Accords de paix
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09oct91

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Accords de Mexico entre le Gouvernement d'El Salvador et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional


NATIONS
UNIES
Assemblée générale              Conseil de sécurité Distr.
GENERALE

A/46/553
S/23130
9 octobre 1991
FRANÇAIS
ORIGINAL : ESPAGNOL

ASSEMBLEE GENERALE
Quarante-sixième session
Point 31 de l'ordre du jour
LA SITUATION EN AMERIQUE CENTRALE :
MENACES CONTRE LA PAIX ET LA
SECURITE INTERNATIONALES ET
INITIATIVES DE PAIX
CONSEIL DE SECURITE
Quarante-sixième année

Lettre datée du 8 octobre 1991, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent d'El Salvador auprès de l'Organisation des Nations Unies

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte des Accords de Mexico et de leurs annexes, signés à Mexico le 27 avril 1991 par les représentants du Gouvernement d'El Salvador et du Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (voir annexe).

Je vous serais très obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente note et de son annexe comme document officiel de l'Assemblée générale, au titre du point 31 de l'ordre du jour, et du Conseil de sécurité.

L'Ambassadeur,
Représentant permanent
(Signé) Ricardo G. CASTANEDA


ANNEXE

ACCORDS DE MEXICO

Le Gouvernement d'El Salvador et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) (ci-après dénommés "les Parties"),

Réaffirmant leur intention de progresser rapidement vers le rétablissement de la paix, de la réconciliation nationale et de la réunification de la société salvadorienne, conformément à la volonté commune du peuple salvadorien que les deux Parties ont exprimée dans l'Accord de Genève du 4 avril 1990;

Considérant que les négociations de paix menées conformément à l'Accord de Genève et à l'Ordre du jour de Caracas du 21 mai 1990 exigent diverses réformes constitutionnelles concrétisant les accords politiques qui émaneront desdites négociations;

Tenant compte du fait qu'il faut soumettre d'urgence à l'Assemblée législative, dont le mandat vient à échéance le 30 avril 1991, les réformes constitutionnelles sur lesquelles les Parties sont parvenues à des accords, même si ceux-ci sont partiels et n'épuisent pas tous les aspects prévus à l'Ordre du jour de Caracas;

Considérant que divers points sur lesquels un accord est intervenu peuvent être appliqués par voie de réglementation ou donner lieu à de nouveaux accords politiques qui compléteront le texte de la constitution;

Sont parvenus aux accords récapitulés ci-après, qui portent sur des réformes constitutionnelles et sur des questions à traiter par voie de réglementation ou susceptibles de donner lieu à d'autres accords politiques :

I. FORCES ARMEES

1. Accords relatifs à des réformes constitutionnelles concernant :

    a. Une définition explicite de la sujétion des forces armées au pouvoir civil.

    b. La création d'une Police nationale civile chargée du maintien de la paix, de la tranquillité, de l'ordre et de la sécurité publique dans les villes et dans les campagnes, et placée sous la direction de l'autorité civile. Il est expressément entendu que les forces de la Police nationale civile et les forces armées seront indépendantes et relèveront de ministères différents.

    c. La création de services de renseignement de l'Etat, indépendants des forces armées et placés sous l'autorité directe du Président de la République.

    d. La redéfinition de la justice militaire, qui n'aura à connaître que des cas soulevant exclusivement un problème juridique strictement militaire.

2. D'autres questions abordées lors des négociations seront traitées par voie de réglementation ou incluses dans l'ensemble des accords politiques relatifs aux forces armées. Il s'agit des questions suivantes :

    a. Les forces paramilitaires.

    b. Le recrutement forcé.

    c. Les questions relatives à la Direction des services de la sûreté et des renseignements de l'Etat.

    d. Les questions concernant les effectifs des forces armées et de la Police nationale civile.

    e. L'accent qui doit être mis, dans la formation professionnelle des membres des corps de défense et de sécurité publique, sur la primauté de la dignité humaine et des valeurs démocratiques, sur le respect des droits de l'homme et sur la soumission de ces corps aux autorités constitutionnelles.

Ces accords sont intervenus sans préjudice de toutes les autres questions non encore résolues en ce qui concerne les forces armées, à propos desquelles les Parties réaffirment leur volonté et leur espoir de parvenir à des accords globaux lors de la phase suivante des négociations.

