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Résolution 2270 (2016) imposant de nouvelles sanctions à la Corée du Nord


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Nations Unies
Conseil de sécurité

S/RES/2270 (2016)

Distr. générale
2 mars 2016

Résolution 2270 (2016)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7638e séance, le 2 mars 2016

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, dont les résolutions 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013), ainsi que les déclarations de son président en date des 6 octobre 2006 (S/PRST/2006/41), 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7) et 16 avril 2012 (S/PRST/2012/13),

Réaffirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Se déclarant extrêmement préoccupé par le fait que la République populaire démocratique de Corée, en violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013), a procédé le 6 janvier 2016 à un essai nucléaire, par le péril qu'un tel essai représente pour le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et pour les efforts faits à l'échelon international afin de renforcer le régime de non-prolifération des armes nucléaires dans le monde, et par le danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà,

Soulignant à nouveau qu'il importe que la République populaire démocratique de Corée réponde aux autres préoccupations sécuritaires et humanitaires de la communauté internationale,

Soulignant également que les mesures imposées par la présente résolution sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la République populaire démocratique de Corée,

Déplorant que la République populaire démocratique de Corée détourne les ressources financières, techniques et industrielles au profit de son programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques, et condamnant son intention déclarée de mettre au point des armes nucléaires,

Se déclarant profondément préoccupé par les terribles épreuves auxquelles est soumise la population de la République populaire démocratique de Corée,

Se déclarant très préoccupé par le fait que les ventes d'armes effectuées par la République populaire démocratique de Corée ont généré des revenus qui sont détournés au profit du programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques alors que les besoins des citoyens de ce pays sont très loin d'être satisfaits,

Faisant part de la grande inquiétude que lui inspire le fait que la République populaire démocratique de Corée a continué de violer ses résolutions pertinentes en effectuant des tirs répétés de missiles balistiques en 2014 et en 2055, et en procédant en 2015 à un test sous-marin d'éjection de missile balistique, et constatant que toutes ces activités liées aux missiles balistiques contribuent à la mise au point par la République populaire démocratique de Corée de vecteurs d'armes nucléaires et exacerbent la tension dans la région et au-delà,

Se déclarant préoccupé par le fait que la République populaire démocratique de Corée abuse des privilèges et immunités résultant de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires,

Se déclarant extrêmement préoccupé par le fait que les activités relatives aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ont aggravé les tensions dans la région et au-delà, et considérant que la paix et la sécurité internationales continuent d'être manifestement menacées,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et prenant des mesures en vertu de son Article 41,

1. Condamne avec la plus grande fermeté l'essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée le 6 janvier 2016 en violation et au mépris flagrant de ses résolutions sur la question, et condamne aussi le tir effectué par la République populaire démocratique de Corée le 7 février 2016 en recourant à la technologie des missiles balistiques, qui constitue une violation grave des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013);

2. Réaffirme ses décisions selon lesquelles la République populaire démocratique de Corée ne procédera à aucun nouveau tir recourant à la technologie des missiles balistiques ou essai nucléaire, et s'abstiendra de toute autre provocation, et doit suspendre toutes activités liées à son programme de missiles balistiques et rétablir dans ce contexte les engagements qu'elle a précédemment souscrits en faveur d'un moratoire sur les tirs de missiles, et exige que la République populaire démocratique de Corée respecte immédiatement et intégralement ces obligations;

3. Réaffirme sa décision selon laquelle la République populaire démocratique de Corée doit abandonner toutes armes nucléaires et tous programmes nucléaires existants de façon complète, vérifiable et irréversible, et cesser immédiatement toutes les activités qui y sont liées;

4. Réaffirme sa décision selon laquelle la République populaire démocratique de Corée doit abandonner tous autres programmes existants d'armes de destruction massive et de missiles balistiques, de façon complète, vérifiable et irréversible;

5. Réaffirme que, en application de l'alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006), tous les États Membres devront s'opposer à tout transfert à destination ou en provenance de la République populaire démocratique de Corée, par leurs nationaux ou depuis leurs territoires respectifs, de formation, de conseils, de services ou d'assistance techniques liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation d'articles, matières, matériel, marchandises et technologies en rapport avec le nucléaire, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, et souligne que la présente disposition interdit à la République populaire démocratique de Corée toute participation avec d'autres États Membres à des activités de coopération technique liées aux tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, même sous la dénomination de lanceur de satellite ou de lanceur spatial;

6. Décide que les mesures énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s'appliquent également à toutes les armes et au matériel connexe, y compris les armes légères et de petit calibre et le matériel connexe, ainsi qu'aux opérations financières, à la formation, aux conseils, aux services ou à l'assistance techniques liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces armes ou de ce matériel;

