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Résolution 2235 (2015) condamnant l'utilisation des armes chimiques en Syrie


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/RES/2235 (2015)

Distr. générale
7 août 2015

Résolution 2235 (2015)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7501e séance, le 7 août 2015

Le Conseil de sécurité,

Rappelant le Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CIAC) et ses résolutions 1540 (2004), 2118 (2013) et 2209 (2015),

Rappelant que la République arabe syrienne a adhéré à la CIAC, faisant observer que l'utilisation comme arme chimique en République arabe syrienne de tout produit chimique toxique, tel que le chlore, constitue une violation de la résolution 2118 (2013), et faisant observer également que toute utilisation de tels produits constituerait une violation de la CIAC,

Condamnant avec la plus grande fermeté toute utilisation comme arme, en République arabe syrienne, de quelque produit chimique toxique que ce soit et notant avec une profonde indignation que des civils continuent d'être tués ou blessés par des produits chimiques toxiques utilisés comme arme dans le pays,

Réaffirmant que l'emploi d'armes chimiques constitue une violation grave du droit international et souligne à nouveau que ceux qui y ont recouru de quelque manière que ce soit doivent répondre de leurs actes,

Rappelant qu'il a prié le Directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et le Secrétaire général de lui faire rapport de manière coordonnée sur les cas de non-respect des dispositions de la résolution 2118 (2013),

Prenant note de la lettre datée du 25 février 2015 que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité (S/2015/138) pour lui transmettre le texte de la note du Directeur général de l'OIAC, concernant la décision datée du 4 février 2015 dans laquelle le Conseil exécutif de l'OIAC exprimait sa vive préoccupation face aux conclusions de la Mission d'établissement des faits, préparées avec un degré de certitude élevé, que du chlore avait été utilisé à plusieurs reprises et de façon systématique en tant qu'arme en République arabe syrienne,

Notant que des produits chimiques toxiques auraient été utilisés en tant qu'armes après l'adoption le 6 mars de la résolution 2209 (2015),

Conscient que la Mission d'établissement des faits de l'OIAC n'est pas habilitée à tirer des conclusions concernant la question de savoir à qui imputer la responsabilité de l'emploi d'armes chimiques,

Rappelant que, dans sa résolution 2118 (2013), il a décidé que la République arabe syrienne et toutes les parties syriennes devaient apporter leur pleine coopération à l'OIAC et à l'Organisation des Nations Unies,

1. Condamne à nouveau avec la plus grande fermeté toute utilisation comme arme, en République arabe syrienne, de quelque produit chimique toxique que ce soit, y compris le chlore;

2. Rappelle qu'il a décidé que la République arabe syrienne devait s'abstenir d'employer, de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir d'aucune manière, de stocker et de détenir des armes chimiques ou d'en transférer, directement ou indirectement, à d'autres États ou à des acteurs non étatiques;

3. Réaffirme qu'aucune des parties syriennes ne doit employer, mettre au point, fabriquer, acquérir, stocker, détenir ou transférer des armes chimiques;

4. Se dit résolu à identifier les auteurs de ces actes, réaffirme que les personnes, entités, groupes ou gouvernements responsables de l'utilisation comme arme de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, doivent répondre de leurs actes et engage toutes les parties en République arabe syrienne à apporter leur pleine coopération à cet égard;

5. Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en coordination avec le Directeur général de l'OIAC, de lui soumettre, pour autorisation, 20 jours après l'adoption de la présente résolution, des recommandations concernant la création et le fonctionnement d'un mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU, y compris des éléments du mandat de celui-ci, mécanisme qui serait chargé d'identifier dans toute la mesure possible les personnes, entités, groupes ou gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, dans les cas où la Mission d'établissement des faits de l'OIAC détermine ou a déterminé que des produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ont été utilisés ou ont probablement été utilisés comme arme en République arabe syrienne, et exprime son intention de donner suite aux recommandations, y compris celles portant sur les éléments du mandat, dans les cinq jours qui suivent leur réception;

6. Prie également le Secrétaire général, en coordination avec le Directeur général de l'OIAC, de prendre sans tarder les dispositions et mesures nécessaires, une fois autorisée la création du Mécanisme d'enquête conjoint, pour que le Mécanisme soit constitué et devienne pleinement opérationnel le plus tôt possible, y compris pour ce qui est du recrutement d'un personnel impartial et expérimenté justifiant des compétences et connaissances spécialisées voulues, conformément au mandat qui aura été arrêté, et note que l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération;

7. Rappelle que, dans sa résolution 2118 (2013), il a décidé que la République arabe syrienne et toutes les parties en Syrie coopéreront pleinement avec l'OIAC et l'Organisation des Nations Unies et souligne qu'elles sont ainsi notamment tenues de coopérer avec le Directeur général de l'OIAC et sa Mission d'établissement des faits, le Secrétaire général et le Mécanisme d'enquête conjoint, que cette coopération consiste notamment à accorder un accès illimité à tous les lieux, individus et matériels de la République arabe syrienne que le Mécanisme d'enquête conjoint juge utiles à l'enquête et lorsque celui-ci estime, après évaluation des faits et des circonstances dont il a connaissance à l'époque, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accès est justifié, y compris dans les zones situées à l'intérieur du territoire syrien mais hors du contrôle de la République arabe syrienne, et que cette coopération s'étend également à l'aptitude du Mécanisme d'enquête conjoint d'examiner des informations et éléments de preuve supplémentaires qui n'ont pas été recueillis ou établis par la Mission d'établissement des faits, mais qui ont un lien avec le mandat du Mécanisme d'enquête conjoint énoncé au paragraphe 5;

8. Demande à tous les autres États de coopérer sans réserve avec le Mécanisme d'enquête conjoint, et en particulier de fournir à celui-ci et à la Mission d'établissement des faits de l'OIAC toutes informations pertinentes dont ils pourraient disposer au sujet de personnes, d'entités, de groupes ou de gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme arme de substances chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, en République arabe syrienne, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre;

9. Prie la Mission d'établissement des faits de collaborer avec le Mécanisme d'enquête conjoint dès le début des travaux du Mécanisme afin de lui assurer un accès total à l'ensemble des informations et des preuves qu'elle a recueillies ou établies, y compris, mais non exclusivement, les dossiers médicaux, les enregistrements et transcriptions d'entretiens et les documents, et prie le Mécanisme d'enquête conjoint, en ce qui concerne les allégations qui font l'objet d'enquêtes menées par la Mission d'établissement des faits, de travailler en coordination avec celle-ci dans l'exécution de son mandat;

10. Prie le Secrétaire général, en coordination avec le Directeur général de l'OIAC, de lui présenter un rapport sur les progrès réalisés et d'en informer le Conseil exécutif de l'OIAC, à compter de la date à laquelle le Mécanisme d'enquête conjoint commencera pleinement ses activités et tous les 30 jours par la suite;

11. Prie le Mécanisme d'enquête conjoint d'établir son premier rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a commencé pleinement ses activités, telle que notifiée par le Secrétaire général, et d'établir d'autres rapports s'il y a lieu par la suite, de lui présenter le ou les rapports et d'en informer le Conseil exécutif de l'OIAC;

12. Prie également le Mécanisme d'enquête conjoint de conserver tous éléments de preuve se rapportant à des cas d'utilisation éventuelle d'armes chimiques en République arabe syrienne autres que ceux dans lesquels la Mission d'établissement des faits détermine ou a déterminé que, lors d'un incident particulier survenu en République arabe syrienne, des produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ont effectivement ou probablement été utilisés comme arme, et de présenter ces éléments de preuve à la Mission par l'intermédiaire du Directeur général de l'OIAC et au Secrétaire général dès que possible;

13. Affirme que les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 5 sont suffisantes pour permettre la création du Mécanisme d'enquête conjoint;

14. Décide de créer le Mécanisme d'enquête conjoint pour une période d'un an, avec possibilité de prorogation à l'avenir s'il le juge nécessaire;

15. Réaffirme la décision qu'il a prise d'imposer des mesures en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en réponse à des violations de la résolution 2118;

16. Décide de demeurer activement saisi de la question.


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