernant l'application des mesures édictées dans la résolution 1718 (2006) et dans la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions; c) faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le Comité ou les États Membres pourraient envisager de prendre pour améliorer l'application des mesures édictées par la résolution 1718 (2006) et par la présente résolution; et d) remettre au Conseil un rapport d'activité, au plus tard 90 jours après l'adoption de la présente résolution, ainsi qu'au plus tard 30 jours avant l'achèvement de son mandat, un rapport final au Conseil comportant ses conclusions et recommandations;

27. Engage instamment tous les États, les organismes compétents des Nations Unies et les autres parties intéressées, à coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d'experts, en particulier en leur communiquant toutes informations à leur disposition sur l'application des mesures édictées par la résolution 1718 (2006) et par la présente résolution;

28. Engage les États à faire preuve de vigilance pour empêcher que des ressortissants de la République populaire démocratique de Corée reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines qui favoriseraient les activités nucléaires de la République populaire démocratique de Corée posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires;

29. Engage la République populaire démocratique de Corée à adhérer au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires au plus tôt;

30. Est favorable au dialogue pacifique, demande à la République populaire démocratique de Corée de reprendre les pourparlers à six immédiatement, sans conditions préalables, et engage instamment tous les participants à ces pourparlers à intensifier les efforts qu'ils font pour appliquer intégralement et rapidement les déclarations communes publiées le 19 septembre 2005 et les documents communs publiés le 13 février 2007 et le 3 octobre 2007 par la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée, afin de parvenir à une dénucléarisation vérifiable de la péninsule coréenne et de préserver la paix et la stabilité dans la péninsule et dans l'Asie du Nord-Est;

31. Exprime sa volonté de parvenir à un règlement pacifique, diplomatique et politique de la situation et accueille avec satisfaction les efforts que font certains membres du Conseil ainsi que d'autres États Membres pour faciliter un règlement pacifique et global par le dialogue et pour s'abstenir de toutes décisions susceptibles d'aggraver les tensions;

32. Affirme qu'il suivra en permanence la conduite de la République populaire démocratique de Corée et se tiendra prêt à examiner le bien-fondé des mesures énoncées au paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) et aux paragraphes pertinents de la présente résolution, y compris de leur renforcement, de leur modification, de leur suspension ou de leur levée, en fonction de ce qui serait nécessaire au vu de la manière dont la République populaire démocratique de Corée se conforme aux dispositions pertinentes de la résolution 1718 (2006) et de la présente résolution;

33. Souligne qu'il devra prendre d'autres décisions si des mesures supplémentaires s'avèrent nécessaires;

34. Décide de rester activement saisi de la question.


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