7. Affirme que les obligations imposées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006), telles que prorogées par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1874 (2009), s'appliquent à l'envoi d'articles à destination ou en provenance de la République populaire démocratique de Corée à des fins de réparation, d'entretien, de remise en état, de mise à l'essai, de rétro-ingénierie et de commercialisation, que la propriété ou le contrôle de ce matériel soient ou non transférés, et souligne que les mesures énoncées à l'alinéa e) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s'appliquent également à toute personne voyageant aux fins de se livrer aux activités décrites dans ledit alinéa;

8. Décide que les mesures imposées aux alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s'appliquent également à tout article, à l'exception des produits alimentaires et des médicaments, si l'État détermine que cet article pourrait contribuer directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la République populaire démocratique de Corée, ou aux exportations qui renforcent et accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État Membre à l'extérieur de la République populaire démocratique de Corée, et décide également que la présente disposition cessera de s'appliquer à la fourniture, à la vente ou au transfert d'un article, ou à son acquisition :

a) Si l'État détermine qu'une telle activité a des fins strictement humanitaires ou de subsistance qu'aucune personne ou entité en République populaire démocratique de Corée n'utilisera pour en tirer des revenus, et qu'elle n'est liée à aucune activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) ou par la présente résolution, à condition que l'État en avise au préalable le Comité et l'informe également des mesures prises pour empêcher que l'article en question ne soit détourné à de telles autres fins; ou

b) Si le Comité a déterminé au cas par cas qu'un approvisionnement, une vente ou un transfert donné ne serait pas contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou à ceux de la présente résolution;

9. Rappelle que le paragraphe 9 de la résolution 1874 (2009) exige des États qu'ils interdisent d'obtenir auprès de la République populaire démocratique de Corée une formation, des conseils, des services ou une assistance techniques liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation d'armes ou de matériel connexe, et précise que le présent paragraphe fait interdiction aux États d'entreprendre d'accueillir des formateurs, des conseillers ou d'autres fonctionnaires à des fins liées à une formation militaire, paramilitaire ou policière;

10. Décide que les mesures énoncées à l'alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s'appliquent également aux personnes et entités dont la liste figure dans les annexes I et II de la présente résolution, ainsi qu'à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites;

11. Décide que les mesures énoncées à l'alinéa e) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s'appliquent également aux personnes dont la liste figure dans l'annexe I de la présente résolution, ainsi qu'aux personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions;

12. Affirme que le terme « ressources économiques » tel qu'il est utilisé à l'alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s'entend des avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, susceptibles d'être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, comme les bateaux (y compris les navires);

13. Décide que, si un État Membre détermine qu'un diplomate, un représentant du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ou un autre ressortissant de ce pays agissant en qualité d'agent du Gouvernement, oeuvre pour le compte ou sous les instructions d'une personne ou d'une entité désignée, ou d'une personne ou d'une entité qui contribue au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou de la présente résolution, cet État Membre doit l'expulser de son territoire aux fins de son rapatriement en République populaire démocratique de Corée, conformément au droit interne et international applicable, étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'empêche le passage en transit de représentants du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée se rendant au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour y mener des activités officielles, et décide que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans le cas d'une personne a) dont la présence est requise aux fins d'une procédure judiciaire, b) dont la présence est justifiée exclusivement par des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires ou c) dont le Comité a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) et de la présente résolution;

14. Décide que, si un État Membre détermine qu'une personne qui n'a pas la nationalité de cet État agit pour le compte ou sous les instructions d'une personne ou d'une entité désignée ou contribue au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006),1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou de la présente résolution, cet État Membre doit l'expulser de son territoire aux fins de son rapatriement dans le pays dont cette personne a la nationalité, conformément au droit interne et international applicable, à moins que la présence de cette personne ne soit requise aux fins d'une procédure judiciaire ou justifiée exclusivement par des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou que le Comité n'ait décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) et de la présente résolution, étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'empêche le passage en transit de représentants du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée se rendant au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour y mener des activités officielles;

15. Souligne qu'il résulte des obligations imposées à l'alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) et aux paragraphes 8 et 11 de la résolution 2094 (2013) que tous les États Membres doivent fermer les bureaux de représentation des entités désignées et interdire à celles-ci, ainsi qu'aux personnes ou entités agissant pour leur compte, directement ou indirectement, de participer à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial, et souligne que si un représentant d'un tel bureau est un ressortissant de la République populaire démocratique de Corée, les États sont tenus de l'expulser de leur territoire aux fins de son rapatriement en République populaire démocratique de Corée, conformément au droit interne et international applicable, en application du paragraphe 10 de la résolution 2094 (2013) et conformément aux dispositions qui y sont énoncées;

