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DERECHOS


08feb05

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Les obligations dérivées du Droit International des Droits de l'Homme sont des impératifs pour les gouvernements et pour tous les fonctionnaires d'Etat.


Le 1er décembre 2002 les paramilitaires des groupes Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ont déclaré un arrêt unilatéral des hostilités. A partir de cette date, le gouvernement d'Alvaro Uribe Velez a commencé, avec ces groupes armés illégaux, un dénommé « processus de paix ».

Deux ans après, le processus continue : après avoir donné la liberté aux groupes paramilitaires dans les zones sous son contrôle, ce gouvernement a déclaré ces zones « hors la loi », c'est-à-dire que la juridiction ordinaire colombienne n'y est pas d'application et que les ordres d'extradition n'y ont pas d'effet, qu'ils soient reliés au narcotrafic ou à l'appartenance aux groupes de crimes organisés, comme c'est le cas de Salvatore Mancuso qui appartient à une des familles les plus importantes de la Mafia Calabresa.

L'équipe Nizkor déclare son appui le plus large à la solution négociée de la guerre civile en Colombie et réaffirme sa position dans le sens que cette négociation doit garantir :

Le non établissement de normes légales ou qui favorisent de facto l'impunité des délits considérés comme des crimes contre l'humanité et qui veulent s'établir comme étant la continuité de ce processus de paix, en essayant de légitimer la violation même de la Constitution colombienne et des normes du Droit International des Droits de l'Homme et /ou du Droit International Humanitaire.

La non acceptation de la contre réforme agraire obtenue par les narcotraficants et basée sur la spoliation pure et simple des petits paysans.

Le droit à la propriété de la terre doit être garanti à tous les déplacés et les ventes-achats de terre réalisées sous la pression ou la coaction doivent être annulés.

De la même manière, il faut combattre préventivement toute vente de terres qui constituent de nouveaux latifundiums et rechercher l'origine des fonds utilisés pour leur achat, en conformité avec les normes de contrôle du crime organisé, en procédant à l'expropriation en conformité avec les dites normes.

En aucun cas, les pays garants doivent permettre que la négociation se transforme en une légitimation du narcotrafic, de l'expropriation forcée et de la contre réforme agraire. Tous ces faits ont été analysés dans des rapports du Département d'Etat des Etats-Unis et sont reconnus par tous les organismes internationaux qui ont étudié la situation colombienne, sans exception d'aucune sorte.

La solution au problème de la culture de la coca et du pavot passe par une réforme agraire qui garantit la propriété de la terre aux petits agriculteurs et la propriété communautaire aux indigènes colombiens, ainsi que par un investissement massif de capital dans les zones que l'Etat colombien n'a plus sous son contrôle depuis plus de 50 ans.

Rappelons au gouvernement espagnol que les agissements des paramilitaires en Colombie suivent un modèle d'instrumentalisation d'opérations militaires occultes qui rendent les corps militaires et l'Etat Major de l'Armée de Colombie responsables de crimes de guerre, d'enlèvements, de disparitions forcées et d'autres délits englobés dans les crimes contre l'humanité.

Ces délits ne sont ni prescriptibles, ni amnistiables, comme l'a dicté la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme dans les rapports sur le Bataillon Atlacatl au Salvador. La même conclusion serait faite si leurs responsabilités étaient jugées avec les paramètres utilisés par les Cours Pénales Internationales et la doctrine actuelle sur le Droit Humanitaire.

Il est évident qu'en Colombie sont utilisées des formes d'extermination de la population civile qui suivent des profils de modèle d'analyse et de contrôle social avec l'utilisation de techniques de simulation par ordinateur qui déterminent les listes de personnes qui sont des « nœuds » d'activisme civil, politique, social et culturel et qui : a) sont  fixées comme cibles ; b) sont menacées en tant que détermination de la cible aux unités paramilitaires ; c) sont expulsées des régions géographiques d'agissements paramilitaires en zone rurale ou des zones fixées comme couverture de sécurité en zone urbaine ; d) alors que des facilités de communications et de coordination sont octroyées, finalement, le moment de l'exécution est déterminé. Ces faits sont constitutifs du schéma de l'organisation criminelle et de la planification systématique de l'extermination de la population civile.

Dans ce contexte, l'absence ou la faible portée des mesures fréquemment annoncées par les autorités colombiennes réaffirme l'ambivalence qui subsiste toujours dans la prise en charge de responsabilités de la part de l'Etat colombien dans le combat des groupes qui se dénomment « autodéfense ». De fait, le Bureau des Nations Unies en Colombie a été témoin des déclarations de hauts officiers de l'armée soulignant que les paramilitaires ne portent pas atteinte à l'ordre constitutionnel et, par conséquent, que les combattre n'est pas une fonction qui relève de l'armée. Des situations comme celle-ci mettent à jour les limites des relations de l'Etat avec le paramilitarisme, en les réduisant au champ des déclarations publiques ou des projets de politiciens jamais réalisés.

Pour tout cela :

Nous lançons un appel au Gouvernement espagnol pour qu'il cesse de soutenir la solution militaire à la guerre civile colombienne, pour qu'il ne subventionne pas le dénommé « Plan Colombia » et pour qu'il transmette comme instructions à ses diplomates à l'UE et en Colombie de ne pas entraver, sous aucun aspect et pour aucun motif, le travail des organisations internationales telles que le Comité International de la Croix Rouge et le Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Colombie.