II. SYSTEME JUDICIAIRE ET DROITS DE L'HOMME

1. Accords relatifs à des réformes constitutionnelles destinées à améliorer certains aspects importants du système judiciaire et à mettre en place des mécanismes de garantie des droits de l'homme, par exemple :

    a. Nouvelle organisation de la Cour suprême de Justice, et nouvelles modalités d'élection de ses membres. Dorénavant, les membres de la Cour suprême de Justice seront élus à la majorité des deux tiers des députés élus de l'Assemblée législative.

    b. Affectation annuelle au pouvoir judiciaire d'une partie du budget de l'Etat qui ne sera pas inférieure à 6 % des recettes courantes.

    c. Création de la fonction de Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme, qui aura pour mission essentielle de promouvoir les droits de l'homme et de veiller à leur respect.

    d. Election aux deux tiers des députés élus de l'Assemblée législative du Procureur général de la République, du Procureur général chargé de la défense des personnes et du Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme.

2. D'autres questions abordées lors des négociations seront traitées par voie de réglementation et feront l'objet d'autres accords politiques. Bien qu'il reste encore à négocier l'ensemble des accords politiques relatifs au système judiciaire, prévus à l'Ordre du jour de Caracas, les Parties sont parvenues au cours des négociations présentes aux accords suivants :

    a. Conseil national de la magistrature

    Il est convenu de redéfinir la structure du Conseil national de la magistrature, de sorte que sa composition lui assure l'indépendance vis-à-vis des organes de l'Etat et des partis politiques, et qu'il soit composé non seulement de juges mais aussi de représentants des secteurs de la société sans lien direct avec l'administration de la justice.

    b. Ecole de formation judiciaire

    Il appartient au Conseil national de la magistrature d'organiser et d'assurer le bon fonctionnement de l'Ecole de formation judiciaire, dont l'objectif est de garantir l'amélioration continue de la formation professionnelle des juges et autres fonctionnaires de justice.

    c. Carrière judiciaire

    La réglementation prévoira les dispositions requises pour que l'entrée dans la carrière judiciaire se fasse selon des modalités garantissant l'objectivité de la sélection, l'égalité des chances des candidats et la compétence des sélectionnés. Ces modalités comprendront des concours et le passage par l'Ecole de formation judiciaire.

III. SYSTEME ELECTORAL

1. Accords relatifs aux réformes constitutionnelles suivantes :

    a. La création du Tribunal électoral suprême, qui remplacera le Conseil central des élections. Le Tribunal électoral suprême sera l'instance administrative et juridictionnelle la plus élevée dans le domaine électoral. Il a été convenu que sa composition serait fixée par voie de réglementation, de sorte à y éviter toute prédominance d'un parti ou d'une coalition de partis. Il a été en outre convenu que le Tribunal électoral suprême comprendra des membres non affiliés à un parti et élus à la majorité qualifiée de l'Assemblée législative.

    b. Il a été également convenu que les partis politiques légalement inscrits auront un droit de regard sur l'élaboration, l'organisation, la publication et la mise à jour des listes électorales.

2. D'autres questions abordées lors des négociations seront traitées par voie de réglementation et feront l'objet d'autres accords politiques. Bien qu'il reste encore à négocier l'ensemble des accords politiques relatifs au système électoral prévus à l'Ordre du jour de Caracas, les Parties sont parvenues au cours des négociations présentes aux accords suivants :

    a. Les listes électorales seront établies de telle sorte que les noms des citoyens ayant droit de vote soient publiés au moins 20 jours avant la date des élections. Il sera prévu un procédé simple et rapide pour y apporter les modifications justifiées qui seraient demandées par toute personne intéressée.

    b. Dans les 60 jours à compter de l'installation du nouveau Tribunal électoral suprême, il sera créé une Commission spéciale relevant de ce tribunal, composée de représentants de tous les partis légalement inscrits et éventuellement d'experts indépendants, qui sera chargée d'établir un projet général de réformes du syctème électoral.

IV. LA COMMISSION DE LA VERITE

Il a été convenu de créer la Commission de la vérité, composée de trois personnes désignées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, après avis des Parties. La Commission élira son président. Elle sera chargée d'enquêter sur les cas graves de violence qui se sont produits depuis 1980 et dont l'impact sur la société exige que le public connaisse la vérité dans les plus brefs délais. La Commission prendra en considération :

    a. L'importance particulière que pourraient avoir les faits soumis à enquête, leurs caractéristiques et leurs répercussions, ainsi que les bouleversements sociaux qu'ils ont entraînés; et

    b. La nécessité de susciter la confiance à l'égard des changements positifs lancés par le processus de paix et d'encourager la transition vers la réconciliation nationale.

Les caractéristiques, les fonctions, les pouvoirs de la Commission de la vérité et autres questions y afférentes sont exposés à l'annexe correspondante.

V. LA DECLARATION FINALE

Les Parties déclarent que le texte qui précède représente une synthèse des principaux accords politiques auxquels elles sont parvenues pendant la série de négociations menées à Mexico entre le 4 avril 1991 et la date du présent document. Cette synthèse ne saurait en aucune façon diminuer, dénaturer ou contredire les textes faisant foi de l'ensemble des accords intervenus, qui figurent à l'annexe au présent document.

De même, les Parties réaffirment qu'elles s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement les accords convenus. En particulier, le Gouvernement salvadorien s'engage solennellement à soumettre à la législature actuelle l'approbation des réformes constitutionnelles convenues entre les Parties au cours de la présente série de négociations. En ce qui concerne la ratification de ces réformes, elle sera examinée dans le cadre des négociations en cours, au titre du calendrier d'application des accords futurs.

Les Parties s'engagent à poursuivre les négociations en suivant un plan rigoureux, et elles poursuivront l'examen des thèmes figurant à l'Ordre du jour de Caracas, afin de parvenir en priorité à un accord politique concernant les forces armées et aux accords nécessaires pour que cessent les affrontements armés, sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies.

Ces négociations exigeront une préparation supplémentaire minutieuse, fondée sur les travaux importants de ces derniers mois et plus particulièrement de ces dernières semaines. Cette préparation étant inhérente au processus de négociation, on ne saurait considérer que celui-ci est interrompu. En effet, il a été prévu de tenir au début de mai une réunion directe de courte durée pour régler les questions d'organisation, et de reprendre les négociations directes pendant la deuxième quinzaine de ce mois. Comme d'habitude, ni les dates précises ni le lieu de ces négociations ne seront préalablement annoncées.

VI. DECLARATION UNILATERALE DU FMLN

Le FMLN a déclaré que le libellé de l'article 211, dans la partie où les forces armées sont définies comme une institution "permanente", ne correspond pas à sa position en la matière; il a fait valoir en outre que certaines réformes constitutionnelles doivent encore être négociées, notamment celles concernant la démilitarisation, l'article 105 relatif aux limites de la propriété dans les terres rurales et la nécessité de lancer le mécanisme de réforme de la Constitution, soit par la réforme de l'article 248, soit par d'autres processus comme la consultation populaire. Le FMLN maintient ses positions sur tous ces points.

Mexico, 27 avril 1991

Pour le Gouvernement salvadorien : Pour le Frente Farabundo
Martí para la Liberación
nacional :
Dr Oscar Santamaría
Colonel Juan Martinez Varela
Colonel Mauricio Ernesto Vargas
Dr David Escobar Galindo
Dr Abelardo Torres
Dr Rafael Hernán Contreras
Commandant Schafik Handal
Commandant Joaquín Villalobos
Salvador Samayoa
Ana Guadalupe Martinez

Alvaro de Soto
Représentant du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies


L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE LA REPUBLIQUE D'EL SALVADOR

CONSIDERANT :

I. Que la présente Assemblée a la ferme intention et le devoir de contribuer au rétablissement de la paix, à la réconciliation nationale et à la réunification de la société salvadorienne, conformément à la volonté commune de notre peuple;

II. Que les négociations de paix menées conformément à l'Accord de Genève du 4 avril 1990 et à l'Ordre du jour de Caracas du 21 mai 1990 exigent diverses réformes constitutionnelles confirmant les accords politiques qui émaneront desdites négociations;

Dans l'exercice des attributions que lui confère l'article 248 de la Constitution politique en vigueur,

Approuve la réforme constitutionnelle suivante :

Article premier. L'article 30 est abrogé.

Article 2. Remplacer à l'article 77 l'expression "Conseil central d'élection" par "Tribunal électoral suprême" et ajouter à l'article un nouvel alinéa libellé comme suit :

    Les partis politiques légalement inscrits ont un droit de regard sur l'élaboration, l'organisation, la publication et la mise à jour des listes électorales.

Article 3. Modifier comme suit le paragraphe 37 de l'article 131 :

    Recommander à la Présidence de la République la destitution des ministres d'Etat et aux organismes compétents celle de fonctionnaires d'institutions officielles autonomes, quand elle le juge utile comme suite à l'enquête menée par ses commissions spéciales ou à une interpellation, selon le cas. La résolution de l'Assemblée a force obligatoire lorsqu'elle vise les chefs des services de sécurité publique ou de renseignements de l'Etat pour cause de violations graves des droits de 1'homme.

Article 4. Modifier l'article 162 comme suit :

    Article [162]. Il appartient au Président de la République de nommer les ministres et vice-ministres d'Etat ainsi que les chefs des services de sécurité publique et de renseignements, de les relever de leurs fonctions, d'accepter leur démission et de leur accorder les autorisations nécessaires.

Article 5. Modifier l'article 163 comme suit :

    Article [163]. Les décrets, décisions, ordres et mesures du Président de la République doivent être contresignés et communiqués par les ministres compétents ou par les vice-ministres, selon le cas, pour avoir force légale.

Article 6. Modifier les paragraphes 11 et 12 de l'article 168 et y ajouter trois nouveaux paragraphes numérotés 17, 18 et 19, comme suit :

    11. Diriger, organiser et maintenir les forces armées, conférer les grades militaires et ordonner l'affectation, la nomination à un poste ou la radiation des cadres des officiers desdites forces, conformément à la loi.

    12. Disposer des forces armées pour la défense de la souveraineté de l'Etat et de l'intégrité de son territoire. A titre exceptionnel et après épuisement des moyens ordinaires de maintenir la paix interne, la tranquillité et la sécurité publiques, le Président de la République pourra disposer des forces armées à ces fins. L'intervention des forces armées sera limitée à la durée et à la mesure strictement nécessaire au rétablissement de l'ordre et prendra fin dès que ce but aura été atteint. Le Président de la République tiendra l'Assemblée législative informée de ces interventions et celle-ci pourra, à tout moment, mettre un terme aux mesures exceptionnelles. En tout cas, dans les quinze jours suivant la cessation de ces mesures, le Président de la République présentera à l'Assemblée législative un rapport circonstancié sur l'intervention des forces armées.

    17. Diriger, organiser et maintenir la Police nationale civile en vue de préserver la paix, la tranquillité, l'ordre et la sécurité publique dans les villes et dans les campagnes, dans le strict respect des droits de l'homme et sous la direction des autorités civiles. La Police nationale civile et les forces armées seront indépendantes et relèveront de ministères différents.

    18. Diriger, organiser et maintenir les services de renseignements de 1'Etat.

    19. Fixer tous les ans à un niveau raisonnable les effectifs des forces armées et de la Police nationale civile.

Article 7. Ajouter un nouvel alinéa, libellé comme suit, à l'article 172 :

    Le pouvoir judiciaire disposera tous les ans de crédits s'élevant à 6 % au moins des recettes budgétaires courantes de l'Etat.

Article 8. Modifier comme suit le deuxième alinéa de l'article 174 :

    La Chambre constitutionnelle est composée de cinq magistrats désignés à ce titre par l'Assemblée législative. Son président est désigné par l'Assemblée législative chaque fois qu'elle a à élire les magistrats de la Cour suprême de justice. Il est également Président de la Cour suprême de justice et du pouvoir judiciaire.

Article 9. Modifier comme suit l'article 180 :

    Article [180]. Sont admises aux fonctions de juge de paix les personnes remplissant au moins les conditions suivantes : être de nationalité salvadorienne, avocat, laïc d'état, âgé de plus de 21 ans, de moralité et de compétence indiscutables; jouir des droits civils et politiques pendant les trois ans précédant la nomination. Les juges de paix appartiennent à l'ordre judiciaire.

    Lorsque le Conseil national de la magistrature en décide ainsi, les fonctions de juge de paix peuvent être remplies par des personnes qui ne sont pas avocats ou n'appartiennent pas au corps judiciaire. En pareil cas, l'exercice de leurs fonctions est limité à un an.

Article 10. Modifier comme suit le paragraphe 9 de l'article 182 :

    9. Nommer les magistrats des chambres de deuxième instance, les juges de première instance et les juges de paix, sur les listes de trois candidats présentées par le Conseil national de la magistrature; nommer les médecins légistes et les employés des dépendances de la cour, les révoquer, se prononcer sur leur démission et leur accorder les autorisations nécessaires.

Articles 11. Modifier comme suit l'article 186 :

    Article [186]. Il est établi un corps de magistrats de carrière.

    Les magistrats de la Cour suprême de justice sont élus par l'Assemblée législative pour une période de neuf ans et renouvelés par tiers tous les trois ans. Leurs fonctions sont considérées comme prorogées de plein droit à moins que, à la fin de chaque période, l'Assemblée législative ne prenne une décision en sens contraire ou qu'ils ne soient révoqués pour des motifs précis préalablement fixés par la loi. La décision, dans chacun des cas précédents, devra être prise à la majorité des deux tiers au moins des députés élus.