16. Constate que la République populaire démocratique de Corée a fréquemment recours à des sociétés écrans, à des sociétés fictives, à des coentreprises et à des structures de propriété opaques aux fins de violer les mesures imposées par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et, à cet égard, enjoint au Comité, aidé en cela par le Groupe d'experts, d'identifier les personnes et les entités qui se livrent à de telles pratiques et, le cas échéant, de les désigner comme étant visées par les mesures imposées dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) et dans la présente résolution;

17. Décide que tous les États Membres doivent empêcher que des ressortissants de la République populaire démocratique de Corée reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants dans des disciplines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la République populaire démocratique de Corée posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris l'enseignement ou la formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l'ingénierie nucléaire, de l'ingénierie aérospatiale et de l'ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées;

18. Décide que tous les États doivent faire inspecter les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris sur leurs aéroports, leurs ports maritimes et dans leurs zones de libre-échange, qui sont en provenance ou à destination de la République populaire démocratique de Corée, ou pour lesquels la République populaire démocratique de Corée ou des nationaux de ce pays ou des personnes ou entités agissant en leur nom ou sous leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ou des personnes ou entités désignées qui ont servi d'intermédiaires, ou qui sont transportées par des aéronefs ou des navires battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, en vue de s'assurer qu'aucun article n'est transféré en violation des résolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et de la présente résolution, et demande aux États de faire inspecter ces cargaisons d'une manière qui réduise autant que possible les effets sur le transfert de cargaisons dès lors que l'État aura déterminé qu'elles ont un caractère humanitaire;

19. Décide que les États Membres doivent interdire à leurs nationaux et aux personnes se trouvant sur leur territoire de fournir au titre d'un contrat de location ou d'affrètement les navires ou aéronefs battant leur pavillon ou de fournir des services d'équipage à la République populaire démocratique de Corée, et décide que cette interdiction s'appliquera également à toutes personnes ou entités désignées, toutes autres entités de la République populaire démocratique de Corée, toutes autres personnes ou entités qui selon l'État ont aidé à contourner les sanctions ou à violer les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) ou de la présente résolution, toutes personnes ou entités agissant au nom ou sous les instructions de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées, et toutes entités qui sont la propriété ou sont sous le contrôle de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées, demande aux États Membres de radier des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la République populaire démocratique de Corée ou exploité ou armé d'un équipage par celle-ci, demande également aux États Membres de ne pas immatriculer un tel navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État Membre en application du présent paragraphe et décide que la présente disposition ne s'appliquera pas à la location, à l'affrètement ou à la fourniture de services d'équipage qui auront fait l'objet d'une notification préalable au cas par cas au Comité accompagnée : a) d'informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la République populaire démocratique de Corée n'en tireront pas parti pour produire des recettes; et b) d'informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des résolutions susmentionnées;

20. Décide que tous les États doivent interdire à leurs nationaux, aux personnes relevant de leur juridiction et aux sociétés créées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction d'enregistrer les navires en République populaire démocratique de Corée, d'obtenir l'autorisation pour un navire d'utiliser le pavillon de la République populaire démocratique de Corée et de posséder, louer, exploiter ou fournir toute classification, certification de navires ou service connexe, ou d'assurer tout navire battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, et décide que cette mesure ne s'appliquera pas aux activités ayant fait l'objet d'une notification préalable du Comité au cas par cas à la suite de la fourniture au Comité d'informations détaillées sur les activités, y compris les noms des personnes et entités concernées, des informations démontrant que lesdites activités sont exclusivement menées à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la République populaire démocratique de Corée n'en tireront pas parti pour produire des recettes, et sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou de la présente résolution;

21. Décide que tous les États doivent interdire à tout aéronef de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler, sauf s'il s'agit d'atterrir aux fins d'inspection, s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou par la présente résolution, sauf dans le cas d'un atterrissage d'urgence, et invite tous les États, lorsqu'ils examinent s'il convient d'accorder une autorisation de survol à des appareils d'évaluer les facteurs de risque connus;

22. Décide que tous les États Membres doivent interdire l'entrée dans leurs ports à tout navire s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le navire est la propriété ou est sous le contrôle, directement ou indirectement, d'une personne ou entité désignée, ou contient une cargaison dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou par la présente résolution, à moins que cette entrée ne soit nécessaire en cas d'urgence ou en cas de retour à son port d'origine, ou aux fins d'inspection, ou que le Comité n'ait déterminé au préalable que cette entrée est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente résolution;

23. Rappelle que le Comité a désigné la compagnie Ocean Maritime Management (OMM) de la République populaire démocratique de Corée, note que les navires visés à l'Annexe III de la présente résolution sont des ressources économiques contrôlées ou exploitées par l'OMM et par conséquent soumises au gel des avoirs imposé au titre du paragraphe 8 d) de la résolution 1718 (2006), et souligne que les États Membres sont tenus d'appliquer les dispositions pertinentes de cette résolution;

24. Décide que la République populaire démocratique de Corée doit abandonner tous programmes liés aux armes chimiques et biologiques et tous les programmes liés aux armes et agir en stricte conformité avec ses obligations en tant qu'État partie à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, et demande à la République populaire démocratique de Corée d'adhérer à la Convention susmentionnée puis de se conformer immédiatement à ses dispositions;

25. Décide qu'il adaptera les mesures édictées au paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) et par la présente résolution en désignant d'autres marchandises , donne pour instruction au Comité de faire ce qu'il faut à cet effet et de lui soumettre un rapport au plus tard 15 jours après l'adoption de la présente résolution, et décide en outre que si le Comité ne l'a pas fait, il parachèvera lui-même l'adaptation de ces mesures au plus tard sept jours après avoir reçu ledit rapport;

26. Charge le Comité d'examiner et d'actualiser les informations concernant les articles figurant dans le document S/2006/853/Corr.1 au plus tard dans les 60 jours suivant l'adoption de la présente résolution et tous les ans par la suite;

27. Décide que les mesures imposées au titre des paragraphes 8 a) et 8 b) de la résolution 1718 (2006) s'appliqueront à tout article si l'État détermine que cet article pourrait contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques ou autres programmes d'armes de destruction massive de la République populaire démocratique de Corée, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou par la présente résolution, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions;

28. Réaffirme les paragraphes 14 à 16 de la résolution 1874 (2009) et le paragraphe 8 de la résolution 2087 (2013) et décide que ces paragraphes s'appliqueront également à tous articles dont la fourniture, la vente ou le transfert sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) ou par la présente résolution identifiés dans le cadre d'inspections effectuées en application du paragraphe 19 de la présente résolution;

29. Décide que la République populaire démocratique de Corée ne doit pas fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l'intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant son pavillon du charbon, du fer et du minerai de fer et que tous les États doivent interdire l'achat à la République populaire démocratique de Corée, par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de ces matières, qu'elles proviennent ou non du territoire de la République populaire démocratique de Corée, et décide que la présente disposition ne s'appliquera pas :

a) Au charbon dont l'État acheteur confirme sur la base d'informations crédibles qu'il provient de l'extérieur de la République populaire démocratique de Corée et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rajin, à condition que l'État notifie au préalable le Comité et que de telles transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou d'autres activités de celle-ci interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) ou par la présente résolution;

b) Aux transactions dont il aura été déterminé qu'elles sont exclusivement menées à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou d'autres activités de celle-ci interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) ou par la présente résolution;

30. Décide que la République populaire démocratique de Corée ne doit pas fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l'intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant son pavillon de l'or, des minerais titanifères, des minerais vanadifères et des minéraux de terres rares, et que tous les États doivent interdire l'achat à la République populaire démocratique de Corée, par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de ces matières, qu'elles proviennent ou non du territoire de la République populaire démocratique de Corée;

31. Décide que tous les États doivent empêcher la vente ou la fourniture, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire ou au moyen de leurs navires ou aéronefs, de carburant aviation, y compris l'essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, qu'ils proviennent ou non de leur territoire, vers le territoire de la République populaire démocratique de Corée, sauf si le Comité a approuvé au préalable à titre exceptionnel, au cas par cas, le transfert de ces produits à la République populaire démocratique de Corée pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation, et décide en outre que la présente disposition ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture pour les avions civils à l'extérieur de la République populaire démocratique de Corée de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour;

32. Décide que le gel des avoirs imposé à l'alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s'applique à l'ensemble des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant hors de la République populaire démocratique de Corée et en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, d'entités relevant du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ou du Parti des travailleurs de Corée, ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci, ou d'entités leur appartenant ou contrôlées par eux, que l'État juge associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou à toute autre activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou de la présente résolution, décide également que tous les États, à l'exception de la République populaire démocratique de Corée, doivent veiller à empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités, des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leur ordre, ou des entités leur appartenant ou contrôlées par eux, tous fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques et décide que ces mesures ne s'appliquent pas aux fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la République populaire démocratique de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ou à d'autres missions diplomatiques et consulaires de la République populaire démocratique de Corée, et aux autres fonds, avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l'avance et au cas par cas par le Comité comme nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, la dénucléarisation ou à tout autre fin compatible avec les objectifs de la présente résolution;

33. Décide que les États doivent interdire l'ouverture et le fonctionnement, sur leur territoire, de nouvelles agences ou filiales bancaires de la République populaire démocratique de Corée, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, et décide également d'interdire aux institutions financières présentes sur leur territoire ou relevant de leur juridiction d'établir de nouvelles coentreprises, de prendre une part de capital dans des banques relevant de leur juridiction ou d'établir ou d'entretenir des relations d'établissement correspondant avec celles-ci, à moins que ces transactions ne soient approuvées au préalable par le Comité, et décide que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour fermer ces agences, filiales et bureaux de représentation, et mettre fin à ces coentreprises, prises de part de capital et relations d'établissement correspondant avec des banques de la République populaire démocratique de Corée dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la présente résolution;

