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06sep16

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Résolution 2306 (2016) modifiant le statut du TPIY en y ajoutant l'article 13 quinquies sur la désignation d'un juge ad hoc


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/RES/2306 (2016)

Distr. générale
6 septembre 2016

Résolution 2306 (2016)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7767e séance, le 6 septembre 2016

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1503 (2003) du 28 août 2003, 1534 (2004) du 26 mars 2004, 1966 (2010) du 22 décembre 2010 et 2256 (2015) du 22 décembre 2015,

Prenant note de la lettre datée du 5 août 2016 adressée à son président par le Secrétaire général (S/2016/693), transmettant une lettre du Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) datée du 29 juillet 2016,

Rappelant l'article 7 des dispositions transitoires énoncées à l'annexe 2 de sa résolution 1966 (2010), qui prévoit que tout juge du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux peut exercer la fonction de juge au TPIY,

Agissant au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de modifier le Statut du TPIY en y ajoutant l'article 13 quinquies qui figure à l'annexe de la présente résolution;

2. Décide de rester saisi de la question.


Annexe

Article 13 quinquies
Désignation d'un juge ad hoc

Si aucun juge permanent du Tribunal international ne peut être affecté à la Chambre d'appel et que toutes les solutions pratiques ont été envisagées, le Secrétaire général peut désigner juge au Tribunal international, à la demande du Président du Tribunal international et après avoir consulté le Président du Conseil de sécurité, tout ancien juge du Tribunal international ou du Tribunal pénal international pour le Rwanda qui est également juge au Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, l'intéressé étant affecté ponctuellement et à titre provisoire à la Chambre d'appel, nonobstant le paragraphe 3 de l'article 12 et le paragraphe 3 de l'article 14 du Statut. Les conditions d'emploi du juge désigné en application du présent paragraphe sont, pour chaque jour où il exerce ses fonctions à la Chambre d'appel, celles d'un juge ad hoc de la Cour internationale de Justice.


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