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1954 et 1996

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Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité


Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (1954)

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (1996)


Texte adopté par la Commission à sa sixième session, en 1954, et soumis à l'Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur les projets d'articles, est reproduit dans l'Annuaire de la Commission du droit international, 1954, vol. II.

Principe VII

La complicité d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité, tels qu'ils sont définis dans le principe VI, est unc rime de droit international.

3. PROJET DE CODE DES CRIMES (1954 et 1996)

a) Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (1954)*

Article premier

Les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité définis dans le présent code sont des crimes de droit international, et les individus qui en sont responsables seront punis.

Article 2

Les actes suivants sont des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité :

1) Tout acte d'agression, y compris l'emploi par les autorités d'un Etat de la force armée contre un autre Etat à des fins autres que la légitime défense nationale ou collective ou soit l'exécution d'une décision, soit l'application d'une recommandation d'un organe compétent des Nations Unies.

2) Toute menace, par les autorités d'un Etat, de recourir à un acte d'agression contre un autre Etat.

3) Le fait, pour les autorités d'un Etat, de préparer l'emploi de la force armée contre un autre Etat à des fins autres que la légitime défense nationale ou collective ou soit l'exécution d'une décision, soit l'application d'une recommandation d'un organe compétent des Nations Unies.

4) Le fait, pour les autorités d'un Etat, d'organiser ou d'encourager sur son territoire ou sur tout autre territoire l'organisation des bandes armées en vue d'incursions sur le territoire d'un autre Etat, ou d'en tolérer l'organisation sur son propre territoire, ou le fait, pour les autorités d'un Etat, de tolérer que des bandes armées se servent de son territoire comme base d'opérations ou comme point de départ pour des incursions sur le territoire d'un autre Etat, ainsi que la participation directe ou l'appui donné à l'incursion.

5) Le fait, pour les autorités d'un Etat, d'entreprendre ou d'encourager des activités visant à fomenter la guerre civile dans un autre Etat, ou le fait, pour les autorités d'un Etat, de tolérer des activités organisées visant à fomenter la guerre civile dans un autre Etat.

6) Le fait, pour les autorités d'un Etat, d'entreprendre ou d'encourager des activités terroristes dans un autre Etat, ou le fait, pour les autorités d'un Etat, de tolérer des activités organisées calculées en vue de perpétrer des actes terroristes dans un autre Etat.

7) Les actes commis par les autorités d'un Etat en violation des obligations qui incombent à cet Etat en vertu d'un traité destiné à assurer la paix et la sécurité internationales au moyen de restrictions ou de limitations aux armements, à la préparation militaire ou aux fortifications, ou d'autres restrictions de même nature.

8) Le fait, pour les autorités d'un Etat, d'annexer, au moyen d'actes contraires au droit international, un territoire appartenant à un autre Etat.

9) Le fait, pour les autorités d'un Etat, d'intervenir dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat par des mesures de coercition, d'ordre économique ou politique, en vue de forcer sa décision et d'obtenir des avantages de quelque nature que ce soit.

10) Les actes commis par les autorités d'un Etat ou par des particuliers dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, y compris :

    i) Le meurtre de membres du groupe;
    ii) L'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
    iii) La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence susceptibles d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
    iv) Les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
    v) Le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

11) Les actes inhumains, tels que l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou les persécutions, commis contre des éléments de la population civile pour des motifs sociaux, politiques, raciaux, religieux ou culturels, par les autorités d'un Etat ou par des particuliers agissant à l'instigation de ces autorités ou avec leur consentement.

12) Les actes commis en violation des lois et coutumes de la guerre.

13) Les actes qui constituent :

    i) Le complot en vue de commettre l'un quelconque des crimes définis aux paragraphes précédents du présent article;
    ii) L'incitation directe à commettre l'un quelconque des crimes définis aux paragraphes précédents du présent article;
    iii) La complicité dans l'un quelconque des crimes définis aux paragraphes précédents du présent article;
    iv) La tentative pour commettre l'un quelconque des crimes définis aux paragraphes précédents du présent article.

Article 3

Le fait que l'auteur a agi en qualité de chef d'Etat ou de gouvernement ne l'exonère pas de la responsabilité encourue pour avoir commis l'un des crimes définis dans le présent code.

Article 4

Le fait qu'une personne accusée d'un des crimes définis dans le présent code a agi sur l'ordre de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne dégage pas sa responsabilité en droit international si elle avait la possibilité, dans les circonstances existantes, de ne pas se conformer à cet ordre.

* Texte adopté par la Commission à sa sixième session, en 1954, et soumis à l'Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur les projets d'articles, est reproduit dans l'Annuaire de la Commission du droit international, 1954, vol. II.


b) Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (1996)*

Première partie.
Dispositions générales

Article premier
Portée et application du présent Code

1. Le présent Code s'applique aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité énoncés dans la deuxième partie.

2. Les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité sont des crimes au regard du droit international et sont punissables comme tels, qu'ils soient ou non punissables au regard du droit national.