34. Décide que les États doivent empêcher les institutions financières se trouvant sur leur territoire ou relevant de leur juridiction d'ouvrir de nouveaux bureaux de représentation, des filiales, succursales ou comptes bancaires en République populaire démocratique de Corée;

35. Décide que les États doivent prendre les mesures voulues pour fermer les bureaux de représentation, les filiales ou comptes bancaires ouverts en République populaire démocratique de Corée dans les quatre-vingt-dix jours, s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou par la présente résolution, et décide en outre que cette disposition ne s'applique pas si le Comité détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire ou aux activités des missions diplomatiques en République populaire démocratique de Corée conformément à la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques ou aux activités de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme aux résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou à la présente résolution;

36. Décide que tous les États doivent interdire tout appui financier public et privé à partir de leur territoire ou par des personnes ou des entités relevant de leur juridiction aux échanges commerciaux avec la République populaire démocratique de Corée (notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges) si cet appui financier est susceptible de contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou par la présente résolution, y compris le paragraphe 8;

37. Constate avec préoccupation que les transferts d'or à la République populaire démocratique de Corée peuvent servir à contourner les mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et la présente résolution, et précise que tous les États doivent appliquer les mesures énoncées au paragraphe 11 de la résolution 2094 (2013) aux transferts d'or, y compris par des convoyeurs, en transit à destination ou en provenance de la République populaire démocratique de Corée de manière à éviter que ces transferts d'or ne contribuent aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou par la présente résolution ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions;

38. Rappelle que le Groupe d'action financière (GAFI) a demandé aux pays d'appliquer des mesures de vigilance renforcée et des contre-mesures pour protéger leurs juridictions des activités financières illicites de la République populaire démocratique de Corée et engage les États Membres à appliquer la recommandation 7 du Groupe d'action financière, sa note interprétative, et les directives connexes de mise en oeuvre effective de sanctions financières ciblées liées à la prolifération;

39. Réaffirme les mesures imposées à l'alinéa a) iii) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) concernant les articles de luxe et précise que les termes « articles de luxe » englobent, sans s'y limiter, les articles visés à l'annexe V de la présente résolution;

40. Invite tous les États à lui faire rapport dans les 90 jours suivant l'adoption de la présente résolution, et par la suite à la demande du Comité, sur les mesures concrètes qu'ils auront prises pour appliquer effectivement ses dispositions, prie le Groupe d'experts créé par la résolution 1874 (2009) de continuer, en collaboration avec les autres groupes de surveillance de l'application des sanctions imposées par l'Organisation des Nations Unies, d'aider les États à établir et présenter leur rapport en temps voulu, et charge le Comité de sensibiliser en priorité les États Membres qui n'ont jamais présenté de rapports comme demandé par le Conseil de sécurité;

41. Demande à tous les États de communiquer toutes informations en leur possession concernant le non-respect des mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou par la présente résolution;

42. Encourage tous les États à examiner les circonstances des violations de sanctions signalées précédemment, en particulier les articles saisis et les activités dont l'exécution a pu être empêchée conformément aux dispositions des résolutions pertinentes, de façon à aider à garantir qu'elles soient pleinement mises en oeuvre, en particulier le paragraphe 27 de la présente résolution, et prend acte, à cet égard, des informations communiquées par le Groupe d'experts et de celles relatives à des violations des sanctions que le Comité a rendues publiques;

43. Charge le Comité de donner la suite qui s'impose aux violations des mesures prises dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), et la présente résolution et, à cet égard, charge également le Comité de désigner les autres personnes ou entités visées par les mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ainsi que par la présente résolution;

44. Charge le Comité de continuer de s'employer à aider les États Membres à appliquer les mesures imposées à la République populaire démocratique de Corée et, à cet égard, demande au Comité de rédiger et de faire distribuer une compilation exhaustive de l'ensemble des mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et par la présente résolution, de façon à en faciliter l'application par les États membres;

45. Charge le Comité d'actualiser les informations figurant sur sa liste d'individus et d'entités, notamment en ce qui concerne les nouveaux prête-noms et les sociétés écrans, et donne pour instruction au Comité de mener à bien cette tâche dans les 45 jours suivant l'adoption de la présente résolution et tous les douze mois qui suivront;

46. Décide que le mandat du Comité, tel qu'il résulte du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006), s'appliquera aux mesures imposées par les résolutions 1874 (2009), 2094 (2013) et par la présente résolution;