    L'élection des magistrats de la Cour suprême de justice se fait sur une liste de candidats établie par le Conseil national de la magistrature dans les conditions fixées par la loi; cette liste est composée pour moitié de membres des organismes représentant les avocats d'El Salvador et les principaux courants doctrinaux doivent y être représentés.

    Les magistrats des chambres de deuxième instance, les juges de première instance et les juges de paix appartenant à l'ordre judiciaire jouissent de la stabilité de l'emploi.

    La loi assure aux juges la protection nécessaire pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions en toute liberté, de manière impartiale et sans être soumis à une influence quelconque pour ce qui est des affaires dont ils sont saisis; elle prévoit également les moyens de leur garantir une juste rémunération et un niveau de vie à la mesure des responsabilités attachées à leurs fonctions.

    La loi régit les conditions et modalités d'accès à la carrière judiciaire, les avancements, promotions, mutations, sanctions disciplinaires à l'égard des membres du corps judiciaire et autres questions touchant à leur carrière.

Article 12. Modifier comme suit l'article 188 :

    Article [188]. La qualité de magistrat ou de juge est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat et de notaire ainsi qu'avec celle de fonctionnaire des autres organes de l'Etat, exception faite de l'exercice des fonctions d'enseignant ou de diplomate à titre temporaire.

Article 13. Modifier l'article 191 comme suit :

    Article [191]. Le Ministère public est exercé par le Procureur général de la République, le Procureur général chargé de la défense des personnes, le Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme et les autres fonctionnaires désignés par la loi.

Article 14. Modifier l'article 192 comme suit :

    Article [192]. Le Procureur général de la République, le Procureur général chargé de la défense des personnes et le Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme sont élus par l'Assemblée législative à la majorité des deux tiers des députés élus. Leur mandat est de trois ans et ils sont rééligibles.

    Les mêmes titres sont requis pour exercer les fonctions de Procureur général de la République ou de Procureur général chargé de la défense des personnes que pour la nomination à un poste de magistrat des chambres de deuxième instance.

    La loi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme.

Article 15. A l'article 193, introduire un nouveau paragraphe, qui sera le 3°, modifier commi ci-après le libellé des paragraphes 2° et 3°, ce dernier devenant le 4°, et supprimer le paragraphe 9° :

    2° Saisir la justice d'office ou sur demande de la partie civile dans l'intérêt de la loi.

    3° Diriger l'investigation des délits, en particulier des faits qui relèvent de la juridiction pénale. Un organisme d'investigation des délits sera créé à cet effet et placé sous la direction du Procureur général de la République. La loi fixera les règles de son fonctionnement, sans qu'il soit porté atteinte à l'autonomie du juge dans la conduite de l'investigation portant sur les faits dont il est saisi. L'Organisme d'investigation des délits s'acquittera avec diligence de tous les devoirs qu'un juge pourrait lui prescrire auxdites fins.

    4° Poursuivre au pénal, d'office ou sur demande de la partie civile.

Article 16. Ajouter, à la suite de l'article 193, un nouvel article libellé comme suit :

    Article [194]. Le Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme a pour mission de promouvoir les droits de l'homme et de veiller à leur respect. Il peut avoir des délégués permanents aux échelons départemental et local.

    Les tâches suivantes entrent dans ses attributions :

    1° Veiller au respect et assurer la sauvegarde des droits de l'homme.

    2° Enquêter d'office ou à la suite d'une plainte sur les cas de violation des droits de l'homme.

    3° Assister les victimes présumées de violations des droits de l'homme.

    4° Exercer tous recours judiciaires ou administratifs visant à protéger les droits de l'homme.

    5° Suivre de près la situation des personnes privées de liberté. Toute arrestation doit lui être notifiée et il lui appartient de veiller au respect des limites légales en matière de détention administrative.

    6° Faire des inspections, partout où il le juge nécessaire, pour s'assurer que les droits de l'homme sont respectés.

    7° Surveiller la manière dont l'Administration se comporte envers les citoyens.

    8° Promouvoir auprès des organes de l'Etat les réformes qui favorisent le progrès des droits de l'homme.

    9º Emettre des avis sur les projets de loi qui concernent l'exercice des droits de l'homme.

    10º Promouvoir et proposer les mesures qu'il juge nécessaires pour prévenir les violations des droits de l'homme.

    11° Formuler des conclusions et des recommandations en public ou en privé.

    12° Etablir et publier des rapports.

    13° Mettre au point un programme permanent d'activités visant à faire connaître les droits de l'homme et à en assurer le respect.

    14º Toutes les autres tâches que lui confient la Constitution ou la loi.

Article 17. Modifier comme suit le libellé du chapitre VII du Titre VI :

CHAPITRE VII
TRIBUNAL ELECTORAL SUPREME

Article 18. Modifier comme suit le libellé de l'article 208 :

    Article [208]. Le Tribunal électoral suprême est l'instance administrative et juridictionnelle la plus élevée en la matière. Ses décisions ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, sauf les actions en révision dont il peut être saisi dans les cas prévus par la loi et dans ceux prévus par la Constitution pour violation de la loi.

    La loi fixe la composition du Tribunal, en veillant à y éviter toute prédominance d'un parti ou d'une coalition de partis. Des dispositions devront également être prises pour que le Tribunal comprenne des membres non affiliés à un parti qui seront élus à la majorité des deux tiers par les députés élus de l'Assemblée législative.

Article 19. Modifier comme suit le libellé de l'article 209 :

    Article [209]. La loi crée les organismes requis pour la réception et le dépouillement des votes, la vérification des résultats et les autres opérations électorales, en veillant à ce qu'aucun parti ou coalition de partis n'y soient représentés de manière prédominante.

    Les partis politiques en lice exercent un droit de regard sur 1'ensemble des opérations électorales.

Article 20. Modifier comme suit le libellé de l'article 211 :

    Article [211]. L'armée est une institution permanente au service de la nation. Elle fait preuve d'obéissance, a un caractère professionnel, est apolitique et ne discute pas.

Article 21. Modifier comme suit le libellé de l'article 212 :

    Article [212]. Les forces armées sont chargées de défendre la souveraineté de l'Etat et l'intégrité du territoire. Le Président de la République peut faire appel exceptionnellement aux forces armées pour assurer le maintien de la paix intérieure, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

    Les organes fondamentaux du gouvernement mentionnés à l'article 86 peuvent faire appel aux forces armées pour faire appliquer les dispositions qu'ils arrêtent dans le cadre de leurs prérogatives constitutionnelles respectives à l'effet d'assurer l'application de la présente Constitution.

    Les forces armées prêtent leur concours aux oeuvres publiques de bienfaisance désignées par le pouvoir exécutif et portent secours à la population en cas de désastre national.

Article 22. Modifier comme suit le libellé de l'article 213 :

    Article [213]. Les forces armées font partie du pouvoir exécutif et sont soumises à l'autorité du Président de la République, en sa qualité de commandant en chef. La structure, le régime juridique, la doctrine, la composition et le fonctionnement des forces armées sont définis par la loi, par les règlements et par les dispositions spéciales arrêtées par le Président de la République.

Article 23. Modifier comme suit le libellé de l'article 216 :

    Article [216]. Il est institué une juridiction militaire. Pour le jugement de délits et de fautes purement militaires, des tribunaux et procédures spéciaux seront établis conformément à la loi. En tant que régime d'exception au regard de l'unité de la justice, la juridiction militaire se borne à connaître des délits et fautes de service purement militaires, c'est-à-dire ceux qui affectent exclusivement un intérêt juridique strictement militaire.

    Les membres des forces armées en service actif jouissent de l'immunité militaire en ce qui concerne les délits et fautes purement militaires.

Article 24. Modifier comme suit le libellé de l'article 217 :

    Article [217]. La fabrication, l'importation, l'exportation, le commerce, la détention et le port d'armes, de munitions, d'explosifs et d'articles analogues sont soumis à une autorisation et placés sous le contrôle direct du pouvoir exécutif, dans le cadre de la défense.

    Une loi spéciale réglementera cette matière.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

PRIMO Le Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme qui est institué par le présent décret sera élu dans les 90 jours suivant la ratification de la réforme constitutionnelle par l'Assemblée législative qui doit être mise en place le 1er mai 1991.

SECUNDO La réglementation en matière électorale sera réformée dans les 90 jours suivant la ratification de la réforme constitutionnelle par l'Assemblée législative gui doit être mise en place le 1er mai 1991. Les membres du nouveau Tribunal électoral suprême seront désignés dans les 30 jours suivant la sanction de ladite réforme législative.

TERTIO Les crédits budgétaires prévus en application de l'alinéa 4° de l'article 172 seront alloués de manière progressive et proportionnelle jusqu'à ce que leur affectation soit assurée intégralement au plus tard dans les quatre ans qui suivront l'entrée en vigueur du présent décret.


ACCORDS POLITIQUES POUR L'ETABLISSEMENT DE LA REFORME CONSTITUTIONNELLE

En vue de mettre au point certains des aspects que la réforme constitutionnelle arrêtée renvoie à la réglementation, les Parties sont convenues de ce qui suit :

A. SYSTEME JUDICIAIRE

a) Cour suprême de justice

Aux fins de la nomination des magistrats de la Cour surprême de justice dans les conditions prévues par la réforme constitutionnelle, le Conseil national de la magistrature dresse une liste de soixante candidats dam laquelle sont représentés les principaux courants de pensée juridiques et qui est remaniée après chaque élection de magistrats. Trente d'entre eux sont proposés par les associations d'avocats des différentes régions du pays.

b) Conseil national de la magistrature

Il est décidé de redéfinir la structure du Conseil national de la magistrature de la manière suivante :

1. Le Conseil national de la magistrature est composé de façon à ce que soient assurées son indépendance vis-à-vis des organes de l'Etat et des partis politiques ainsi que la présence en son sein, dans la mesure du possible, non seulement de juges mais aussi de représentants des secteurs de la société sans lien direct avec l'administration de la justice. La loi régissant le Conseil national de la magistrature doit être modifiée pour s'adapter aux dispositions du présent accord, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la ratification de la réforme constitutionnelle par l'Assemblée législative qui doit être mise en place le 1er mai 1991. Un nouveau Conseil national de la magistrature est élu dans les quatre-vingt-dix jours suivant la sanction de ladite réforme.

2. Il appartient au Conseil national de la magistrature d'organiser et d'assurer le bon fonctionnement de l'Ecole de formation judiciaire, dont l'objectif est de garantir l'amélioration continue de la formation professionnelle des juges et autres fonctionnaires de justice, ainsi que celle des membres du Ministère public; d'étudier les problèmes judiciaires du pays et de leur chercher des solutions; et de promouvoir des liens de solidarité plus étroits entre les magistrats et une vision d'ensemble cohérente de la fonction judiciaire dans l'Etat démocratique.

c) Carrière judiciaire

La réglementation relative à la carrière judiciaire doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. La réglementation prévoit les dispositions requises pour que l'entrée dans la carrière judiciaire se fasse selon des modalités garantissant l'objectivité de la sélection, l'égalité des chances des candidats et la compétence des sélectionnées. Ces modalités comprendront des concours et le passage par l'Ecole de formation judiciaire.

2. Les candidats à la carrière judiciaire n'y entrent que s'ils remplissent les conditions d'admission requises, qui sont définies par la loi.

B. SYSTEME ELECTORAL

1. Les listes électorales sont établies de telle sorte que les noms des citoyens ayant droit de vote soient publiés au moins vingt jours avant la date des élections. Il est prévu un procédé simple et rapide pour y apporter les modifications justifiées qui seraient demandées par toute personne intéressée.

2. Dans les soixante jours à compter de l'installation du nouveau Tribunal électoral suprême, il sera créé une Commission spéciale relevant de ce Tribunal, composée de représentants de tous les partis légalement inscrits et éventuellement d'experts indépendants, qui sera chargée d'établir un projet général de réformes du système électoral; ce projet devra être achevé et soumis à l'Assemblée législative dans les cent vingt jours suivant la mise en place de ladite Commission. La Commission spéciale sera en tout cas mise en place au moins deux ans avant les prochaines élections législatives et l'Assemblée devra s'être prononcée sur les réformes proposées un an, au moins, avant la date susmentionnée.

C. FORCES ARMEES

Les accords politiques sur les forces armées se reportent au point correspondant de l'Ordre du jour de Caracas. Toutefois, les Parties conviennent d'inclure dans ces accords les dispositions suivantes :

1. La formation professionnelle des membres des corps de défense et de sécurité publique met l'accent sur la primauté de la dignité humaine et des valeurs démocratiques, sur le respect des droits de l'homme et sur la soumission de ces corps aux autorités constitutionnelles.

2. S'il y a lieu, la réglementation en matière de juridiction militaire sera modifiée pour garantir qu'en aucune circonstance ne puissent être considérées comme faute ou délit purement militaire les infractions dont les victimes sont civiles ou qui touchent notamment des civils et que, d'autre part, les civils ne puissent être en aucun cas soumis à la juridiction militaire, sauf s'il s'agit de délits militaires commis en liaison avec un conflit armé international auquel soit partie El Salvador.


COMMISSION DE LA VERITE

Le Gouvernement d'El Salvador et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ci-après dénommés "les Parties"),

Se déclarant à nouveau résolus à contribuer à la réconciliation de la société salvadorienne;

Conscients de la nécessité de faire rapidement la clarté sur les actes de violence d'une importance particulière qui, par leurs caractéristiques et leurs répercussions, ainsi que par les bouleversements sociaux qu'ils ont entraînés, exigent de toute urgence que soit connue l'exacte vérité et que la volonté de l'établir et les moyens d'y parvenir soient renforcés;

Considérant que, si la nécessité de ne pas laisser ces actes impunis a été abordée dans la discussion du point "Forces armées" de l'Ordre du jour des négociations, approuvé à Caracas le 21 mai 1990, les moyens d'investigation que les Parties ont été disposées à mettre en place visent des situations dont la complexité appelle une approche autonome;

S'accordant sur le fait qu'il convient de s'acquitter de cette mission dans le cadre d'une procédure à la fois sûre et expéditive, qui puisse donner des résultats à court terme, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux tribunaux salvadoriens d'instruire ces affaires et d'appliquer aux responsables les sanctions voulues;

Sont parvenus à l'accord politique suivant :

1. Il est créé une Commission de la vérité (ci-après dénommée "la Commission"). La Commission se compose de trois personnes désignées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, après avis des Parties. La Commission élit son Président.

FONCTIONS

2. La Commission est chargée d'enquêter sur les cas graves de violence qui se sont produits depuis 1980 et dont 1'impact sur la société exige que le public connaisse la vérité dans les plus brefs délais. La Commission prend en considération :

    a) L'importance particulière que pourraient avoir les faits soumis à enquête, leurs caractéristiques et leurs répercussions, ainsi que les bouleversements sociaux qu'ils ont entraînés; et

    b) La nécessité de susciter la confiance à l'égard des changements positifs lancés par le processus de paix et d'encourager la transition vers la réconciliation nationale.

3. Aux termes de son mandat, la Commission doit notamment recommander toutes dispositions d'ordre juridique, politique ou administratif pouvant découler des résultats de l'enquête. Ces recommandations peuvent porter sur des mesures destinées à empêcher la répétition de tels actes, ainsi que sur des initiatives propres à favoriser la réconciliation nationale.

4. La Commission s'efforce d'adopter ses décisions à l'unanimité. Toutefois, s'il ne peut en aller ainsi, un vote à la majorité de ses membres suffit.

5. Les activités de la Commission ne sont pas juridictionnelles.

6. Si la Commission estime qu'une affaire dont elle est saisie ne réunit pas les caractéristiques énoncées au paragraphe 2 du présent accord, elle peut la renvoyer au Procureur général de la République, si elle le juge opportun, pour être instruite par la voie judiciaire.

POUVOIRS

7. La Commission a toute latitude pour organiser ses travaux et arrêter ses modalités de fonctionnement. La discrétion préside à la conduite de ses activités.

8. Aux fins de l'enquête, la Commission est habilitée à :

    a) Recueillir, par les moyens qu'elle juge appropriés, toute information qu'elle considère pertinente. La Commission à pleine liberté d'utiliser les sources d'information qu'elle estime utiles et fiables. Elle réunit cette information dans le délai et sous la forme qu'elle détermine elle-même;

    b) S'entretenir, librement et en privé, avec toutes personnes, groupements et membres du personnel, d'organismes ou d'institutions;

    c) Se rendre librement dans tout établissement ou en tout lieu sans avis préalable;

    d) Faire toutes autres démarches ou investigations qu'elle juge utiles pour l'accomplissement de son mandat, notamment demander tous renseignements, dossiers, documents ou autres informations aux autorités et services de l'Etat.

ENGAGEMENT DES PARTIES

9. Les Parties s'engagent à prêter à la Commission toute la collaboration nécessaire à celle-ci pour lui permettre d'avoir accès aux sources d'information dont elles disposent.

10. Les Parties s'engagent à appliquer les recommandations de la Commission.

RAPPORT

11. La Commission présente un rapport final, avec ses conclusions et recommandations, dans un délai de six mois à compter de sa mise en place.

12. La Commission remet son rapport aux parties et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le rend public et adopte les décisions ou initiatives qu'il juge pertinentes.

13. Une fois le rapport remis, le mandat de la Commission est réputé expiré et la Commission est dissoute.

14. Les dispositions du présent accord s'entendent sans préjudice de toute enquête ordinaire sur toute situation ou affaire, qu'elle ait été ou non examinée par la Commission, ni de l'application des dispositions légales pertinentes à tout fait contraire à la loi.


Int. Criminal Law: Country List | Human Rights in El Salvador
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