Article 2
Responsabilité individuelle

1. Un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité engage la responsabilité individuelle.

2. Un individu est tenu responsable de crime d'agression conformément à l'article 16.

3. Un individu est tenu responsable d'un crime visé à l'article 17, 18, 19 ou 20, si cet individu :

    a) Commet intentionnellement un tel crime;
    b) Ordonne la commission d'un tel crime, dans la mesure où ce crime a été effectivement commis ou tenté;
    c) Omet d'empêcher ou de réprimer la commission d'un tel crime dans les circonstances visées à l'article 6;
    d) En connaissance de cause, fournit une aide ou une assistance à la commission d'un tel crime ou la facilite de toute autre manière, directement et de façon substantielle, y compris en procurant les moyens de le commettre;
    e) Participe directement à la planification ou à une entente en vue de commettre un tel crime, dans la mesure où ce crime a été effectivement perpétré;
    f) incite directement et publiquement un autre individu à commettre un tel crime, dans la mesure où ce crime a été effectivement perpétré;
    g) Tente de commettre un tel crime si ce crime a fait l'objet d'un commencement d'exécution qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 3
Sanction

Tout individu qui est responsable d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité est passible de châtiment. Le châtiment est proportionnel au caractère et à la gravité de ce crime.

Article 4
Responsabilité des Etats

Le fait que le présent Code prévoie la responsabilité des individus pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité est sans préjudice de toute question de responsabilité des Etats en droit international.

Article 5
Ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique

Le fait qu'un individu accusé d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité a agi sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale, mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si cela est conforme à la justice.

Article 6
Responsabilité du supérieur hiérarchique

Le fait qu'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité a été commis par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale, s'ils savaient, ou avaient des raisons de savoir, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre un tel crime et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer ce crime.

Article 7
Qualité officielle et responsabilité

La qualité officielle de l'auteur d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, même s'il a agi en qualité de chef d'Etat ou de gouvernement, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine.

Article 8
Compétence

Sans préjudice de la compétence d'une cour criminelle internationale, chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des crimes visés aux articles 17, 18, 19 et 20, quels que soient le lieu ou l'auteur de ces crimes. La compétence aux fins de connaître du crime visé à l'article 16 appartient à une cour criminelle internationale. Néanmoins, il n'est pas interdit à un Etat mentionné à l'article 16 de juger ses ressortissants pour le crime visé à cet article.

Article 9
Obligation d'extrader ou de poursuivre

Sans préjudice de la compétence d'une cour criminelle internationale, l'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'un crime visé à l'article 17, 18, 19 ou 20 est découvert extrade ou poursuit ce dernier.

Article 10
Extradition des auteurs présumés de crimes

1. Si les crimes visés aux articles 17, 18, 19 et 20 ne figurent pas en tant que cas d'extradition dans un traité d'extradition conclu entre les Etats parties, ils sont réputés y figurer à ce titre. Les Etats parties s'engagent à faire figurer ces crimes comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie auquel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la faculté de considérer le présent code comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces crimes. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces crimes comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis.

4. Entre Etats parties, chacun de ces crimes est considéré aux fins d'extradition comme ayant été commis tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire de tout autre Etat partie.

Article 11
Garanties judiciaires

1. Tout individu accusé d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie et a droit sans discrimination aux garanties minimales reconnues à toute personne humaine tant en ce qui concerne le droit qu'en ce qui concerne les faits et il a droit à :

    a) ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, régulièrement établi par la loi et qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre lui;
    b) Etre informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui;
    c) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;
    d) Etre jugé sans retard excessif;
    e) Etre présent au procès et se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un, et se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer;
    f) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
    g) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
    h) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable.

2. Tout individu déclaré coupable d'un crime a le droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

Article 12
Non bis in idem

1. Nul ne peut être poursuivi en raison d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif d'une cour criminelle internationale.

2. Un individu ne peut être poursuivi de nouveau en raison d'un crime pour lequel il a été condamné ou acquitté par un jugement définitif d'une juridiction nationale, si ce n'est dans les cas suivants; il peut être poursuivi :

    a) par une cour criminelle internationale, si :
      i) Le fait pour lequel il a été jugé par la juridiction nationale a été qualifié par ladite juridiction de crime ordinaire et non de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité; ou
      ii) La juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas été exercée avec diligence;
    b) Par une juridiction nationale d'un autre Etat, si :
      i) Le fait pour lequel il a été jugé précédemment a eu lieu sur le territoire de cet Etat; ou
      ii) Cet Etat a été la principale victime de ce crime.

3. En cas de nouvelle condamnation en vertu du présent Code, le tribunal tient compte, pour décider de la peine à infliger, de la mesure dans laquelle l'intéressé a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.

Article 13
Non-rétroactivité

1. Nul ne peut être condamné en vertu du présent Code pour des actes commis avant son entrée en vigueur.

2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement de tout individu en raison d'actes qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels en vertu du droit international ou du droit national.

Article 14
Faits justificatifs

Le tribunal compétent apprécie l'existence de faits justificatifs conformément aux principes généraux de droit, compte tenu du caractère de chaque crime.

Article 15
Circonstances atténuantes

En prononçant la sentence, le tribunal tient compte, le cas échéant, de circonstances atténuantes, conformément aux principes généraux de droit.


Deuxième partie.
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité

Article 16
Crime d'agression

Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou d'organisateur, prend une part active dans, ou ordonne, la planification, la préparation, le déclenchement ou la conduite d'une agression commise par un Etat, est responsable de crime d'agression.

Article 17
Crime de génocide

Le crime de génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

    a) Le meurtre de membres du groupe;
    b) L'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
    c) La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
    d) Les mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe;
    e) Le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article 18
Crimes contre l'humanité

On entend par crime contre l'humanité le fait de commettre, d'une manière systématique ou sur une grande échelle et à l'instigation ou sous la direction d'un gouvernement, d'une organisation ou d'un groupe, l'un des actes ci-après :

    a) Le meurtre;
    b) L'extermination;
    c) La torture;
    d) La réduction en esclavage;
    e) Les persécutions pour des motifs politiques, raciaux, religieux ou ethniques;
    f) La discrimination institutionnalisée pour des motifs raciaux, ethniques ou religieux comportant la violation des libertés et droits fondamentaux de l'être humain et ayant pour résultat de défavoriser gravement une partie de la population;
    g) La déportation ou le transfert forcé de populations, opérés de manière arbitraire;
    h) L'emprisonnement arbitraire;
    i) La disparition forcée de personnes;
    j) Le viol, la contrainte à la prostitution et les autres formes de violence sexuelle;
    k) D'autres actes inhumains qui portent gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la santé ou à la dignité humaine, tels que mutilations et sévices graves.

Article 19
Crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé

1. Les infractions ci-après constituent des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité lorsqu'elles sont commises intentionnellement et d'une manière systématique ou sur une grande échelle contre le personnel des Nations unies et le personnel associé participant à une opération des Nations unies, dans le but d'empêcher ou d'entraver l'exécution du mandat assigné à cette opération:

    a) un meurtre, un enlèvement ou toute autre atteinte contre la personne ou la liberté d'un membre de ces personnels;
    b) Une atteinte accompagnée de violence contre les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de transport d'un membre de ces personnels, de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger.

2. Cet article ne s'applique pas à une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu'action coercitive en vertu du Chapitre vii de la Charte des Nations unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé comme combattant contre des forces armées organisées et à laquelle s'applique le droit des conflits armés internationaux.

Article 20
Crimes de guerre

Chacun des crimes de guerre ci-après constitue un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité lorsqu'il est commis d'une manière systématique ou sur une grande échelle;

    a) L'un quelconque des actes ci-après commis en violation du droit international humanitaire:
      i) L'homicide intentionnel;
      ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
      iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;
      iv) La destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
      v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une autre personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie;
      vi) Le fait de priver un prisonnier de guerre, ou une autre personne protégée, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;
      vii) La déportation ou le transfert illégaux ou la détention illégale de personnes protégées;
      viii) La prise d'otages;
    b) L'un quelconque des actes ci-après commis intentionnellement en violation du droit international humanitaire et entraînant la mort ou causant des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé:
      i) Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque;
      ii) Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs;
      iii) Le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs;
      iv) Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat;
      v) Le fait de soumettre perfidement le signe distinctif de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion-et-soleil-Rouges ou d'autres signes protecteurs reconnus;
    c) L'un quelconque des actes ci-après commis intentionnellement en violation du droit international humanitaire :
      i) Le transfert par la puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe;
      ii) Tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;
    d) Les atteintes à la dignité de la personne en violation du droit international humanitaire, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
    e) L'un quelconque des actes ci-après commis en violation des lois ou coutumes de la guerre :
      i) L'emploi d'armes toxiques ou d'autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles;
      ii) La destruction sans motif de villes et de villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;
      iii) L'attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus ou de zones démilitarisées;
      iv) La saisie, la destruction ou l'endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts et aux sciences, de monuments historiques, d'œuvres d'art et d'œuvres de caractère scientifique;
      v) Le pillage de biens publics ou privés;
    f) L'un quelconque des actes ci-après commis en violation du droit international humanitaire applicable aux conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international :
      i) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;
      ii) Les punitions collectives;
      iii) La prise d'otages;
      iv) Les actes de terrorisme;
      v) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
      vi) Le pillage;
      vii) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de toutes les garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;
    g) Dans le cas d'un conflit armé : l'utilisation de méthodes ou moyens de guerre non justifiés par des nécessités militaires dans l'intention de causer des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, et de porter gravement atteinte, de ce fait, à la santé ou à la survie de la population, ces dommages s'étant effectivement produits.

*Texte adopté par la Commission à sa quarante-huitième session, en 1996, et soumis à l'Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur ladite session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur les projets d'articles, est reproduit dans l'Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II (deuxième partie).


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