47. Insiste sur le fait qu'il importe que tous les États, y compris la République populaire démocratique de Corée, prennent les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être accueilli aucun recours introduit à la demande du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, ou de toute personne ou entité dans la République, ou de personnes ou entités désignées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou de la présente résolution, ou par toute personne agissant par son intermédiaire ou pour son compte à l'occasion de tout contrat ou autre opération dont l'exécution aurait été empêchée à raison des mesures imposées par ces résolutions;

48. Souligne que les mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ainsi que par la présente résolution sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la République populaire démocratique de Corée et ne pas nuire à ces activités, y compris aux activités économiques et à la coopération qui ne sont pas interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou par la présente résolution, et aux activités des organisations internationales et organisations non gouvernementales menant des activités d'aide et de secours en République populaire démocratique de Corée dans l'intérêt de la population civile du pays;

49. Réaffirme qu'il importe de maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et dans l'ensemble de l'Asie du Nord-Est, et exprime son attachement à un règlement pacifique, diplomatique et politique de la situation, et accueille avec satisfaction les efforts que font les membres du Conseil ainsi que d'autres États pour faciliter un règlement pacifique et global par le dialogue et pour s'abstenir de toute décision susceptible d'aggraver les tensions;

50. Réaffirme son soutien aux pourparlers à six, souhaite qu'ils reprennent, et réitère son soutien aux engagements énoncés dans la Déclaration commune du 19 septembre 2005 publiée par la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée, et notamment que l'objectif des pourparlers à six est la dénucléarisation vérifiable de la péninsule coréenne par des moyens pacifiques, que les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée se sont engagés à respecter leur souveraineté respective et à coexister pacifiquement et que les six parties se sont engagées à promouvoir la coopération économique, et tous les autres engagements pertinents;

51. Affirme qu'il surveillera en permanence les agissements de la République populaire démocratique de Corée et est prêt à renforcer, modifier, suspendre ou lever au besoin les mesures prises à son encontre, au vu de la manière dont elle s'y conforme, et à cet égard se déclare résolu à prendre d'autres mesures importantes si la République populaire démocratique de Corée procède à tout autre tir ou essai nucléaire;

52. Décide de rester saisi de la question.


Annexe I

Personnes visées par l'interdiction de voyager ou le gel des avoirs

1.CHOE CHUN-SIK
a. Description : Choe Chun-Sik était directeur de la deuxième Académie des sciences naturelles et directeur du programme de missiles à longue portée de la République populaire démocratique de Corée.
b. ALIAS : Choe Chun Sik; Ch'oe Ch'un Sik
c. Éléments d'identification : date de naissance : 12 octobre 1954; nationalité : nord-coréenne

2.CHOE SONG IL
a. Description : représentant au Viet Nam de la banque commerciale Tanchon
b. ALIAS : n.c.
c. Éléments d'identification : passeport no 472320665, date d'expiration : 26 septembre 2017; passeport no 563120356; nationalité : nord-coréenne

3.HYON KWANG IL
a. Description : Directeur du Département du développement scientifique de l'Administration nationale du développement aérospatial
b. ALIAS : Hyon Gwang Il
c. Éléments d'identification : date de naissance : 27 mai 1961; nationalité : nord-coréenne

4.JANG BOM SU
a. Description : représentant en Syrie de la Tanchon Commercial Bank
b. ALIAS : Jang Pom Su
c. Éléments d'identification : date de naissance : 15 avril 1957; nationalité : nord-coréenne

5.JANG YONG SON
a. Description : représentant en République islamique d'Iran de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)
b. ALIAS : n.c.
c. Éléments d'identification : date de naissance : 20 février 1957; nationalité : nord-coréenne

6.JON MYONG GUK
a. Description : représentant en République arabe syrienne de la Tanchon Commercial Bank
b. ALIAS : Cho'n Myo'ng-kuk
c. Éléments d'identification : passeport no 4721202031, date d'expiration : 21 février 2017; nationalité : nord-coréenne; date de naissance : 18 octobre 1976

7.KANG MUN KIL
a. Description : Kang Mun Kil a mené des activités d'achat de matières nucléaires en tant que représentant de la Namchongang (ou Namhung).
b. ALIAS : Jiang Wen-ji
c. Éléments d'identification : passeport no PS 472330208, date d'expiration : 4 juillet 2017; nationalité : nord-coréenne

8.KANG RYONG
a. Description : représentant en République arabe syrienne de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)
b. ALIAS : n.c.
c. Éléments d'identification : date de naissance : 21 août 1969; nationalité : nord-coréenne

9.KIM JUNG JONG
a. Description : représentant au Viet Nam de la Tanchon Commercial Bank
b. ALIAS : Kim Chung Chong
c. Éléments d'identification : passeport no 199421147, date d'expiration : 29 décembre 2014; passeport no 381110042, date d'expiration : 25 janvier 2016; passeport no 563210184, date d'expiration : 18 juin 2018; date de naissance : 7 novembre 1966; nationalité : nord-coréenne

10.KIM KYU
a. Description : spécialiste des affaires étrangères de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)
b. ALIAS : n.c.
c. Éléments d'identification : date de naissance : 30 juillet 1968; nationalité : nord-coréenne

11.KIM TONG MY'ONG
a. Description : Président de la Tanchon Commercial Bank; a occupé différents postes au sein de la banque depuis 2002 au moins; a également joué un rôle dans la gestion des affaires de la banque Amroggang.
b. ALIAS : Kim Chin-So'k, Kim Tong-Myong, Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol
c. Éléments d'identification : date de naissance : 1964; nationalité : nord-coréenne

12.KIM YONG CHOL
a. Description : représentant en République islamique d'Iran de la KOMID
b. ALIAS : n.c.
c. Éléments d'identification : date de naissance : 18 février 1962; nationalité : nord-coréenne

13.KO TAE HUN
a. Description : représentant de la Tanchon Commercial Bank
b. ALIAS : Kim Myong Gi
c. Éléments d'identification : passeport no 563120630, date d'expiration : 20 mars 2018; date de naissance : 25 mai 1972; nationalité : nord-coréenne

14.RI MAN GON
a. Description : directeur du Département de l'industrie des munitions
b. ALIAS : n.c.
c. Éléments d'identification : date de naissance : 29 octobre 1945; passeport no PO381230469, date d'expiration : 6 avril 2016; nationalité : nord-coréenne

15.RYU JIN
a. Description : représentant en République arabe syrienne de la KOMID
b. ALIAS : n.c.
c. Éléments d'identification : date de naissance : 7 août 1965; passeport no 563410081; nationalité : nord-coréenne

16.YU CHOL U
a. Description : directeur de l'Administration nationale du développement aérospatiale
b. ALIAS : n.c.
c. Éléments d'identification : nationalité : nord-coréenne

Mise à jour : ALIAS : Ra, Kyong-Su (KPi.008) -Nouvel ALIAS : Chang, Myong Ho


Annexe II

Entités visées par le gel des avoirs

1.ACADÉMIE DES SCIENCES DE LA DÉFENSE NATIONALE
a. Description : l'Académie des sciences de la défense nationale participe au développement des programmes de missiles balistiques et d'armes nucléaires.
b. ALIAS : n.c.
c. Adresse : Pyongyang (RPDC)

2.CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY
a. Description : la compagnie maritime Chongchongang a tenté, au moyen de son navire Chong Chon Gang, d'importer des cargaisons illicites d'armes classiques en juillet 2013.
b. ALIAS : Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.
c. Adresse : 817 Haeun, Donghung-dong, district central, Pyongyang (RPDC); autre adresse : 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang (RPDC); numéro d'immatriculation attribué par l'OMI : 5342883

3.DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
a. Description : la Daedong Credit Bank fournit des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, la DCB a facilité des centaines de transactions financières représentant des millions de dollars au nom de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, elle a recouru à des pratiques financières frauduleuses.
b. ALIAS : DCB; Taedong Credit Bank
c. Adresse : suite 401, hôtel PotonggangAnsan-Dong, district de Pyongchon, Pyongyang (RPDC); autre adresse : Ansan-dong, hôtel Botonggang, Pongchon, Pyongyang (RPDC); SWIFT : DCBK KKPY

4.HESONG TRADING COMPANY
a. Description : La Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de la Hesong Trading Corporation.
b. Adresse : Pyongyang (RPDC)

5.KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
a. Description : la KKBC fournit des services financiers à l'appui de la Tanchon Commercial Bank et de la Korea Hyoksin Trading Corporation, une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank a recouru au service de la KKBC pour effectuer des transferts de fonds représentant des millions de dollars, notamment des fonds de la Korea Mining Development Corporation.
b. ALIAS : KKBC
c. Adresse : Jungson-dong, Sungri Street, district central, Pyongyang (RPDC)

6.KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION
a. Description : La Korea Kwangsong Trading Corporation est une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation.
b. Adresse : Rakwon-dong, district de Pothonggang, Pyongyang (RPDC)

7.MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
a. Description : le Ministère de l'industrie de l'énergie atomique a été créé en 2013 afin de moderniser cette filière et d'accroître la production de matières nucléaires, d'en améliorer la qualité et de doter le pays d'une industrie nucléaire nationale. Il joue un rôle capital dans la mise au point d'armes nucléaires en République populaire démocratique de Corée et est responsable de la gestion au quotidien du programme d'armes nucléaires du pays. De nombreux organisations nucléaires et centres de recherche en relèvent, ainsi que deux comités : le comité chargé des applications isotopiques et le comité de l'énergie nucléaire. Le Ministère de l'industrie de l'énergie atomique dirige également un centre de recherche nucléaire situé à Yongbyun, où se trouvent aussi les installations de traitement du plutonium. En outre, selon le rapport de 2015 du Groupe d'experts, Ri Je-son, un ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE) qui avait été désigné en 2009 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) pour sa participation ou son appui à des programmes relatifs à l'énergie nucléaire, a été nommé à la tête du Ministère de l'industrie de l'énergie atomique le 9 avril 2014.
b. ALIAS : MAEI
c. Adresse : Haeun-2-dong, district de Pyongchon, Pyongyang (RPDC)

8.DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE DES MUNITIONS
a. Description : le Département de l'industrie des munitions est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la République populaire démocratique de Corée. Il supervise la mise au point des missiles balistiques, notamment le Taepo Dong-2. Il supervise également la production d'armes ainsi que les programmes de recherche-développement d'armements du pays, y compris le programme de missiles balistiques. Le deuxième Comité économique et la deuxième Académie des sciences naturelles -également désignés en août 2010 -relèvent du Département de l'industrie des munitions. Depuis quelques années, le Département se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN08.
b. ALIAS : Département de l'industrie des fournitures militaires
c. Adresse : Pyongyang (RPDC)

9.ADMINISTRATION NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT AÉROSPATIAL
a. Description : l'Administration nationale du développement aérospatial participe au développement des sciences et techniques spatiales, y compris les lanceurs de satellite et les fusées de porteur.
b. ALIAS : NADA
c. Adresse : RPDC

10.BUREAU 39
a. Description : entité gouvernementale de la République populaire démocratique de Corée
b. ALIAS : Bureau #39; Bureau no 39; Bureau 39; Bureau 39 du Comité central; Troisième étage; Division 39
c. Adresse : RPDC

11.BUREAU GÉNÉRAL DE RECONNAISSANCE
a. Description : le Bureau général de reconnaissance est le principal organisme de renseignement de la République populaire démocratique de Corée, créé au début de 2009 par le fusionnement des organismes de renseignement existants du Parti des travailleurs de Corée, soit le Département des opérations et le Bureau 35, avec le Bureau de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne. Il s'occupe du commerce d'armes classiques et contrôle la Green Pine Associated Corporation, la société de fabrication d'armes classiques du pays.
b. ALIAS : Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB
c. Adresse : Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; autre adresse : Nungrado, Pyongyang, RPDC.

12.DEUXIÈME COMITÉ ÉCONOMIQUE
a. Description : le deuxième Comité économique est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la République populaire démocratique de Corée. Il supervise la production des missiles balistiques et dirige les activités de la KOMID.
b. ALIAS : n.c.
c. Adresse : Kangdong, RPDC

Mise à jour : ALIAS : NAMCHONGANG TRADING CORPORATION (KPe.004) -Nouvel ALIAS : Namhung Trading Corporation


Annexe III

Navires d'OMM

Nom du navire Numéro OMI
1. CHOL RYONG (RYONG GUN BONG) 8606173
2. CHONG BONG(GREENLIGHT)(BLUE NOUVELLE) 8909575
3. CHONG RIM 2 8916293
4. DAWNLIGHT 9110236
5. EVER BRIGHT 88 (J STAR) 8914934
6. GOLD STAR 3 (BENEVOLENCE 2) 8405402
7. HOE RYONG 9041552
8. HU CHANG (O UN CHONG NYON) 9330815
9. HUI CHON (HWANG GUM SAN 2) 8405270
10. JH 86 8602531
11. JI HYE SAN (HYOK SIN 2) 8018900
12. JIN Tal 9163154
13. JIN TENG 9163166
14. KANG GYE (PI RYU GANG) 8829593
15. MI RIM 8713471
16. MI RIM 2 9361407
17. O RANG (PO THONG GANG) 8829555
18. ORION STAR (RICHOCEAN) 9333589
19. RA NAM 2 8625545
20. RANAM 3 9314650
21. RYO MYONG 8987333
22. RYONG RIM (JON JIN 2) 8018912
23. SE PHO (RAK WON 2) 8819017
24. SONGJIN (JANG JA SAN CHONG NYON HO) 8133530
25. SOUTH HILL 2 8412467
26. SOUTH HILL 5 9138680
27. TAN CHON (RYONG GANG 2) 7640378
28. THAE PYONG SAN (PETREL 1) 9009085
29. TONG HUNG SAN (CHONG CHON GANG) 7937317
30. GRAND KARO 8511823
31. TONG HUNG 1 8661575


Annexe IV

Articles de luxe

a) Montres de luxe : montres-bracelets, montres de gousset et autres dotées d'un boîtier en métal précieux ou en métal doublé de métal précieux.
b) Les moyens de transport suivants :

    1) Véhicules de loisirs aquatiques (par exemple scooters des mers);
    2) Motoneiges (d'une valeur supérieure à 2000 dollars).

c) Articles en cristal au plomb.
d) Équipements de sport et de loisir.


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