Nous prenons note du retrait du Représentant des Nations Unies pour la Colombie, M. James Le Moyne, considérant ce retrait comme un symptôme clair de la non acceptation des normes internationales de la part de la Colombie, et nous prions le Gouvernement espagnol de remercier publiquement M. James Le Moyne pour son travail. Le Gouvernement espagnol doit prendre dans ce sens toutes les mesures diplomatiques à sa portée pour que les Nations Unies puissent poursuivre leur travail en Colombie. Pour ce faire, il est indispensable que les pays garants octroient leur appui aux normes du Droit International Humanitaire et du Droit International des Droits de l'Homme.

Demander au directeur des Relations Extérieures du Conseil Européen, M. Eneko Landaburu Illaramendi, et au Directeur pour l'Amérique Latine de la Commission Européenne, M. Tomás Duplá del Moral, de soumettre leurs discours politiques aux normes du droit international qui sont une obligation pour tout fonctionnaire public et spécialement pour ceux qui occupent des fonctions de responsabilité face à des pays tiers. C'est pour cela que nous demandons qu'ils cessent d'utiliser des discours qui puissent être interprétés comme un appui à des organisations criminelles - dans le sens de la jurisprudence de Nüremberg - organisations dont le but est de commettre des actes délictueux qui constituent des crimes contre l'humanité. Nous leur rappelons dès lors que la juridiction européenne est dans ces cas-ci totalement applicable.

De plus, nous demandons à ces hauts fonctionnaires du Conseil de l'Europe qu'ils s'abstiennent de faire des propositions contraires à la juridiction de la Commission et de la Cour Interaméricaines car de telles attitudes pourraient être interprétées comme une obstruction à la justice ou une négation de la juridiction d'un tribunal international équivalent à la Cour européenne des Droits de l'Homme. Ce qui nous engage à leur rappeler que les crimes contre l'humanité que le gouvernement colombien prétend amnistier de façon illégale avec leur accord, ressortent, dans ce cas, de la juridiction de la Cour Pénale Internationale, juridiction qu'ils se doivent impérativement de respecter en tant que fonctionnaires du Conseil Européen.

Demander au gouvernement espagnol qu'il prenne les mesures adéquates afin de demander aux parties belligérantes du conflit armé colombien qu'elles adoptent toutes les mesures nécessaires pour respecter les normes du Droit International Humanitaire, reconnaissant ainsi qu'elles sont les normes minimales lors d'un conflit armé. Qu'elles doivent aussi trouver des voies pour une issue pacifique en accord avec le Droit International qui permettent d'arriver à une paix garantissant la reconnaissance juridique des victimes en accord avec les résolutions et sentences de la Commission et de la Cour Interaméricaines des Droits de l'Homme.

Rappeler au gouvernement colombien que les mesures d'amnistie des crimes contre l'humanité, quelles que soient les formes que ceux-ci adoptent, sont illégales et contraires aux résolutions de la Commission et de la Cour Interaméricaine, aux normes du Droit International des Droits de l'Homme et au droit International Humanitaire. Ce sont par conséquent des actes qui manquent de validité, ce sont des actes nuls et non avenus.

Nous réitérons les termes de notre déclaration du 27 septembre 1999 intitulée « Les paramilitaires agissent en toute impunité dans les zones sous contrôle militaire ».

Réitérer les termes de la déclaration du 27 février 2001 sous le titre : «  Les crimes systématiques contre les populations civiles sont non seulement des crimes de guerre mais aussi des crimes contre l'humanité. » Et plus particulièrement les alinéas suivants :

Selon le Statut du Tribunal International de Nüremberg et les sentences ultérieures réaffirmées par le Tribunal ad doc de l'Ex Yougoslavie, les commandants militaires et les dirigeants civils qui contrôlent les zones où les paramilitaires agissent sont responsables de ne pas empêcher les agissements des paramilitaires, avec les mêmes responsabilités pénales individuelles que s'ils avaient dirigé les opérations dans une zone sous leur commandement.

Les commandants des zones militaires responsables de la chaîne de commandement dont dépendent les bataillons et les chefs des bataillons sont responsables de ne pas empêcher les agissements des organisations criminelles que sont les groupes paramilitaires. Les allégations de subordination territoriales face à la commission ne sont pas suffisantes pour des délits de cette nature.

Ces responsabilités doivent être définies face à un tribunal sous le critère que « non seulement ils doivent savoir, mais en plus ils sont obligés de savoir » ce qui se passe dans leurs zones de commandement. C'est ce qu'a affirmé, le 3 mars 2000, une sentence du Tribunal International de l'ex Yougoslavie lors du cas THIOMIR BLASKIC.

Les paramilitaires doivent savoir que, selon les conventions de Genève, les mercenaires n'auront pas droit à un statut de combattant ou de prisonnier de guerre. De plus ils seront jugés pour appartenance à une organisation à buts délictueux.

UE, le 08 févier 2005
Equipe Nizkor

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small logoEste documento ha sido publicado el 15mar05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights